Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6736f4896344337a757c2570
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 136 112 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesDemandes et recours relatifs à la discipline des experts
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02052 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3LF du 18/01/2024 [V] C/ [F] [V] ORDONNANCE Ce jour, DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [U] [V] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau d'ARDECHE CONTRE : Madame [C] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas a taxé les honoraires de Mme [C] [F], expert, à la somme de 11 361,12 euros, autorisé la régie à verser la somme consignée de 6 000 euros à l'expert et ordonné le versement à Mme [C] [F] d'une somme complémentaire de 5 361,12 € par la succession [Z] veuve [V] au titre de la rémunération de l'expert qui lui sera versée directement. Ladite ordonnance a été notifiée à M. [U] [V] le 14 mai 2023. M. [U] [V], à la charge duquel était mise en partie cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 10 juin 2023 et parvenu au greffe de la cour le 15 juin 2023. Il expose que Mme [C] [F] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Privas du 25 mars 2021 afin de procéder à l'évaluation de deux biens immobiliers indivis situés [Adresse 6] à [Localité 11] comprenant un dépôt et appartement locatif neuf, et [Adresse 2] à [Localité 7] comprenant appartement, bureau et dépôt, chiffrer la valeur locative de ce dernier dont M. [L] [V] a la jouissance privative, et d'apporter tous les éléments afin de permettre au notaire de déterminer la masse successorale partageable, que la mission de l'expert a été étendue par ordonnance de référé du 20 octobre 2021 afin de procéder à l'évaluation d'autres biens immobiliers indivis, à savoir : le tènement immobilier situé à [Localité 11], situé [Adresse 5] comprenant 6 appartements locatifs + 1 maison principale comprenant 2 appartements avec dépôt en sous-sol et l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 2], comprenant 1 appartement en duplex avec piscine, un appartement T3, des locaux à usage de bureaux ou autres, un dépôt et, en sous-sol, 1 pièce. M. [U] [V] conteste l'ordonnance de taxe, ce dans la mesure où il avait contesté les conclusions de Mme [F], au motif que son rapport d'expertise contiendrait de nombreuses inexactitudes ou erreurs et ayant une incidence dans l'évaluation des biens immobiliers. Concernant l'immeuble situé à [Localité 7], il explique notamment que l'expert n'a pris aucune mesure pour vérifier les surfaces, qu'il a appliqué de manière arbitraire un taux de diminution du prix excessivement important (10%) pour des locaux situés dans une zone d'activité, et que l'expert a appliqué des moins-values pour servitudes de tréfonds existantes au moyen d'un pourcentage fixé subjectivement pour déterminer une somme à déduire. Concernant l'immeuble situé à [Localité 11], dont l'état nécessite d'importants travaux, il indique que l'expert n'a déduit aucun travaux de rénovation et n'a concédé aucune moins-value, a appliqué un taux de diminution du prix moins avantageux (7.5%) pour des appartements situés dans une des villes les plus polluées de France et localisés en face des usines et autoroute, et a refusé de prendre en compte les servitudes de passage et tréfonds à constituer en cas de dissociation de ce bien avec la maison. Il saisit le premier président, dans la mesure où le magistrat en charge des expertises auprès du tribunal judiciaire de Privas n'a pas fait droit à sa demande de contre-expertise avec nomination d'un nouvel expert, pour les immeubles situés à [Localité 7] et à [Localité 11], outre sa demande de nullité des deux rapports d'expertise établis par Mme [C] [F] puisque leur comparatif met en évidence une discordance flagrante. En réponse, Mme [C] [F], au terme de ses conclusions reçues à la cour les 22 novembre et 13 décembre 2023, et au détail desquelles il sera renvoyé, expose : - avoir été désignée par ordonnance de référé rendue le 25 mars 2021 afin de procéder à l'évaluation des biens immobiliers indivis dans le cadre d'une succession situés à [Localité 11] et à [Localité 7], de chiffrer la valeur locative du bien indivis à [Localité 7] dont M. [L] [V] aurait la jouissance privative, et plus généralement d'apporter tous les éléments afin de permettre au notaire de déterminer la masse successorale partageable, - qu'elle a saisi le juge du contrôle des expertises afin que sa mission soit précisée au regard de la complexité des immeubles, objets de l'expertise, étant composés de plusieurs appartements et/ou parties totalement différentes, - que dans l'attente de la décision du juge, elle a été contrainte de reporter les deux réunions de visite, qui étaient d'ores et déjà fixées et organisées, - que parallèlement à la demande d'extension de mission, elle a sollicité le versement d'une consignation complémentaire ainsi qu'un report de délai compte tenu des premières