Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b48b3f1e77535b0818
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00796 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWSB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [K] [D] né le 27 Avril 1974 à [Adresse 2] [Localité 1] actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 6 octobre 2024 ; Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 6 octobre 2024 par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 6 octobre 2024 ; soit pour péril imminent, soit vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale) Vu la saisine en date du 11 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 15 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le (la) patient(e) ; Monsieur [K] [D], dûment avisé(e), assisté(e) représenté(e) par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS SDRE : Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [K] [D] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [H] en date du 6 octobre 2024 faisant état de Vu cet après-midi M. [D] est tendu mais sans agressivité. il exprime la conviction délirante qu’on lui aurait injecté “une maladie”, notamment “le diabète et la leucémie”. Anxiété impoortante en lien avec une interprétation de sensations physiques (parasthésies des membres inférieurs) qui serait un signe de maladie neurologique selon lui. Il rapporte une insomnie totale depuis 2 jours. état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [K] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur “MEDECIN 72 Heures “en date du (certificat médical des 72 h) Aux termes de l’avis motivé en date du 10 octobre 2024 le docteur [O] [X] indique: Patient en programme de soins, réhospitalisation dans l’unité le 6 octobre 2024. Patient ayant présenté à quelques jours de sa sortie une rechute excito-délirante avec conviction d’être atteint de divers maux l’ayant amené à consulter aux urgences puis s’est présenté à la gendarmerie. Ce jour le contact reste suspicieux, il présente une désorganisation idéique avec des préoccupations somatiques hypochodriaques, il n’entend pas que le traitement qu’il a reçu en injection est possiblement insuffisant et doit être complété par une thérapeutique per os. Il nécessite donc de maintenir des soins hospitaliers pour un ajustement thérapeutique. Il est dans le déni complet de sa pathologie psychiatrique et n’accepte les soins que parce qu’il n’a pas le choix et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [K] [D] s’est exprimé(e). Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. *** Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [D] ne sont plus remplies à ce jour et Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [D] avec effet immédiat avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 6] le 15 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 15 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 15 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la Santé publiquearticle L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6737c5b48b3f1e77535b0818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA