Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f1a8b3f1e77535a6fca
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 798 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain ROSSI LANDI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00551 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EP N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014 DÉFENDEUR Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0150 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00551 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EP EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [K] est propriétaire des lots numéro 25-35 et 24 de l'immeuble situé [Adresse 2]. Elle a donné à bail à Madame [I] [T] un appartement situé au quatrième étage de cet immeuble. Madame [I] [T] a occupé les lieux jusqu'à son décès le 20 janvier 2022. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, Madame [N] [K] a fait procéder à une sommation interpellative dans les lieux. Le commissaire de justice a constaté la présence de Monsieur [V] [Z], qui a déclaré bénéficier d'un droit au bail. Considérant que Monsieur [V] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre, Madame [N] [K] l'a fait assigner par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner son expulsion, et de le condamner à s'acquitter d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023. À la demande des parties, des renvois ont été ordonnés aux audiences des 29 septembres 2023 et 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience. Madame [N] [K], représentée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : -de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; -à titre principal, de juger que Monsieur [V] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ; -à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour manquement de Monsieur [V] [Z] à son obligation essentielle de paiement des loyers et des charges ; -en tout état de cause de : débouter Monsieur [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] [Z] à Madame [N] [K] à la somme mensuelle de 1310,40 euros ;condamner Monsieur [V] [Z] à payer cette indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1310,40 euros à Madame [N] [K] ;condamner Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [N] [K] la somme de 27 898,92 euros au titre des indemnités d'occupation dues par Monsieur [V] [Z] depuis le 20 janvier 2022, somme à parfaire à la date de l'audience ;ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [Z] et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 2], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;juger que si l'occupant ne part pas volontairement, l'exécution de la décision, c'est-à-dire son expulsion et de toute personne dans les lieux, et ce sous l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu, pourra immédiatement intervenir après commandement d'avoir à quitter les lieux ;supprimer le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux par une décision spéciale et motivée ;juger que l'occupant ne pourra pas bénéficier du sursis aux mesures d'expulsion pendant la trêve hivernale ;autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [N] [K] la somme de 2500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interprétative de quitter les lieux du 25 octobre 2022 d'un montant de 360 euros TTC. Au soutien de ses demandes, Madame [N] [K] soutient que Monsieur [V] [Z] est entré dans les lieux par voie de fait, qu'il ne dispose ainsi d'aucun droit ni titre pour occuper les lieux, et que c'est par mauvaise foi qu'il soutient avoir vécu en concubinage avec Madame [I] [T] jusqu'à son décès. Elle estime, au regard de l'article 515-8 du Code civil, que le concubinage n'est pas établi en l'espèce, faute pour Monsieur [V] [Z] d'apporter la preuve de la date à laquelle il se serait installé dans les lieux, d'une vie de couple avec Madame [I] [T], et du caractère notoire de cette relation. Sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle demande à titre subsidiaire la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par Monsieur [V] [Z] à compter du décès de Madame [I] [T]. Elle fait valoir que sa demande est recevable, s'agissant d'une demande additionnelle formée à titre subsidiaire et ayant été notifié à la préfecture dans le délai légal de six semaines précédant l'audience. En tout état de cause, elle s'oppose à la demande de délai formé par Monsieur [V] [Z], compte tenu de l'absence totale de paiement des loyers par celui-ci après le décès de Madame [I] [T], et de l'absence de justification de sa situation financière. Elle soutient enfin qu'une indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 1310,40 euros hors charges, correspondant à la valeur locative de l'appartement. Monsieur [V] [Z], représenté à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : -de constater qu'à la suite du décès le 20 janvier 2022 de Madame [I] [T], le bail d'habitation portant sur le logement situé [Adresse 2] lui a été transféré de plein droit en sa qualité de concubin notoire ; -de déclarer irrecevable la demande de Madame [N] [K] tendant à prononcer la résiliation judiciaire du bail faute de justifier de la notification au préfet de l'assignation dans le délai requis par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; -de surseoir à statuer dans l'attente du retour du diagnostic financier ; -subsidiairement, de lui accorder un délai de grâce de 36 mois pour lui permettre de s'acquitter de sa dette et de dire que le premier terme du paiement comprenant le loyer courant et l'échéance de remboursement interviendra trois mois après la signification du jugement ; -de débouter Madame [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ; -d'écarter l'exécution provisoire de droit ; -de débouter Madame [N] [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de remboursement au titre des dépens de la sommation interprétative du 25 octobre 2022 ; -de statuer sur les dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il est le concubin notoire de Madame [N] [K] au moins depuis 2012. Il expose avoir été présent au jour du décès ; avoir bénéficié d'une procuration de sa compagne pour les démarches auprès de la banque ; qu'il s'est chargé de faire établir le certificat de décès et la demande de transport et d'admission du corps en chambre funéraire ; qu'il était connu comme client de deux pharmacies du quartier, et que l'un des pharmaciens atteste qu'il vivait avec Madame [T] ; qu'il a fait adresser son courrier chez Madame [I] [T] ; qu'il a déclaré cette adresse pour l'obtention de sa pièce d'identité. Sur la demande subsidiaire résolution du bail, il soutient que l'assignation contenant la demande d'expulsion a été délivrée le 5 janvier 2023, et qu'il n'est pas prouvé qu'elle avait été notifiée au préfet au moins deux mois avant l'audience qui était prévue le 23 mars suivant. Il estime qu'il ne peut être procédé à la régularisation de cette irrecevabilité. À l'appui de sa demande de sursis à statuer, il expose qu'un diagnostic est nécessaire avant de prononcer une éventuelle expulsion, et qu'il serait utile à l'appréciation par la juridiction pour apprécier les conditions d'un possible maintien dans les lieux. À l'appui de sa demande de délai de grâce, il expose qu'il se trouve dans une situation grave au regard de son état de santé, de son âge, et de ses ressources. Il précise qu'au mois de décembre 2021, le loyer mensuel était d'un montant de 947,17 euros charges comprises, et que sous réserve des éléments financiers qui seront fournis par l'enquête sociale en cours, il devrait normalement pouvoir disposer de revenus de nature à couvrir le loyer courant et d'un rappel de pension de retraite important. Il expose qu'il devrait bénéficier d'une aide familiale pour apurer le règlement de l'arriéré locatif, outre, éventuellement, d'une aide sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale tendant à constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [V] [Z] et la demande reconventionnelle de transfert du bail Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Par ailleurs, l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. En l'espèce, il appartient à Monsieur [V] [Z] qui revendique le transfert à son bénéfice du contrat de bail dont Madame [I] [T] était titulaire de rapporter la preuve, d'une part, qu'il était le concubin notoire de Madame [I] [T], et d'autre part, qu'il vivait avec cette dernière depuis au moins un an à la date de son décès. Madame [N] [K] produit un courrier de Madame [U] [J] du 16 février 2022, se présentant comme la fille de Madame [I] [T], et l'informant du décès de sa mère. Dans ce courrier, elle demande la résiliation du bail conclu entre Madame [I] [T] et la bailleresse, et n'évoque nullement l'existence de Monsieur [V] [Z]. L'acte de décès joint à ce courrier mentionne que le décès a été constaté le 20 janvier 2022 mais que la date de celui-ci n'a pu être établie, que le corps de la défunte a été trouvé à son domicile [Adresse 2], et que le déclarant est Monsieur [O] [J], fils de Madame [I] [T]. Il résulte ainsi de ces éléments que les enfants de Madame [I] [T] n'ont pas fait état de l'existence d'un concubin de leur mère d'une part, et d'autre part, que contrairement à ce qu'il soutient Monsieur [V] [Z] n'était pas présent lors du décès de Madame [I] [T] à son domicile, la déclaration ayant été faite par une autre personne que lui-même et au surplus, la date exacte du décès n'étant pas connue. Pour sa part, Monsieur [V] [Z] produit un rapport de l'assistante sociale qui le suit du 1er décembre 2023, aux termes duquel il a explicitement fait état auprès de la travailleuse sociale d'une relation de concubinage avec Madame [I] [T]. Néanmoins, ce même courrier indique qu'il s'est rapproché des services sociaux postérieurement au décès de Madame [I] [T], de sorte que l'assistante sociale n'a pas elle-même constaté le lien de concubinage entre eux dans l'année précédant le décès de Madame [I] [T]. Ainsi, ce courrier ne fait que reprendre les propres déclarations de Monsieur [V] [Z], et qui sont intervenues postérieurement au décès de Madame [I] [T]. De la même manière, la demande de transport et d'admission en chambre funéraire de Madame [I] [T], au demeurant non datée, formée par Monsieur [V] [Z], mentionne qu'il était le concubin de Madame [I] [T], mais ne fait également que reprendre ses propres déclarations. Monsieur [V] [Z] produit un courrier daté du 2 décembre 2020, soit près d'un an avant le décès de Madame [I] [T], qui indique : « dans l'incapacité de me déplacer, je charge d'agir en mon lieu et place M. [Z] [V], mon compagnon ». Ce document porte la date de naissance et la signature de Madame [I] [T]. Le renvoi au terme de « compagnon » fait ainsi explicitement référence à un lien de concubinage unissant Monsieur [V] [Z] et Madame [I] [T]. Néanmoins, il convient de relever qu'aucun document d'identité n'est joint à ce courrier, qui est par ailleurs peu circonstancié, de sorte que sa valeur probante doit être relativisée. Au surplus, un second courrier du 15 mai 2021 émanant de [T] [I] maître et sollicitant la remise à Monsieur [V] [Z] de l'appareil commandé auprès du CIC Mobile n'apporte aucune précision sur le lien unissant Madame [I] [T] et Monsieur [V] [Z]. Par ailleurs, Monsieur [V] [Z] produit plusieurs documents mentionnant qu'il a été hébergé par Madame [I] [Z] à compter de 2012, mais sans pour autant permettre d'établir un lien de couple les unissant, critère central pour définir la notion de concubinage. Ainsi, l'attestation d'hébergement du 29 octobre 2012 adressée par Madame [I] [T] à l'assurance maladie n'apporte la preuve que d'un hébergement, et non nécessairement d'une vie de couple. De même, le bulletin de situation du 8 février 2013 mentionne que Monsieur [V] [Z] réside chez Madame [I] [T] mais n'indique pas à quel titre, tout comme la mise en demeure du Trésor Public du 7 juillet 2019 adressée à Monsieur [V] [Z] au domicile de Madame [I] [T], ainsi que les confirmations de rendez-vous à l'hôpital des 26 mai 2020 et 18 juin 2020. Au surplus, ces documents sont relatifs à une période antérieure au 20 janvier 2021, et ne sont ainsi d'aucune utilité pour déterminer le lien de concubinage entre Monsieur [V] [Z] et Madame [I] [T] au cours de l'année précédent son décès. Monsieur [V] [Z] verse enfin un compte rendu d'hospitalisation du 7 septembre 2023 qui mentionne que son adresse se trouve [Adresse 2], soit dans les lieux objet du litige, et précise que sa concubine est décédée en 2021. Cette dernière mention est rayée de manière manuscrite pour indiquer que le décès est intervenu en 2022, et le nom de Madame [I] [T] a également été ajouté de manière manuscrite entre le nom de Monsieur [V] [Z] et son adresse. Au regard des ratures et ajouts manuscrits d'une part, et du fait que le courrier n'est que partiellement reproduit d'autre part, ce document ne permet d'apporter la preuve d'un lien de concubinage entre Monsieur [V] [Z] et Madame [I] [T]. Monsieur [V] [Z] produit en outre un relevé des achats de médicaments auprès de la pharmacie située [Adresse 1] entre le 2 septembre 2015 et le 23 novembre 2023, soit à proximité immédiate du lieu du bail. Ce relevé fait état de très nombreux achats à son nom sur cette période. Il convient néanmoins de relever qu'aucun achat n'est mentionné entre le 14 février 2020 et le 23 novembre 2023, ce qui démontre que Monsieur [V] [Z] n'y a effectué aucun achat sur la période d'un an précédent le décès de Madame [I] [T]. Enfin, Monsieur [V] [Z] verse aux débats une attestation de Monsieur [C] [P], pharmacien au [Adresse 4], soit également à proximité immédiate de l'appartement, et qui indique que « Monsieur [V] [Z] était client de [s]on officine depuis plusieurs années et vivait avec Madame [T] [I] au [Adresse 2] ». Cette attestation indique ainsi que Monsieur [V] [Z] vivait avec Madame [I] [T]. Peu circonstanciée, elle ne précise toutefois nullement les liens qui unissaient Monsieur [V] [Z] et Madame [I] [T], et notamment si une vie couple existait entre eux, ni à quelle période. Ainsi, Monsieur [V] [Z] échoue à apporter la preuve d'un lien de concubinage notoire l'unissant à Madame [I] [T] et d'une cohabitation en qualité de concubins pendant l'année précédant le décès de Madame [I] [T]. En conséquence, Monsieur [V] [Z] sera débouté de sa demande de transfert de bail. Il sera ainsi constaté que le bail s'est trouvé résilié de plein droit lors du décès de Maître [I] [T] le 20 janvier 2022, et que Monsieur [V] [Z] se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date. Sur les demandes de sursis à statuer Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit l'obligation pour le juge de disposer d'un diagnostic social et financier afin de statuer sur une demande d'expulsion ou de condamnation à une indemnité d'occupation d'un occupant sans droit ni titre. Le diagnostic social et financier visé à l'article 24 II de la loi du 24 juillet 1989, et auquel il est fait référence par renvoi de l'article 24 III de la même loi n'est en l'espèce pas requis dès lors que la demande d'expulsion principale de Madame [N] [K] ne fonde ni sur une demande de constat de résiliation du bail, ni sur une demande tendant à prononcer la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative. Dès lors, les demandes de Monsieur [V] [Z] tendant à bénéficier d'un sursis à statuer dans l'attente de la réception d'un diagnostic social et financier sera rejetée. Sur la demande de paiement d'une indemnité d'occupation de 1340,10 euros et de la somme de 27 898,92 euros L'occupation sans droit ni titre donne lieu au paiement, au profit du propriétaire, d'une indemnité correspondant au préjudice réel qu'il subit, c'est-à-dire à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien. La condamnation de l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle, le bail n'ayant plus cours. En l'espèce, pour solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux d'un montant de 1340,10 euros par mois, et un arriéré au titre de l'indemnité d'occupation de 27 989,92 euros, échéance d'octobre 2023 incluse, Madame [N] [K] soutient que la valeur locative du bien est de 1340,10 euros par mois. L'impression-écran du 14 novembre 2022 qu'elle produit, issu de l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, faisant état d'un prix au mètre carré de 23,40 euros au [Adresse 4] pour les appartements non-meublés est toutefois insuffisamment précis pour établir à lui seul la valeur locative du bien. Monsieur [V] [Z] verse pour sa part une quittance du 16 mars 2007 mentionnant que le loyer à cette date était de 820,50 euros, outre 60,50 euros de provisions pour charges. Il justifie ainsi du prix du loyer qui avait été accordé à Madame [I] [T], et précise dans ses écritures qu'au 31 décembre 2021, le loyer s'élevait à la somme de 947,17 euros charges comprises. Aussi, et compte tenu de la production de cette quittance et des déclarations de Monsieur [V] [Z], il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 947,17 euros charges comprises. Monsieur [V] [Z] sera ainsi condamné à verser à Madame [N] [K] la somme de 947,17 euros charges comprises à titre d'indemnité d'occupation à compte de la présente décision et jusqu'à libération effective des lieux. Il est par ailleurs acquis aux débats que Monsieur [V] [Z] n'a versé aucune somme à la propriétaire des lieux depuis le décès de Madame [I] [T]. Il sera en conséquence condamné à verser à Madame [N] [K] la somme de 20 165,55 euros (947,17 x 21 mois + 947,17 x 9/31). Sur la demande d'expulsion sous astreinte et avec le concours de la force publique Monsieur [V] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis le 20 janvier 2022, il convient de prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique selon les modalités prévues au dispositif de la décision. L'octroi de la force publique est en l'espèce suffisant pour assurer le départ des lieux de Monsieur [V] [Z], de sorte que la demande d'astreinte sera rejetée. Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux Aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, si Monsieur [V] [Z] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 20 janvier 2022, date du décès de la locataire en titre, il n'est toutefois établi par aucun élément versé aux débats par Madame [N] [K] qu'il est entré dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Il résulte à l'inverse des éléments débattus qu'il connaissait Madame [I] [T] et est ainsi entré dans les lieux de son chef. Sa mauvaise foi n'est pas davantage établie en l'espèce, et quand bien même il ne s'est acquitté d'aucune indemnité d'occupation, dès lors qu'il résulte notamment du courrier du 1er décembre 2023 qu'il s'est rapidement rapproché d'une assistante sociale. La demande tendant à supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de payer visé