difficultés, - qu'elle a du relancer le service du contrôle des expertises les 15 juillet 2021 et 14 octobre 2021 afin d'obtenir les précisions nécessaires sur les biens à expertiser et évaluer, - qu'elle a poursuivi ses travaux dans des conditions d'extrêmes tensions relationnelles entre les deux parties nécessitant l'intervention des services de la gendarmerie et de l'avocat de M. [U] [V] sur les lieux. S'agissant de ses importantes diligences, elle précise : - avoir examiné l'intégralité des pièces concernant les deux ensembles immobiliers, chacun composé de plusieurs entités différentes, - avoir effectué des recherches concernant chacun de ces ensembles immobiliers, qu'il s'agisse de leur situation géographique et cadastrale, leur environnement urbanistique, de leur situation juridique, - avoir décrit chacun de ces ensembles en fonction des éléments en sa possession et de ses constatations lors de la visite de chaque bien, - avoir rédigé deux pré-rapports qu'elle a adressés aux parties afin de recueillir leurs observations, - et avoir rédigé un rapport pour chaque bien, composant un seul rapport d'expertise déposé le 3 décembre 2022. Elle soutient qu'il n'entre pas dans les compétences matérielles du premier président de la Cour d'annuler un rapport d'expertise ou d'ordonner une contre-expertise, qu'elle a parfaitement réalisé la mission qui lui a été confiée, que son rapport est complet, précis et détaillé, que le fait qu'une partie ne partage pas la position technique de l'expert judiciaire ne signifie nullement que celui-ci a commis une erreur technique, qu'elle a mené sa mission de manière totalement objective et impartiale, et qu'en toutes hypothèses, même si ses conclusions ne satisfont pas l'une des parties, elles ne constituent pas un motif de contestation de sa rémunération. Elle considère enfin qu'au regard des éléments évoqués, le montant de sa rémunération tel que fixée par le juge taxateur est parfaitement justifié. Elle fait valoir en outre que la présente procédure de taxation l'a contrainte à exposer des frais pour sa défense, dont elle demande la prise en compte à hauteur de 2000 euros à titre de dommages intérêts (déplacements et temps perdu) et 3000 euros au titre des frais irrépétibles dans l'ordonnance qui sera rendue. Elle sollicite en conséquence, à titre principal, de voir déclarer le recours irrecevable, et à titre subsidiaire, de débouter M. [V] de ses prétentions et confirmer l'ordonnance entreprise. Elle demande en outre la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes de 2 000 euros de dommages intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023. A l'audience, M [U] [V] et Madame [F] ont développé leurs conclusions écrites, M. [U] [V] souligne notamment les erreurs contenues dans le rapport concernant un étage oublié dans un calcul de surface, l'omission de l'intégration de surface de terrasse, des erreurs sur des titres de propriétés et sur des déductions de travaux, il propose de ramener la taxe à 50 % du montant fixé par le juge taxateur, Mme [F] indique qu'il ait été répondu dans son rapport à l'ensemble des dires des parties incluant notamment les reproches formulés par M. [U] [V], elle souligne que les diligences réalisées correspondent en réalité à deux expertises, que le délai de réalisation d'expertise apparaît relativement court au regard du champ très vaste couvert par la mission, et que son rapport est complet, contient des réponses à tous les dires des parties et qu'il lui a fallu saisir par deux fois le juge chargé du contrôle de l'expertise notamment pour préciser la mission et pour obtenir le concours de la force publique pour la visite d'un bien occupé, elle relève enfin qu'aucune des contestations ne porte directement sur le montant de sa rémunération, elle souligne enfin les préjudices qui lui ont été causés du fait des difficultés de paiement de sa mission, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts. M [L] [V], présent en personne a exprimé sa satisfaction au regard du travail de l'expert dont il ne conteste pas la rémunération. L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours formé le 10 juin 2023, reçu au greffe de la cour le 15 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance de taxe notifiée le 14 mai 2023 sera en conséquence déclaré recevable. Sur la taxation des honoraires de l'expert Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, par ordonnance de référé en date du 25 mars 2021, le juge des référés de [Localité 10] saisi d'un litige opposant M. [U] [V] et son frère M. [L] [V] dans le cadre de la valorisation de différents biens immobiliers dépendants d'une succession dont ils étaient les bénéficiaires, a désigné Mme [C] [F] pour procéder à l'évaluation de biens immobiliers indivis situés à [Localité 11] et [Localité 7], chiffrer la valeur locative du bien de [Localité 7] dont M. [L] [V] aurait la jouissance privative et apporter tout élément afin de permettre au notaire de déterminer la masse successorale partageable. En l'état de la complexité des biens concernés, la mission de l'expert était étendue par le juge au terme d'une ordonnance du 20 octobre 2021 détaillant les immeubles sis à [Localité 11] et [Localité 7]. L'expert rencontrait des difficultés pour accéder à l'immeuble sis à [Localité 7] en l'état de l'opposition de l'occupant M. [L] [V] et devait obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise le concours de la force publique. L'expert rédigeait deux pré-rapports distincts pour chaque groupe d'immeubles et les communiquait aux parties, M. [U] [V] adressait un dire récapitulatif à l'expert qui répondait dans les deux rapports joints déposés le 3 décembre 2022. L'expert sollicitait la fixation de sa rémunération à hauteur de 9 467,60 € HT, soit 11 361,12 € TTC. L'ordonnance de taxe critiquée en date du 15 mars 2023 fixait la rémunération de l'expert à hauteur de 9 467,60 € HT, soit 11 361,12 € TTC. En l'état du recours formé contre cette ordonnance de taxe, et recevable en la forme, il convient de vérifier que la rémunération de l'expert a bien été fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni. Il sera rappelé que le juge taxateur n'a aucune compétence pour ordonner une contre-expertise ou prononcer la nullité d'un rapport d'expertise. En l'espèce, le rapport de l'expert de 48 pages pour l'immeuble sis à [Localité 11] et de 37 pages pour l'immeuble de [Localité 7], répond à l'ensemble des chefs de mission confiés à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des dires des parties. Les critiques formulées par M. [U] [V] sur le travail de l'expert portent exclusivement sur les appréciations personnelles de l'expert, sur la valeur des immeubles concernés. Ces critiques pourront être développées en tant que de besoin dans le cadre du débat contradictoire devant le juge éventuellement saisi du litige au fond. L'expert a répondu à l'ensemble des chefs de sa mission. L'expert a été saisi par ordonnance de référé du 25 mars 2021, sa mission ayant été précisée et étendue par décision du 20 octobre 2021. La bonne marche de l'expertise a été retardée par la nécessité pour l'expert de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour obtenir le concours de la force publique pour visiter l'un des immeubles, les parties n'ayant par ailleurs pas spontanément communiqué à l'expert l'ensemble des documents techniques nécessaires à ses opérations, ce qui a contraint l'expert à procéder lui-même à la collecte de ces documents (permis de construire). Les rapports ont été déposés le 3 décembre 2022 dans un délai qui peut être considéré comme raisonnable en raison des obstacles rappelés ci-dessus et de la relative complexité de la mission. Les rapports d'expertise sont enfin très complets et constituent une base sérieuse de travail pour qu'il soit procédé au partage. M. [L] [V] a d'ailleurs fait part à l'audience de sa satisfaction au regard de la qualité du travail rendu. L'expert a répondu de manière très précise au juge taxateur par courrier du 21 décembre 2022 à tous les griefs formulés par M. [U] [V] dans le cadre de la procédure de taxation. Ces éléments justifient la confirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions. Au-delà des frais irrépétibles que Mme [F] a dû exposer pour assurer sa défense, et qui justifient l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif, l'expert qui n'a pas été réglé, a dû se déplacer à deux reprises à [Localité 9] pour une journée, soit deux jours de travail perdus, ce qui est pour elle constitutif d'un préjudice, qui sera réparé par l'allocation à son profit d'une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable le recours de M. [U] [V] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 15 mars 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Privas a taxé les honoraires de Mme [C] [F], expert, à la somme de 11 361,12 euros, autorisé la régie à verser la somme consignée de 6 000 euros à l'expert et ordonné le versement à Mme [C] [F] d'une somme complémentaire de 5 361,12 € par la succession [Z] veuve [V] au titre de la rémunération de l'expert qui lui sera versée directement, Déboutons M. [U] [V] de son recours, Confirmons en tous points l'ordonnance de taxe du 15 mars 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Privas a taxé les honoraires de Mme [C] [F], expert, à la somme de 11 361,12 euros, autorisé la régie à verser la somme consignée de 6 000 euros à l'expert et ordonné le versement à Mme [C] [F] d'une somme complémentaire de 5 361,12 € par la succession [Z] veuve [V] au titre de la rémunération de l'expert qui lui sera versée directement, Condamnons en outre M. [U] [V] à verser à Mme [C] [F] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 714 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 284 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile comme pré
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- Taxes et dépens
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6736f4896344337a757c2570
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