Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi référé — 7 octobre 2024
- ECLI
- 673647b0944f91b65d39d6ca
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8] N° RG 24/01427 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO3F Minute : 24/149 S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [O] [Y] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT [Adresse 2] représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de Madame Coraline BONAVENTURE. Copie exécutoire : Maître Armand BOUKRIS Copie certifiée conforme : Monsieur [O] [Y] Le 07/10/2024 RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 3 septembre 2010, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 191,75 € et 44,15 € de provision sur charges. Par un contrat du 19 juin 2015, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [O] [Y] une place de stationnement située à la même adresse, pour un loyer mensuel de 53,84 €, outre 8,73 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 janvier 2024. Ellea ensuite fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 28 mai 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions. A l’audience du 5 septembre 2024, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par Maître Armand BOUKRIS - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; d'ordonner la séquestration des meubles aux frais du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 1.130,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT s’oppose à l’octroi de tous délais au bénéfice du défendeur. Bien que convoqué par un acte signifié à son domicile le 28 mai 2024, Monsieur [O] [Y] n’est ni présent, ni représenté. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 30 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation. Par ailleurs, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." Les bauxconclus le 3 septembre 2010 et le 19 juin 2015 contiennent une clause résolutoire (articles 12 bis et F) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.219,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2024. L’expulsion de Monsieur [O] [Y] sera ordonnée, en conséquence. Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [O] [Y] pour organiser son départ et assurer son relogement. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.130,05 € à la date du 27 août 2024. Monsieur [O] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.130,05 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (16 janvier 2024). Monsieur [O] [Y] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. En l’absence d’information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, Monsieur [O] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 3 septembre 2010 et le 19 juin 2015 entre la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Monsieur [O] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 février 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DEBOUTONS la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à titre provisionnel la somme de 1.130,05 € (décompte arrêté au 27 août 2024, incluant juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s'étaient poursuivis ; CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi référé
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
673647b0944f91b65d39d6ca
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