Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 673799728b3f1e77535a5507
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 2 108 435 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/03832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKJ Minute : 24/00897 FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : C/ Monsieur [Z] [H] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LE GAILLARD Copie délivrée à : M [H] Le 16 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 3], représentée par Maitre LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne D'UNE PART ET DÉFENDEUR: Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°9913765 acceptée le 24 janvier 2019, Floa SA a consenti à M. [Z] [H] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 6 000,00 €, au TAEG allant de 12,48 à 21,19%. Les fonds ont été débloqués le 27 mai 2019. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2022, Floa SA a mis en demeure M. [Z] [H] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 25 octobre 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, Floa SA a assigné M. [Z] [H] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Floa SA, comparante, représentée, a soutenu oralement le contenu de son assignation. M. [Z] [H], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024. Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2024 afin que M. [Z] [H] soit assigné à sa dernière adresse connue en procédure. Par exploit de commissaire de justice, Floa SA a dénoncé l'assignation du 31 octobre 2023 au dernier domicile connu de M. [Z] [H], en la forme d'un procès-verbal de recherches. Floa SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause : ? ordonner la capitalisation des intérêts ; ? dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes ; ? condamner M. [Z] [H] au paiement : o d'une somme de 8 032,98 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du de la mise en demeure ; o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Pour un exposé des moyens développés par Floa SA, il y a lieu de renvoyer à son assignation introductive d'instance, délivrée le 31 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience du 17 juin 2024, en application de l'article 455 du code de procédure civile. M. [Z] [H], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Z] [H] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [Z] [H], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, Floa S fournit à la cause le contrat de crédit n°9913765 aux termes duquel il a consenti à M. [Z] [H] crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 6 000,00 €, au TAEG allant de 12,48 à 21,19%, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 30 novembre 2021, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 5 juillet 2022, Floa SA a mis en demeure M. [Z] [H] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Floa SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 25 octobre 2022 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. La vérification de la solvabilité de l'emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s'assurer que l'emprunteur dispose d'une capacité réelle de remboursement. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue rempli par l'emprunteur et un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2018. Or, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l'emprunteur des justificatifs de ses charges. Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l'emprunteur de nature à s'assurer que celui-ci était solvable. L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels. 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit n°9913765 aux termes duquel il a consenti à M. [Z] [H] un prêt personnel d'un montant de 6 000,00 €, au TAEG de 12,48 à 21,19%, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [Z] [H] a déjà utilisé une somme totale de 21 084,35 euros tandis qu'il a 17 652,56 euros. Il reste donc devoir la somme de 3 431,79 euros € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6 000,00 € pour solde du crédit. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 25 octobre 2022. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. o Sur l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, en l'absence de déchéance du droit aux intérêts, en cas de déchéance du terme du contrat, la rémunération du prêteur est constituée non seulement par le paiement des intérêts échus impayés, mais également pas la conservation des intérêts échus payés et par les intérêts à courir sur la totalité des sommes dues. Dans l'hypothèse de la déchéance du droit aux intérêts, comme c'est le cas en l'espèce, si le prêteur perd le bénéfice des intérêts échus et à échoir, il n'en demeure pas moins rémunéré par la perception des intérêts produits par la somme restant due, le cas échéant majorés de cinq points deux mois après le prononcé du jugement. Or, il appartient au juge du fond, au sens de la jurisprudence européenne, de procéder à la comparaison de la rémunération du prêteur avec et sans déchéance du droit aux intérêts, non de façon globale, mais par période. En effet, la question de la rémunération passée du prêteur apparaît sans objet dès lors qu'il n'est pas contestable qu'en raison de la violation des règles impératives du code de la consommation, celui-ci ne pouvait percevoir aucun intérêt au titre des sommes prêtées à quelque titre que ce soit jusqu'à la déchéance du terme. En revanche, indépendamment de toute sanction, le prêteur a droit à rémunération à compter de la déchéance du terme du contrat. C'est le montant de ces rémunérations potentielles qui doivent faire l'objet d'une comparaison pour vérifier l'effectivité de la sanction de la violation du droit de la consommation. Or, la jurisprudence européenne doit être lue comme s'opposant à une règle nationale qui permet au prêteur d'obtenir une rémunération non significativement inférieure à celle qu'il aurait perçu à titre contractuel, lors même qu'il a été déchu du droit de s'en prévaloir. Les montants de cette rémunération, au point de départ identique, n'ayant pas été liquidés, seule une comparaison des taux de rémunération peut s'avérer effective. Compte tenu du taux contractuel de 11,76 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont équivalents à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. o Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°9913765 conclu le 24 janvier 2019 entre Floa SA et M. [Z] [H] au 25 octobre 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°9913765 conclu le 24 janvier 2019 entre Floa SA et M. [Z] [H] ; CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à Floa SA la somme de 3 431,79 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter de 25 octobre 2022, date de la déchéance du terme ; DEBOUTE Floa SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; EXONERE M. [Z] [H] de la majoration du taux d'intérêt légal ; DEBOUTE Floa SA de sa demande en capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à Floa SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 16 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle L. 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-38 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L. 312-16 du code de la consommationarticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle L. 341-8 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
673799728b3f1e77535a5507
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- Résumé officiel
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