à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera par conséquent rejetée. Sur la demande tendant à exclure le bénéfice de la trêve hivernale Selon l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, et comme indiqué précédemment, il n'est nullement établi que Monsieur [V] [Z] soit entré dans les lieux à l'aide de manœuvres, voies de fait ou de contrainte. Dès lors, la demande tendant à supprimer le bénéfice de la trêve hivernale sera rejetée. Sur la demande de délais Monsieur [V] [Z] sollicite des délais de grâce de trois ans pour apurer l'arriéré locatif en plus du règlement de l'échéance courante. Il convient néanmoins de rappeler que dès lors qu'il se trouve occupant sans droit ni titre faute d'avoir bénéficié du transfert du bail, il ne saurait se prévaloir des délais prévus à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant de suspendre les effets d'une clause résolutoire. Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [V] [Z] est âgé de 77 ans. Il justifie avoir été hospitalisé en 2013, 2020 et 2023, et présente ainsi un état de santé nécessitant des soins. Il n'apporte toutefois aucun élément actualisé sur sa situation financière, le rapport de l'assistante sociale du 1er décembre 2023 ne faisant état d'aucun élément chiffré afin de déterminer ses ressources. Il ne justifie ainsi pas de ses capacités de paiement, ni de l'impossibilité de se reloger, ni même des démarches accomplies afin de retrouver un logement. Par ailleurs, il a de fait d'ores et déjà bénéficié d'un maintien dans les lieux pendant deux ans depuis le décès de Madame [I] [T]. Sa situation ne justifie ainsi pas qu'il soit fait droit à sa demande de délais de grâce, qu'il s'agisse de délais pour quitter les lieux ou s'acquitter de la dette résultant de l'indemnité d'occupation depuis le 20 janvier 2022. Dès lors, sa demande de délais de grâce sera rejetée. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [Z], succombant, sera condamné aux dépens. Il n'y a en revanche pas lieu d'y inclure le coût de la sommation interpellative. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [N] [K] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la demande tendant à supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale ont été rejetées, de sorte que l'exécutoire provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, Monsieur [V] [Z] ayant vocation à bénéficier a minima de plusieurs semaines afin son expulsion effective. Par conséquent, sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de Monsieur [V] [Z] tendant à bénéficier du transfert du bail de Madame [I] [T] à compter du décès de cette dernière le 20 janvier 2022 sur le logement situé [Adresse 2] ; Dit que Monsieur [V] [Z] se trouve occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ; Rejette les demandes de sursis à statuer formée par Monsieur [V] [Z] ; Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à verser par Monsieur [V] [Z] à Madame [N] [K] à la somme de 947,17 euros ; Condamne Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [N] [K] la somme de 947,17 euros charges comprises par mois à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, à titre d'indemnité d'occupation ; Condamne Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [N] [K] la somme de 20 165,55 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 20 janvier 2022 à l’échéance d'octobre 2023 incluse ; Ordonne l'expulsion de Monsieur [V] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] ; Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expiration dudit délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Rejette la demande tendant à supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; Dit n'y avoir lieu à assortir la demande d'expulsion d'une astreinte ; Dit qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Rejette la demande tendant supprimer le bénéfice pour Monsieur [V] [Z] du sursis aux expulsions pendant la trêve hivernale ; Rejette la demande de Monsieur [V] [Z] tendant à bénéficier de délais de grâce ; Condamne Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [N] [K] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision et rappelle que le présent jugement est par conséquent assortie de l'exécution provisoire de droit. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 1751 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 515-8 du code civil définit le concubinagearticle 377 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 515-8 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L433-1 du code des procédures civiles darticle L 412-6 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67379f1a8b3f1e77535a6fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA