Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f168b3f1e77535a6f42
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Etienne BATAILLE Me Camille TERRIER Madame [W] [M] Monsieur [F] [M] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/09538 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYST2 N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1] Madame [N] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0320 DÉFENDEURS Monsieur [H] [V] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545 Madame [W] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09538 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYST2 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 juin 2021, Madame [N] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont donné à bail à Monsieur [H] [V] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 940 euros, outre 60 euros de provisions sur charges, pour une durée de trois ans à compter du 4 juin 2021. Aux termes du bail, Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] se sont portés cautions solidaires. Considérant que Monsieur [H] [V] [M] avait sous-loué de manière non autorisée son appartement sur la plate-forme Airbnb, Madame [N] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -prononcer la résiliation du bail d'habitation du 4 juin 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [H] [V] [M] ; -ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [H] [V] [M] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix de Monsieur [P] [K] et de Madame [N] [K], aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [V] [M], et ceux en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dues ; -condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et à Madame [N] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qu'il aurait dû régler si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1023,30 euros, qui sera due jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; -assortir l'indemnité mensuelle d'occupation d'intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; -recevoir et dire bien-fondés Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] en leur demande de restitution des sous-loyers indûment et illégalement perçus par Monsieur [H] [V] [M] ; -en conséquence ordonner la communication par Monsieur [H] [V] [M] des relevés des transactions avec la société Airbnb ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; -en l'état : condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] une somme de 20 000 euros à parfaire en remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;ordonner la capitalisation des intérêts en les formes légales ;dire que le comportement de Monsieur [H] [V] [M] a engendré pour Monsieur [T] [K] et Madame [N] [K] un préjudice moral et en conséquence condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;-condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] la somme de 2500 euros de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M], Monsieur [F] [M] en tous les dépens qui comprendront les frais de constat de Maître [T] [C], commissaire de justice, d'un montant de 465,20 euros ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023, renvoyée aux audiences du 21 septembre 2023, à laquelle il a été précisé que Monsieur [H] [V] [M] avait quitté les lieux, et 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience. Monsieur [P] [K] et Madame [N] [Y] épouse [K], représentés à l'audience par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent : -de prononcer la résiliation du bail d'habitation du 4 juin 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [H] [V] [M] ; -ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [H] [V] [M] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix de Monsieur [P] [K] et de Madame [N] [K], aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [V] [M], et ceux en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dues ; -condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et à Madame [N] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qu'il aurait dû régler si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1023,30 euros, qui sera due jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; -assortir l'indemnité mensuelle d'occupation d'intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; -recevoir et dire bien-fondés Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] en leur demande de restitution des sous-loyers indûment et illégalement perçus par Monsieur [H] [V] [M] ; -Ordonner la communication par Monsieur [H] [V] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de : l'historique des transactions de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 3] depuis son ouverture en 2016, ou à tout le moins à compter de juin 2021 ;le détail du paiement du voyageur et du versement de chacune des transactions depuis l'ouverture de son compte Airbnb Hôte numéro [Numéro identifiant 3] ;le récapitulatif annuel des transactions et des revenus bruts de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 3]de 2021 et 2022 ;son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ;-se réserver la liquidation des astreintes ; -en l'état : condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] une somme de 20 000 euros à parfaire en remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;ordonner la capitalisation des intérêts en les formes légales ;dire que le comportement de Monsieur [H] [V] [M] a engendré pour Monsieur [T] [K] et Madame [N] [K] un préjudice moral et en conséquence condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;-dire Monsieur [H] [V] [M] irrecevable et mal fondé en sa demande reconventionnelle de mise en conformité du bail d'habitation du 4 juin 2021 ; -dire Monsieur [H] [V] [M] mal fondé en ses demandes reconventionnelles de réduction du prix du loyer, et, en indemnisation de son prétendu trouble de jouissance ; -débouter Monsieur [H] [V] [M] de toutes ses autres demandes ; -condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum Monsieur [H] [V] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] en tous les dépens qui comprendront les frais de constat de Maître [T] [C], commissaire de justice, d'un montant de 465,20 euros ; -ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile. A l'audience, ils indiquent se désister de leur demande de résiliation du bail. Au soutien de leur demande d'injonction de produire des pièces sous astreinte, ils font valoir, au visa des articles 11, 132, 134 et 138 du code de procédure civile, que Monsieur [H] [V] [M] dispose de l'historique des transactions, du détail des versements émis par Airbnb, et du détail de chaque opération, et qu'ils sont fondés à solliciter l'injonction de produire les pièces demandées sous astreinte. À l'appui de leur demande de restitution des loyers provenant des sous-locations, ils exposent sur le fondement des articles 546,547 et 549 du code civil que les sous loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession aux propriétaires et doivent donc leur être restitués. Ils précisent que le chiffrage de la restitution des fruits de sous-location suppose qu'il soit fait droit à leur demande d'injonction sous astreinte de communication des documents nécessaires à leur calcul, mais qu'en l'état, ils sont d'ores et déjà fondés à solliciter la somme de 2000 euros à parfaire en remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite. Ils ajoutent qu'en vertu de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de déduire des fruits issus de la sous-location les loyers perçus par le bailleur en exécution du bail. Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, soutiennent que la sous-location constitue une faute contractuelle qui leur a causé un préjudice. Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, ils sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral au regard des conséquences de la sous-location sur leur réputation dans l'immeuble, et des nuisances occasionnées aux voisins. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [V] [M], ils soutiennent que la demande tendant à mettre le bail en conformité est irrecevable dès lors que Monsieur [H] [V] [M] n'a entrepris aucune démarche dans les délais fixés par l'article 140 de la loi ELAN et l'arrêté du 3 juin 2020. Ils contestent en outre, sur le fond, avoir engagé leur responsabilité à l'égard du locataire faute d'avoir transmis le diagnostic technique immobilier en annexe du contrat de bail lors de sa conclusion. Ils exposent à ce titre que les dispositions de l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyaient pas une telle obligation lors de la conclusion du bail le 4 juin 2021. Monsieur [H] [V] [M], représenté à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : -de débouter les époux [K] de leur demande d'injonction ; -de limiter à la somme de 2148,59 euros le montant des fruits produits par la sous-location irrégulière ; -à titre reconventionnel, de le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; -de constater que les époux [K] ont commis des fautes dans l'exécution du contrat de bail du 4 juin 2021 ; -de condamner les époux [K] à verser la somme de 893 euros au titre de la diminution du prix du loyer du fait du manquement à leur obligation légale d'information ; -de condamner les époux [K] à lui verser la somme de 279,60 euros en réparation de son de jouissance ; -d'ordonner la compensation des sommes ; -de l'autoriser à s'acquitter de la dette dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ; -débouter les époux [K] leur demande de condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; -de dire que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire et en conséquence d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses observations orales, Monsieur [H] [V] [M] indique se désister de sa demande au titre du trouble de jouissance. Aux termes de ses conclusions, il précise en outre qu'il a quitté le logement, de sorte que sa demande de mise en conformité du bail est devenue sans objet. Monsieur [H] [V] [M] soutient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie adverse relative à l'injonction de produire des pièces sous astreinte, faisant valoir que l'article 132 du code de procédure civile n'est relatif qu'aux pièces dont les parties font état ; qu'il n'y a pas lieu de lui imputer la charge de suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve. Par ailleurs il soutient que les bailleurs avaient la possibilité de solliciter en référé la transmission de ces pièces. Sur la demande adverse de restitution des fruits provenant de la sous-location, il soutient que le montant réclamé est disproportionné au regard du manquement contractuel commis. Il expose que le constat d'huissier fait état d'un recours à des sous-locations, ce qui correspond à la somme de 3810,69 euros pour 47 nuitées, que seule cette somme peut être réclamée par les bailleurs. Il ajoute qu'il y a par ailleurs lieu de déduire les frais qu'il a exposés pendant les périodes de sous-location, c'est-à-dire les loyers qu'il a lui-même versés aux bailleurs, conformément à l'article 549 du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral formée par les demandeurs, il conteste le moindre trouble causé par les sous-locations dans l'immeuble. Sur sa demande reconventionnelle en réduction du prix du loyer, il expose, au visa de l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, que le dossier de diagnostic technique n'a pas été annexé au contrat de location lors de sa signature, et que l'article L125-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, précise qu'en cas de non-respect par les bailleurs de leur obligation de fournir un état des risques naturels et technologiques lors de la mise en location, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix. À l'appui enfin de sa demande de délai de paiement, il fait valoir sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, que ses revenus qui s'élèvent à 2000 euros par mois environ et ses charges courantes justifient l'octroi de tels délais. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de s'en rapporter aux conclusions des parties visées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens. Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Enfin, il convient de préciser que dès lors que les demandeurs ont indiqué à l'audience ne plus solliciter la résiliation du bail, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur celles en découlant, à savoir les demandes d'expulsion, de séquestration des meubles et de s'acquitter d'une indemnité d'occupation. De la même manière, dès lors que Monsieur [H] [M] ne soutient plus à l'audience de demande relative à la mise en conformité du bail, il n'y a pas lieu de l'examiner au fond, ni de statuer sur sa recevabilité. Sur la demande d'injonction de produire des pièces sous astreinte Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie ou un tiers détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, s'il n'existe pas d'empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée, (sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui), soit au secret professionnel. L'article 142 du code de procédure civile, également sur renvoi aux articles 138 et 139 du même code, précise que, si, dans le cours d'une instance, une partie sollicite la production d'éléments de preuve détenus par une autre partie ou une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, c'est-à-dire non pas destinée à pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Ces règles relatives à la communication des éléments de preuve ne sont pas réservées aux procédures de référé, et ont également vocation à s'appliquer aux instances au fond, aucune de ces dispositions n'imposant que les demandes de production de pièces soient formées en référé préalablement au procès au fond. Par ailleurs, conformément aux articles 546 à 549 du code civil, sauf lorsque la sous-location a été autorisée, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits qui appartiennent par accession au propriétaire. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [H] [V] [M], locataire, a sous-loué l'appartement situé [Adresse 4] qui lui avait été donné en location le 4 juin 2021 sans l'accord du propriétaire, entre 2021 et 2022, et ce, malgré les conditions générales du bail mentionnant que « le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de son logement sans l'accord écrit du bailleur ». Le manquement du locataire aux obligations contractuelles est ainsi établi. Les parties s'opposent en revanche sur l'étendue de ce manquement et les conséquences pécuniaires qui en découlent. En effet, Monsieur [H] [V] [M] soutient que la somme de 20 000 euros réclamée « en l'état » par les bailleurs est disproportionnée au regard des périodes de sous-location du bien, et qu'au surplus, il y a lieu de déduire le montant des loyers qu'il a lui-même versés au bailleur pendant les périodes de sous-location. Or, les demandeurs produisent un constat d'huissier du 6 août 2022 constatant qu'une annonce est en ligne pour un logement de 28 mètres carrés « chez [H] » à proximité de [5] de [Localité 6] avec de nombreuses photographies correspondant aux lieux du bien objet du litige. Plusieurs commentaires ont été laissés aux mois d'août 2022, octobre 2021, septembre 2021, et août 2021 par des voyageurs qui y ont séjourné, et il n'était plus possible de réserver un grand nombre de dates entre le 2 septembre et le 30 octobre 2022. Le montant des transactions et la durée du séjour n'est en revanche pas accessible à partir de ces données. Les demandeurs présentent des captures-écran du site « Aircover » et la possibilité de réserver trois nuits du 22 novembre 20222 au 2 décembre 2022 pour la somme de 125 euros par nuit, outre divers frais, ainsi que dix commentaires laissés par des voyageurs aux mois de septembre 2022, août 2022, octobre 2021, septembre 2021. Ils justifient ainsi avoir accompli des investigations pour déterminer la durée de la sous-location et les sommes perçues à ce titre, mais ces éléments sont susceptibles d'être incomplets dès lors que les commentaires ne mentionnent pas les dates précises des séjours, ni les sommes perçues par Monsieur [H] [V] [M], et sont laissés à la discrétion des voyageurs. Pour sa part, Monsieur [H] [V] [M] produit de nombreuses impressions-écran comprenant le nom du voyageur, le jour et le mois de la réservation, et les sommes perçues. Ces impressions-écran couvrent néanmoins des périodes du « 4 août » au « 11 octobre » sans pour autant préciser l'année concernée, alors que les commentaires visibles sur le site Airbnb concernent les années 2021 et 2022. Elles sont donc imprécises. Or, le chiffrage des fruits civils résultant de la sous-location suppose donc de connaître avec précision les périodes de sous-location et les sommes perçues à ce titre. Ces éléments peuvent être établis à l'aide des documents dont les bailleurs sollicitent la production auprès de Monsieur [H] [V] [M], et qui sont en sa possession et n'apparaissent pas sur l'annonce diffusée sur internet par Monsieur [H] [V] [M]. Ils ont ainsi une incidence sur l'issue du litige, de sorte que la demande des époux [K] est légitime et ne conduit pas à palier une carence dans l'administration de la preuve des demandeurs. Le fait que la société Airbnb soit elle-même en possession de ces éléments est sans incidence sur le fait que Monsieur [H] [V] [M] en dispose lui-même, et qu'il se trouve ainsi en capacité de les produire. Au surplus, la société Airbnb n'est pas en possession de son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, et qui doit mentionner l'ensemble des revenus perçus sur l'année 2021, y compris les sous-loyers perçus. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièces formée par les époux [K], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et la réouverture des débats sera ordonnée à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2024 à 14 heures 01. La demande tendant à assortir l'injonction de produire les pièces d'une astreinte sera en revanche rejetée, dès lors que le juge disposera de la faculté de tirer toute conséquence d'un refus ou d'une abstention de communiquer ces pièces. Les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2024 en audience de plaidoirie (pôle civil de proximité) à 14h01; Fait injonction à Monsieur [H] [V] [M] de communiquer aux parties adverses, en vue de l'audience : -l'historique des transactions de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 3]depuis le 4 juin 2021 ; -le détail du paiement du voyageur et du versement de chacune des transactions depuis le 4 juin de son compte Airbnb Hôte numéro [Numéro identifiant 3] ; -le récapitulatif annuel des transactions et des revenus bruts de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 3]de 2021 et 2022 ; -son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ; Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction de communiquer les pièces sous astreinte ; Réserve les autres demandes et les dépens. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67379f168b3f1e77535a6f42
Données disponibles
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