Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67379ddf8b3f1e77535a682e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 051 500 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03998 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 23/04154 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AXF AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] comparant c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort RG 23/ 04154 URSSAF PACA c SARL [5] AUDIENCE DU 4 JUILLET 2024 DELIBERE 10 OCTOBRE 2024 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 octobre 2023, la Société A Responsabilité Limitée [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 29 août 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 par acte de commissaire de justice à la demande du Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) pour un montant total de 20 515 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les périodes comprises entre le mois de juillet 2019 et le mois de novembre 2022. Après un premier appel à l’audience du 26 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 4 juillet 2024 à la demande de la Société A Responsabilité Limitée [5]. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, reprend oralement ses écritures et demande au Tribunal de : Valider la contrainte n° 65290277 pour un montant de 20 515 euros, soit 16 393 euros en cotisations et 4 122 euros en majorations de retard ; Condamner la Société A Responsabilité Limitée [5] à régler à l’URSSAF PACA la somme de 20 515 euros due au titre de la contrainte n° 65290277 ainsi que les frais de signification, soit 72, 33 euros ;S’opposer à toute autre demande. La Société A Responsabilité Limitée [5] n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi contradictoire. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. L'article 664-1 du Code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal. L'article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 27 septembre 2023 par acte de commissaire de justice. La Société A Responsabilité Limitée [5] a formé opposition le 3 octobre 2023, le cachet de [6] faisant foi, soit dans le délai réglementaire de quinze jours. L’opposition à contrainte qui satisfait par ailleurs à l’exigence de motivation sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ( dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017 ) , « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » . Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposante à l'audience, les moyens soulevés dans la requête ne peuvent être pris en considération au regard du caractère oral de la procédure imposant à l’opposant de soutenir sa requête devant le Tribunal. Au vu des observations orales et des pièces produites par l’URSSAF PACA et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 29 août 2023 pour le montant de 20 515 euros pour les périodes comprises entre le mois de juillet 2019 et le mois de novembre 2022, se détaillant comme suit : 16 393 euros de cotisations à titre principal, 4 122 euros de majorations de retard. Sur les mesures accessoires Les dépens seront supportés par la Société A Responsabilité Limitée [5] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de la Société A Responsabilité Limitée [5]. Par ailleurs, en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par la Société A Responsabilité Limitée [5] à l'encontre de la contrainte décernée le 29 août 2023 par le Directeur de l’URSSAF PACA d'un montant de 20 515 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les périodes comprises entre le mois de juillet 2019 et le mois de novembre 2022 et signifiée le 27 septembre 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 29 août 2023 ; En conséquence, CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 20 515 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les périodes comprises entre le mois de juillet 2019 et le mois de novembre 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [5] au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 29 août 2023, RAPPELLE que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge de la débitrice ; CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [5] au paiement des dépens, Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 664-1 du Code de procédure civile dispose qarticle 538 du Code de procédure civile.article 642 du Code de procédure civile dispose qarticle 473 du Code de procédure civile.article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civile applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67379ddf8b3f1e77535a682e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA