Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6736f48a6344337a757c257c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 603 600 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/01794 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2TR N° RG 23/01820 (Joint) du 18/01/2024 [C] [J] C/ [X] [B] O R D O N N A N C E Ce jour, DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [O] [C] Madame [R] [J] épouse [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparant CONTRE : Maître [U] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] comparant Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant Toutes les parties convoquées pour le 23 Novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fixé la somme globale de 21 437,92 euros TTC les honoraires de Maître [U] [X] (16 585,62 € TTC concernant le sous-dossier I, 1 242,60 € TTC concernant le sous-dossier II et 3 609,70 € TTC concernant le sous-dossier III), ordonné aux consorts [C]-[J] et M. [I] [B] de régler la somme de 16 585,62 € TTC à Me [U] [X], ordonné à Mme [C]-[J] de verser la somme de 1 242,60 € TTC à Me [U] [X] et ordonné aux consorts [C]-[J] de régler la somme de 3 609,70 € TTC à Me [U] [X]. Le bâtonnier a également fixé la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Me [U] [X] pour la constitution de son dossier de demande de taxe, et ordonné aux consorts [C]-[J] et à M. [B] de régler solidairement à Me [U] [X] ladite somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [C] et Mme [R] [J] épouse [C] ont formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 12 avril 2023 et reçu le 14 avril 2023 à la cour. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01794. Au terme de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2023 au détail desquelles il sera renvoyé, M. [O] [C] et Mme [R] [J] épouse [C] indiquent, à l'appui de leur recours : - Qu'ils n'ont eu connaissance de la demande de taxation des honoraires qu'à la suite du courrier en date du 14 février 2023 et qu'ils n'ont jamais sollicité la communication des pièces, que Me [X] ne produit aucune preuve de demande de copies de leur part, - Que l'ordonnance de taxe n'évoque à aucun moment leur argumentation et éléments de preuve transmis au Bâtonnier, au mépris du principe du contradictoire, - Que les factures dont est sollicité le paiement sont prescrites conformément aux dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, retenant la date de la fin de mandat comme point de départ du délai de prescription, - Que Me [X] s'est déchargé de la défense de leurs intérêts par LRAR en date du 31 juillet 2020, - Que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires ne peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, - Que le 6 novembre 2020, ils ont pris un autre avocat en la personne de Me SIMON, - Que le délai de prescription de 24 mois est dépassé. Ils entendent également apporter divers éléments sur le fond, à savoir : - Sous-dossier I (dossiers 140144/CA1911) : il s'agit des litiges relatifs aux époux [C] et M. [B] es qualité de cautions. Le dossier n° 140144 a été pris en charge et régularisé par Me [P], mandataire judiciaire, lequel a réglé la somme de 26 036,49 €, et la somme de 13 582,35 € a été réglée par les époux [C]. Les époux [C] font savoir que Me [X] ne rapporte pas les preuves de rappel de factures entre 2015 et 2017, ni de compte détaillé transmis, Pour le dossier n° CA1911, Me [X] leur a adressé une facture à titre de provision d'un montant de 3 462 euros le 6 novembre 2019, puis une autre facture provisionnelle de 2 400 € datée du 21 avril 2020, soit un total de 5 862 € alors qu'aucune convention d'honoraires a été signée préalablement entre les parties, comme exigé par la profession d'avocat. - Sous-dossier II (dossier 140178) : il s'agit d'un litige relatif à la défense de Mme [C] seule, assignée devant le tribunal de commerce de Fréjus en sa qualité de caution, - Sous-dossier III (dossier 150024) : il s'agit de litiges sur prise d'hypothèque judiciaire provisoire par la Banque sur la résidence principale avec une garantie OSEO, concernant les seuls consorts [C]-[J], - Que le Barème signé le 23 août 2014 concerne uniquement la SARL MM PROVENCE (dossier 140144), - Que le Barème d'honoraires signé le 1er janvier 2020 a été transmis le 2 juin 2020, soit 9 mois après avoir interjeté appel et en 2ème page, le numéro de dossier CA1911, - Que Me [X] doit justifier d'une comptabilité précise et distincte des honoraires de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qu'il en a donnée, pour le règlement définitif d'un compte détaillé qui fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifiés, les honoraires ainsi que les sommes encaissées à titre provisoire, - Que Me [X] était dans l'obligation, pour chaque procédure différente, de présenter à ses clients une convention d'honoraires, précisant le coût total de celle-ci ; Ils concluent enfin que Me [X] connaissait parfaitement leur situation personnelle difficile aussi bien financière que morale, que dans aucun des dossiers, il n'a pris en considération leur situation de fortune comme l'exige l'article 11.2 du RIN, et que malgré leurs efforts considérables pour pouvoir régler les factures litigieuses, Me [X] a fait le choix de faire une demande de taxation à tort sur des dossiers totalement régularisés. Ils demandent en conséquence au premier président le rejet des demandes de Me [X], au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation, car prescrites, l'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon du 28 avril 2023 ainsi que la condamnation de Me [X] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Parallèlement, M. [I] [B], à la charge duquel, étaient mises les sommes de 16 585,62 € TTC et 3 609,70 € TTC au profit de Me [X], a également formé recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 27 mai 2023 et reçu le 31 mai 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01820. Au terme de ses dernières écritures en date du 2 novembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [I] [B] précise que : - les demandes concernant les factures complémentaires établies en juin 2020 par Me [X] ne sont pas justifiées et sont prescrites, - il n'a eu connaissance de la demande de taxation qu'à la suite du courrier en date du 14 février 2023, que les derniers échanges avec Me [X] remontent à l'été 2020, qu'il n'a jamais communiqué de pièces justificatives à son conseil, - le débat n'était pas contradictoire puisque l'ordre des avocats n'a fait aucune demande d'informations complémentaires, - les factures sont prescrites, au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation, étant donné que par LRAR en date 31 juillet 2020, Me [X] se déchargeait de la défense de ses intérêts, date constituant donc le point de départ du délai de prescription, - et que Me [X] a fait une demande de taxation au Bâtonnier de l'ordre des avocats en date du 26 janvier 2023, reçue le 1er février 2023 alors que le délai de 2 ans était dépassé ; M. [I] [B] sollicite du premier président l'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon du 28 avril 2023 et le rejet des demandes de Me [U] [X]. Au terme de ses conclusions en date du 3 octobre 2023 et 21 novembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [U] [X] expose que : - les époux [C] et M. [B] lui ont confié la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un ensemble de dossiers relatifs à une problématique initiale de vente de fonds de commerce concernant la société de ces clients, qu'à ce litige s'est ajouté un ensemble de litiges les opposant à la banque ayant financé cette acquisition, - que la demande de taxation d'honoraires ne concerne pas le litige passé relatif à la vente de fonds de commerce mais les litiges induits par les difficultés rencontrées par les clients avec la banque de financement, - l'ordonnance de taxe d'honoraires n° 2747 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Avignon en date du 28 avril 2023 contient une analyse précise des faits de la cause ainsi qu'une parfaite motivation au regard des dossiers complexes qui lui étaient présentés, - des conventions d'honoraires ont été signées par les clients, - toutes les diligences réalisées, notamment la présentation de multiples actes de procédures, ont été facturées conformément aux conventions d'honoraires, - concernant le sous-dossier n°1, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été défavorable aux époux [C] et M. [B], si bien qu'il n'y a pas lieu à honoraire de résultat, sauf si ces derniers justifient d'un pourvoi en cassation, - le juge taxateur est le juge du travail effectué ainsi que de sa facturation conformément à la convention d'honoraires, et non le juge des fautes qui seraient commises par l'avocat, alléguées aux fins d'obtenir une baisse des honoraires régulièrement facturés, Il précise : S'agissant de la prescription alléguée par les requérants par application des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation : Que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où l'article précité s'applique aux seuls consommateurs personnes physiques, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, que tel n'était pas le cas en l'espèce, les consorts [C] - [B] étant associés dans le cadre d'une activité professionnelle afin d'obtenir un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant, pour lequel ils se sont portés cautions, - Subsidiairement, que le mandat de l'avocat a pris fin dans le courant de l'été 2020 et que la demande de taxation des honoraires a été présentée en début d'année 2023, soit juste après que l'arrêt d'appel ait été rendu le 9 février 2023, qu'ainsi la facture définitive ne pouvait être établie avant que cet arrêt n'ait été rendu, ce qui conduit également à écarter une éventuelle prescription, - Et qu'il ne peut lui être reproché, alors qu'il avait été mandaté pour interjeter appel de ne pas avoir dès l'origine établi une facture pro forma alors qu'il ignorait les diligences qu'il aurait à effectuer ; Sur les contestations au fond : Qu'un barème valant convention d'honoraires avait été signé avec les clients qui étaient ainsi dûment informés, que les conventions s'exécutent de bonne foi, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, que l'appel sur le jugement défavorable du TJ de DRAGUIGNAN a donné lieu à un arrêt favorable aux requérants, que trois factures entrant dans le détail des 26 036 euros contestés ( N° 155553, 16126, 16480) correspondent à un dossier qui n'est pas soumis à la présente taxe, qu'entre de même dans cette somme de 26 036 euros les 14 234 euros d'honoraires se rapportant à un dossier CA 1467, pour lequel une somme de 9000 euros avait été facturée et « mise de côté » au titre de l'honoraire de résultat jusqu' à ce que l'exécution de l'arrêt intervienne, ce qui n' a pas été le cas, Qu'enfin les consorts [C] - [B] qui pouvaient faire le choix d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ont préféré s'adresser à un avocat n'exerçant pas dans le cadre et qui peut à juste titre revendiquer le paiement de ses diligences. Me [X] demande en conséquence au premier président de : - Juger que la prescription édictée par l'article L 128-2 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce et que sa demande de taxe n'est pas prescrite, - Juger que la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat suspend le délai de prescription, - Juger au regard de la spécificité des relations entre un avocat et son client que le droit de la consommation n'a pas à s'appliquer, - juger en conséquence qu'il n y a pas lieu à prescription quinquennale - débouter en conséquence les époux [C] et M. [B] de leur recours en ce qu'ils invoquent la prescription, - sur le fond, les débouter de leurs demandes et confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier - statuer ce que de droit sur les dépens . Les deux procédures ont été jointes et enregistrées sous le seul et unique n° RG 23/01794, dans un souci d'une bonne administration de la justice. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites. L'affaire a été mise en délibéré le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 28 avril 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fixé la somme globale de 21 437,92 euros TTC les honoraires de Maître [U] [X] (16 585,62 € TTC concernant le sous-dossier I, 1 242,60 € TTC concernant le sous-dossier II et 3 609,70 € TTC concernant le sous-dossier III), ordonné aux consorts [C]-[J] et M. [I] [B] de régler la somme de 16 585,62 € TTC à Me [U] [X], ordonné à Mme [C]-[J] de verser la somme de 1 242,60 € TTC à Me [U] [X] et ordonné aux consorts [C]-[J] de régler la somme de 3 609,70 € TTC à Me [U] [X], fixé la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Me [U] [X] pour la constitution de son dossier de demande de taxe, et ordonné aux consorts [C]-[J] et à M. [B] de régler solidairement à Me [U] [X] ladite somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [C], Mme [R] [J] épouse [C] et M. [I] [B] ont formé recours contre cette ordonnance par courriers recommandés avec avis de réception postés les 12 avril et 27 mai 2023, parvenus respectivement au greffe de la cour les 14 avril et 31 mai 2023. Leurs recours formés dans le délai et formes légales sont recevables. Sur la prescription alléguée Les requérants font en premier lieu valoir que les trois factures litigieuses seraient prescrites par application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, dans la mesure où elles ont été établies plus de deux ans après que l'avocat ait été déchargé du dossier. L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'avocat a été déchargé le 31 juillet 2020. Cependant, les dispositions ci-dessus sont applicables aux consommateurs, ce qui exclut de son champ d'application les personnes physiques dès lors qu'elles agissent dans le cadre d'une activité professionnelle. En l'espèce, M. et Mme [C], et M. [I] [B] ont souhaité, dans le cadre d'une société MM LA PROVENCE qu'ils ont constituée, faire l'acquisition du fonds de commerce de la société LA TABLE DES TEMPLIERS. Pour cette opération, ils se sont constitués caution solidaire. C'est donc bien dans le cadre de cette activité à caractère professionnel, qu'ils ont agi et mandaté Me [U] [X]. La prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation n'est en conséquence pas applicable en l'espèce et les consorts [C] - [B] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la prescription des factures contestées, la prescription quinquennale de droit commun n'étant, par ailleurs, pas acquise. Sur les contestations au fond Il sera rappelé, à titre liminaire, que M. et Mme [C] et M. [B] ont constitué une société MM LA PROVENCE pour faire l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration dénommé LA TABLE DES TEMPLIERS. Dans le but de cette acquisition, ils ont sollicité et obtenu d'un établissement bancaire des prêts, et se sont portés caution des engagements de leur société, laquelle a fait dans un second temps l'objet d'une liquidation judiciaire (Me [P], liquidateur judiciaire). Les factures litigieuses portent sur trois sous-dossiers : Sous-dossier I concerne les litiges opposant la banque à M. et Mme [C] et M. [B] en leur qualité de caution. Ce dossier a fait l'objet d'un jugement défavorable du tribunal de grande instance de Draguignan et frappé d'appel par Me [X] pour le compte des consorts [C] [B], Me [X] a été dessaisi de ce dossier avant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Sous-dossier II concerne un litige opposant Mme [C] en qualité de caution au prêteur, et pendant devant le tribunal de commerce de Fréjus. Sous-dossier III concerne des litiges relatifs à une prise d'hypothèque par la banque, ayant donné lieu à un recours devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et le Premier Président de cette cour. Lorsque Me [X] a été mandaté par ses clients en 2014, la signature d'une convention d'honoraires ne constituait pas une obligation. Cependant, Me [U] [X] a pris le soin de faire signer à ses clients trois Barèmes d'honoraires (pièces 1, 2 et 3 de Me [X]) signés respectivement le 23 août 2014 (époux [C] [J]), le 5 octobre 2014 (M. [I] [B]) et 10 mars 2015 (Mme [C]), ces barèmes précisant de manière détaillé le coût des prestations de l'avocat pouvant être considérés comme ayant valeur de convention d'honoraires. Les prestations de l'avocat ont en conséquence vocation à servir de base à la détermination des honoraires de l'avocat, en fonction des diligences accomplies par ce dernier. Sous-dossier I : Litiges opposant la banque à M. et Mme [C] et M. [B] en leur qualité de caution. Il n'est pas contesté que Me [X] a assisté ses clients tant devant le tribunal de grande instance de Draguignan en première instance que pour préparer le dossier d'appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, il justifie de ses diligences par la production de ses écritures, le jugement de première instance, la déclaration d'appel, et conclusions devant la Cour avant d'être dessaisi. Il produit deux factures de 7 213.62 € TTC pour la procédure en première instance et 9 362 € TTC pour la procédure d'appel. Il n'est pas contesté que ces factures n'ont pas été réglées. Me [X] justifie pour autant de ses diligences et de leurs facturations conformément aux termes du Barème signé par les parties. Ces deux factures sont dues et l'ordonnance de taxe du Bâtonnier d'Avignon sera confirmée sur ce point. Sous-dossier II : litige opposant Mme [C] en qualité de caution au prêteur, et pendant devant le tribunal de commerce de Fréjus Me [X] produit la preuve des diligences effectuées dans ce dossier, elles sont facturées à hauteur de 1 242,60 € ce, conformément au Barème signé par Mme [C]. Cette facture est en conséquence due par cette dernière et l'ordonnance de taxe du Bâtonnier d'Avignon sera confirmée sur ce point. Sous-dossier III : Litiges relatifs à une prise d'hypothèque par la banque, ayant donné lieu à un recours devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et le Premier Président de cette cour. Ce dossier concernant les époux [C] [J], a donné lieu à une procédure en première instance puis devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qui n'est pas contesté par les clients. Les diligences de Me [X] ont donné lieu à une facturation au titre de la première instance à hauteur de 2 723,70 € et devant la cour à hauteur de 873 € outre 13 € de frais de plaidoirie. Les factures ont été établies conformément au Barème signé par les parties, les époux [C] [J] en restent les débiteurs et l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier d'Avignon sera confirmée sur ce point. Il sera accordé à Me [X] qui a dû engager des frais irrépétibles pour obtenir le paiement de ses honoraires, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable les recours de M. [O] [C], Mme [R] [J] épouse [C] et M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance en date du 28 avril 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fixé la somme globale de 21 437,92 euros TTC les honoraires de Maître [U] [X] (16 585,62 € TTC concernant le sous-dossier I, 1 242,60 € TTC concernant le sous-dossier II et 3 609,70 € TTC concernant le sous-dossier III), ordonné aux consorts [C]-[J] et M. [I] [B] de régler la somme de 16 585,62 € TTC à Me [U] [X], ordonné à Mme [C]-[J] de verser la somme de 1 242,60 € TTC à Me [U] [X] et ordonné aux consorts [C]-[J] de régler la somme de 3 609,70 € TTC à Me [U] [X], fixé la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Me [U] [X] pour la constitution de son dossier de demande de taxe, et ordonné aux consorts [C]-[J] et à M. [B] de régler solidairement à Me [U] [X] ladite somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, Joignons les deux recours dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, et rejetons les demandes des consorts [C] [B] tendant à voir déclarer prescrites les factures litigieuses, Déboutons les consorts [C] - [B] de leurs recours, Confirmons en tous points l'ordonnance en date du 28 avril 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fixé la somme globale de 21 437,92 euros TTC les honoraires de Maître [U] [X] (16 585,62 € TTC concernant le sous-dossier I, 1 242,60 € TTC concernant le sous-dossier II et 3 609,70 € TTC concernant le sous-dossier III), ordonné aux consorts [C]-[J] et M. [I] [B] de régler la somme de 16 585,62 € TTC à Me [U] [X], ordonné à Mme [C]-[J] de verser la somme de 1 242,60 € TTC à Me [U] [X] et ordonné aux consorts [C]-[J] de régler la somme de 3 609,70 € TTC à Me [U] [X], fixé la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Me [U] [X] pour la constitution de son dossier de demande de taxe, et ordonné aux consorts [C]-[J] et à M. [B] de régler solidairement à Me [U] [X] ladite somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons solidairement les consorts [C] [J] et M. [B] à verser à Me [U] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation narticle L 128-2 du code de la consommation narticle L.218-2 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L218-2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6736f48a6344337a757c257c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel