Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6736f693a8f389c12ba87cf0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RETENTION 24/00910 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT DU 8 OCTOBRE 2024 Dans l'affaire entre, d'une part : M. [L] [O] Né le 15 décembre 1996 à [Localité 1]-île de la Dominique De nationalité dominicaise Actuellement maintenu au centre de rétention administrative Comparant en personne, Assisté de Maître Olivier Chipan, avocat au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy. Avec le concours de Mme [G] [Y], interprète en langue anglaise, ayant prêté serment, Appelant le 7 octobre 2024 à 11 heures 44, d'une ordonnance de prolongation du maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 4 octobre 2024 à 12 heures 09. et, d'autre part : Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, Non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui nous a adressé son mémoire par courriel le 8 octobre 2024 à 8 heures 30. Le ministère public, représenté par Mme Hélène Morton, avocate générale près la cour d'appel, non comparante, mais qui nous a fait parvenir ses réquisitions écrites tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée Les débats ont eu lieu au palais de justice de Basse-Terre en audience publique le 8 octobre 2024 à 11 heures. *********** Nous, Frank Robail, président de chambre désigné par le premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Valérie Souriant, greffier principal, EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par arrêté en date du 30 septembre 2024, le préfet de la région GUADELOUPE, par son mandataire régulièrement délégué à cette fin, a obligé M. X se disant [O] [L], né le 15 décembre 1996 à [Localité 1] (DOMINIQUE), à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de ladite obligation ; cet arrêté a été notifié à M. [O] le 2 octobre 2024 à 9 h 12 ; il a été suivi d'une décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi, savoir la DOMINIQUE ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; Par décision du 30 septembre 2024, notifiée à l'intéressé le 2 octobre suivant, le même préfet, mêmement représenté, a maintenu M. X se disant [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 4 jours à compter de cette notification, dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français ; Par requête parvenue au même greffe par courriel du 4 octobre 2024 à 7 h 19, le conseil de M. [O] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de son placement en rétention administrative; Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant ce juge à l'audience du 4 octobre 2024 à 8 h 30; Par ordonnance du même jour à 12 h 09, notifiée au même moment à M.[O] et son conseil, le juge, au visa notamment de l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L644-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après 'CESEDA' : - a déclaré la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [O] recevable, - a déclaré également recevable la requête de M. [O] en contestation de la légalité de son placement en rétention administrative, - a ordonné la jonction de ces deux procédures, - a rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention, - a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ; Le conseil de M.[O], en la personne de Me CHIPAN Olivier, avocat, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège suivant courriel du lundi 7 octobre 2024 à 11h44, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le magistrat délégué par ce premier président, à l'audience de ce mardi 8 octobre 2024 à 11 heures ; Seuls M. [O] et son conseil, Me CHIPAN, y ont comparu, le premier étant assisté d'un interprête en langue anglaise en la personne de Mme [G] [Y], interprête assermentée ; Le dossier a été communiqué au ministère public, dont le représentant n'a pas comparu et s'est borné à remettre au greffe des réquisitions écrites juste avant l'audience, qui ont été communiquées à Me CHIPAN avant l'ouverture des débats, lequel a ainsi pu en prendre connaissance ; Le préfet de la GUADELOUPE n'a pas davantage comparu et s'est borné quant à lui à faire parvenir au greffe, par courriel, un mémoire en défense le mardi 8 octobre 2024 à 8 h 30 ; ce mémoire a immédiatement été transmis à Me CHIPAN par courriel, lequel a ainsi pu en prendre connaissance ; A l'ouverture des débats, le magistrat délégué a informé M.[O] de son droit au silence; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour 17 heures ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ En son mémoire d'appelant, repris oralement lors des débats, M. [O], par son conseil, souhaite voir : A TITRE PRINCIPAL, juger son placement en rétention irrégulier et ordonner sa remise en liberté, A TITRE SUBSIDIAIRE, juger qu'il peut être assigné à résidence, EN TOUT ETAT DE CAUSE, infirmer l'ordonnance querellée et rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative ; A ces fins, il prétend en substance à ces fins : - que son placement en rétention est irrégulier dès lors que le préfet qui l'a ordonné a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une telle mesure sans l'avoir préalablement entendu sur ses capacités de représentation et sa volonté ou non d'exécuter l'OQTF qui lui a été notifiée à sa sortie de prison, alors même que l'article 41 § 2-a de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne consacre le droit de toute personne à être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, - qu'en sa décision de maintien en rétention, le préfet évoque faussement les déclarations de M. [O], alors même qu'il n'a pas été entendu avant son placement en rétention, - et que, sur le fond, il dispose d'un passeport qu'il a remis aux autorités, vit chez sa mère depuis l'âge de 6 ans et était auto-entrepreneur avant que d'être incarcéré, si bien qu'il dispose de toutes les garanties de représentation nécessaires à son assignation à résidence ; 2°/ Le préfet de GUADELOUPE, en son mémoire en défense, demande la confirmation de l'ordonnance querellée et expose en ce sens, notamment : - que l'erreur manifestre d'appréciation qui lui est reprochée relève de la compétence des juridictions administratives et non pas du juge des libertés et de la détention saisi de la régularité de la rétention administrative, - que, de toute façon, l'absence d'audition préalable au placement en rétention, notamment dans le cadre particulier d'une sortie de prison suivie immédiatement d'une OQTF, répond à un objectif général de prévention de tout risque de fuite et de garantgie de la bonne exécution de la mesure, ce d'autant que M. [O] avait tout loisir de présenter à bref délai devant le juge tout élément pertinent en sa faveur, - et que la motivation du placement en rétention n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement les éléments spécifiques justifiant le placement, soit, en l'espèce, l'absence d'intégration à la société française du fait des condamnations pénales intervenues à son encontre et l'absence de garanties de représentation; 3°/ Le représentant du ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance déférée, exposant en ce sens que M. [O] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence ; *** Lors des débats, M. [O] a été entendu, qui indique qu'il vit en GUADELOUPE avec sa famille, sa mère et ses frères et soeurs, depuis l'âge de 5 ou 6 ans ; qu'avant son incarcération il était auto-entrepreneur et gagnait environ 1 500 euros par mois ; qu'il n'a ni femme ni enfant ; que les faits pour lesquels il a été condamné à deux reprises remontent à une époque révolue, puisqu'il a eu le temps en prison de se remettre en question ; et que s'il souhaite pouvoir rester en GAUDELOUPE, il veut que cela soit légal, ce pourquoi il a fait une demande d'asile, cependant que s'il doit repartir à la DOMINIQUE il repartira ; Le conseil de M. [O] a ensuite été entendu en sa plaidoirie, qui a repris les moyens développés en son mémoire d'appel sus-visé; M. [O] a eu la parole en dernier, pour dire qu'il ne souhaitait rien ajouter à ce qui a été plaidé précédemment ; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité du recours de M. [O] Attendu qu'aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ; Attendu que la décision querellée a été rendue le vendredi 4 octobre 2024 à 12 h 09 et la déclaration d'appel du conseil de l'appelant est parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège le lundi 7 octobre 2024 à 11 h 44, soit dans le délai sus-rappelé compte tenu des 5 et 6 octobre non ouvrables ; qu'il y a donc lieu de dire M. [O] recevable en son appel; II- Sur la régularité du placement de M.[O] en rétention administrative Attendu qu'en application des dispositions de l'article 66 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, de l'article 136 du code de procédure pénale et de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'Etat d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention et la procédure de placement en rétention, en regard, notamment, des droits de la personne placée en rétention tels qu'ils résultent du CESEDA ou des textes internationaux à valeur supra-légale quoiqu'infra-constitutionnelle ; Attendu que, plus encore, aux termes de l'article L741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ; Attendu qu'en l'espèce, la saisine du premier juge était double, puisqu'après avoir été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention de M. [O] pour 26 jours, M. [O] lui-même avait saisi le même juge, juste avant l'audience, d'une requête tendant à la contestation de la régularité externe et interne de son placement en rétention, si bien qu'à l'encontre de l'opinion dudit préfet en son mémoire en défense en appel, l'appréciation de cette régularité relève bien de la compétence du juge des libertés et de la détention et, partant, du premier président sur appel de la décision de ce dernier ; Attendu qu'en application des article L741-1 et suivants du même code : - l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 peut être placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure, notamment l'assignation à résidence, n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision (L741-1), - la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger (L741-4) ; Attendu qu'en application des articles L742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet est habilité à demander au juge des libertés et de la détention la prolongation d'une rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration des 96 heures sus-visées ; Attendu qu'il résulte notamment de l'article L741-4 du CESEDA que l'autorité administrative doit procéder à l'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé lors de son placement en rétention, lequel examen ne peut être supplée par celui que peut demander l'étranger placé en rétention en application de l'article R 751-8 du CESEDA; Attendu qu'enfin, en application de l'article 41 § 2-a de la charge des droits fondamentaux de l'union européenne, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; Attendu qu'aux termes de la jurisprudnece de la cour de justice de l'union européenne (arrêt Boudjilida du 11 décembre 2014) et du conseil d'Etat (arrêt Ouda du 5 juin 2025), ce droit, s'agissant d'une mesure de placement en rétention administrative, est tenu pour respecté dès lors que l'étranger, même non entendu sur les conditions spécifiques de ce placement, a pu l'être sur l'irrégularité de son séjour en France ou sur la perspective de son éloignement ; et que, plus encore, il est jugé que le droit d'être entendu n'est pas absolu et peut comporter des restrictions si et seulement si celles-ci répondent à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause; Attendu qu'il en va ainsi d'une absence d'audition répondant à l'objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et à garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement, dès lors que l'étranger peut faire valoir a posteriori mais à bref délai devant le juge des libertés et de la détention, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ; Attendu que c'est précisément ce constat qui, en l'espèce, a fondé la décision du premier juge, cependant que, s'agissant d'un individu, M. [O], qui, au moment où étaient prises à son encontre les mesures d'OQTF et de maintien dans un centre de rétention et avant que de se voir notifier ces mesures deux jours après, le 2 octobre 2024, était en détention dans un centre pénitentiaire, il est manifeste que son audition préalable à ces mesures n'était porteuse d'aucun risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement ; que l'absence d'audition n'est donc aucunement justifiée au regard de l'interprétation, même restrictive, que fait la cour de justice de l'union européenne de l'article 41 §2-a sus-rappelé ; Attendu qu'au surplus, le préfet ne s'explique pas sur le fait, pourtant souligné par le conseil de M. [O], qu'il écrivit, à l'avant dernier paragraphe de la page 2 de sa décision de maintien en rétention du 30 septembre 2024, que l'état de vulnérabilité de l'intéressé avait été pris en considération 'lors de son audition' et qu'il n'était pas fait état de difficultés de déplacement, d'expression ou d'incompréhension faisant supposer une situation de handicap ; qu'en effet, M. [O] prétend n'avoir jamais été entendu en détention, avant le 30 septembre 2024 ou même ce jour là, en tout cas avant que la mesure litigieuse ne fût prise à son encontre, ni sur cette mesure, ni sur l'irrégularité de son séjour en France ou la perspective de son éloignement ; que le dossier de la cause ne démontre pas le contraire, qui ne contient aucun justificatif à cet égard; que, par ailleurs, le préfet, en son mémoire en défense, ne prétend pas à l'existence d'une telle audition, alors que la question avait été posée au mémoire d'appel de Me CHIPAN ; qu'il en résulte qu'à l'encontre de la motivation de ladite décision de maintien en rétention, M. [O] n'a pas été entendu, alors même qu'en prétendant faussement qu'il l'avait été, le préfet reconnaît au moins implicitement que cette audition était possible, voire nécessaire pour apprécier, en respect de l'article L741-4 du CESEDA, l'état de vulnérabilité éventuel de l'intéressé, lequel aurait pu faire valoir notamment à cette occasion ce qu'il a pu dire au premier juge et en appel, savoir qu'il n'avait jamais réellement vécu à la DOMINIQUE, qu'il n'y connaissait personne et qu'il n'en connaissait pas la langue ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et des contradictions de la décision de placement en rétention qui s'en infèrent, rien ne justifiait qu'il fût fait exception au principe posé par l'article 41 §2-a de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, dans les termes des restrictions acceptées par la cour de justice de l'union européenne au principe général du droit de l'étranger d'être entendu préalablement à son placement en rétention ; qu'il en résulte que la procédure et le placement de M. [O] en rétention administrative sont irréguliers, en conséquence de quoi il y a lieu d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort, - Disons recevable le recours formé par M. [L] [O], né le 15 décembre 1996 à ROSEAU (DOMINIQUE) à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 4 octobre 2024 à 12 h 09, - Infirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - Disons irrégulières la procédure et la décision de placement de M. [L] [O], à compter du 2 octobre 2024, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en date du 30 septembre 2024, - Ordonnons par suite la remise en liberté immédiate de M. [L] [O], - Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et transmise à M. le procureur général près ladite cour. Fait au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 8 octobre 2024 à 17 heures. La greffière, Le magistrat délégué par le premier président,
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Synthèse
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- 8 octobre 2024
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6736f693a8f389c12ba87cf0
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