Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67338419264fe014c41c192a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 53 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00196 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKCH N° MINUTE 24/00543 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [G] [B], Agent audiencier EN DEFENSE Madame [I] [H] épouse [A] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.530 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 1er et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2017, des 1er et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [I] [H] épouse [A] le 3 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [I] [H] épouse [A] ; Vu l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle la caisse et Madame [I] [H] épouse [A], représentée par avocat, ont repris respectivement leurs écritures déposées le 2 octobre 2024 et le 3 juillet 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur l’exception de nullité de l’acte de signification : L’opposante fait grief à l’acte de signification de ne pas préciser « la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administratives », en violation des prescriptions de l’article R. 5426-21 du code du travail. Mais ces dispositions ne sont pas applicables à la cause puisqu’elles concernent les contraintes prévues par l’article L. 5426-8-2 du code du travail, à savoir celles décernées « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ». L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, dont la caisse réclame la validation, Madame [I] [H] épouse [A] développe plusieurs moyens : * l’absence de pouvoir et de délégation de signature en ce que le directeur de la caisse ne justifie pas de sa qualité pour décerner une contrainte et en ce que les mentions portées sur la contrainte ne permettent pas de déterminer le signataire de la contrainte ainsi que sa qualité, * l’absence de réception des deux premières mises en demeure adressées préalablement à la contrainte, à une adresse qui n’était pas son adresse personnelle, * l’absence de date mentionnée sur les mises en demeure préalables, * les discordances des montants figurant sur les mises en demeure préalables et la contrainte, * la prescription des cotisations réclamées. - Sur l’identité et la qualité du signataire de la contrainte : Vu les dispositions des articles L. 244-9, L. 752-4, R. 122-3, R. 133-3, R. 133-4, D. 253-4, et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, Il résulte de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.975). En cas de contestation de la qualité ou du pouvoir du signataire de la contrainte, il appartient au juge de vérifier que celui-ci avait bien la qualité ou le pouvoir de le faire et notamment de s’assurer que la délégation était antérieure à la délivrance de la contrainte (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-14.347). En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte est signée par « le directeur général [D] [F] », directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, laquelle assure le recouvrement des cotisations et majorations de retard des travailleurs indépendants. La contrainte est donc bien signée du directeur de l’organisme de sécurité sociale, clairement identifié en tant que tel. Ce premier moyen sera par suite rejeté. - Sur l’absence de réception des deux mises en demeure décernées le 21 mars 2018 : En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). En l’espèce, le tribunal constate que les deux mises en demeure décernées le 21 mars 2018 ont été adressées par deux lettres recommandées qui ont été présentées le 26 mars 2018 sans être cependant distribuées. L’opposante fait grief à la caisse de ne pas avoir adressé ces mises en demeure à son adresse personnelle. Ce faisant, elle ne conteste pas qu’il s’agisse d’une adresse professionnelle. Par ailleurs, il ressort des explications non contredites de la caisse et des productions que ces mises en demeure ont été envoyées à l’adresse indiquée par la cotisante qui correspondait à son établissement principal, ouvert sous l’enseigne [4] (cf. situation au répertoire SIRENE de ladite société) et fermé par la suite à compter du 3 mai 2018. Par suite, ce moyen sera rejeté. - Sur l’absence de date mentionnée sur les mises en demeure préalables : L’opposante fait grief à la caisse de ne pas avoir daté les mises en demeure préalables, ce qui l’a induite en erreur. Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué. L’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Enfin, la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. En l’espèce, le tribunal constate que les quatre mises en demeure préalables précisent bien la date de leur émission, dans l’encart devant être joint au paiement (21 mars 2018 pour les deux premières, 3 avril 2019 et 15 février 2020), et que la contrainte se réfère aux mises en demeure décernées le 20 mars 2018 pour les deux premières, et le 2 avril 2019 et 14 février 2020 pour les suivantes. Si les dates portées sur les mises en demeure ne correspondent pas exactement à celles portées sur la contrainte, ces différences minimes de date (il y a un décalage d’un jour) n’ont pas d’incidence sur l’identification des mises en demeure préalables qui comportent le même numéro, et les mêmes montants et périodes que celles indiquées sur la contrainte (avant déductions). Aucune atteinte à l’obligation de motivation ne peut donc être caractérisée à ce titre. Par suite, ce moyen sera rejeté. - Sur la discordance des montants figurant sur les mises en demeure préalables et la contrainte : Il est renvoyé aux considérations de droit exposées au paragraphe précédent. En particulier, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réduction du montant de la créance n’affecte pas la connaissance par le redevable de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Le tribunal constate en l’espèce que la contrainte litigieuse mentionne, directement ou par référence aux mises en demeure préalables, la nature (invalidité-décès/retraite complémentaire/formation professionnelle) et le montant des cotisations réclamées par période d’exigibilité, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (1er et 4ème trimestres 2017, régularisation 2017, 1er et 4ème trimestres 2018, régularisation 2018, et 4ème trimestre 2019) ; que le montant de la contrainte correspond au total des sommes réclamées par les quatre mises en demeure préalables dont les références sont indiquées sur celle-ci ; et que les sommes réduisant le montant dû pour l’ensemble des périodes, hormis pour les régularisations 2017 et 2018, figurent en déduction sur la contrainte. Ces indications permettent parfaitement à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831). Par suite, le moyen tiré de la discordance des montants sera rejeté. - Sur la prescription des cotisations : Vu les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, L’opposante affirme que la prescription des cotisations des 1er et 4ème trimestres 2017 et de la régularisation annuelle 2017, de celles des 1er et 4ème trimestres 2018 et de la régularisation annuelle 2018, et de celles du 4ème trimestre 2019, est acquise, respectivement, au 30 juin 2021, au 30 juin 2022 et au 30 juin 2023, en précisant que la contrainte et l’acte de signification doivent être annulés. Mais, d’une part, le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification ainsi que les moyens développés au soutien de la demande d’annulation de la contrainte. D’autre part, force est de constater que les mises en demeure préalables, dont la régularité a été vainement contestée par l’opposant, ont bien été décernées et adressées par lettre recommandée, pour chacune d’elles, avant l’expiration du délai triennal de prescription. En effet, les deux mises en demeure réclamant le paiement, pour l’une, des cotisations du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018, et pour l’autre des cotisations (entre autres) du 1er trimestre 2017, ont été décernées le 21 mars 2018 ; la mise en demeure réclamant le paiement des cotisations de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018, a été décernée le 2 avril 2019 ; et la mise en demeure réclamant le paiement des cotisations de la régularisation 2017 (exigible en 2018) et du 4ème trimestre 2019 a été décernée le 14 février 2020. Par suite, ce dernier moyen sera rejeté. Pour conclure, il résulte de l’ensemble de ces développements que l’opposante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte. Par suite, cette contrainte sera validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [H] épouse [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte. Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.530 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 1er et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2017, des 1er et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, et du 4ème trimestre 2019 et signifiée à Madame [I] [H] épouse [A] le 3 avril 2023 ; REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification ; DEBOUTE Madame [I] [H] épouse [A] de sa demande d’annulation de la contrainte ; CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [A] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3.530 euros ; CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [A] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 2 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 212-1 du code des relations entre le publicarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67338419264fe014c41c192a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA