Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 672e8b3750af6f5fd345f4bb
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00753 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWBA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] - [Localité 6], assisté de Madame COURTOIS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [B] [F] né le 23 Mai 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] sous tutelle de l’UDAF actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 27 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 30 Septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à l’UDAF, curateur du patient ; Vu l’audience publique en date du 03 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] - [Localité 6] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [B] [F], dûment avisé, assisté par Me Marine SANTIMARIA, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [B] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [K] en date du 27 septembre 2024 faisant état de “Hospitalisé(e) en : Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers en Urgence Depuis le : O5/O8/2015 Présente à l’examen clinique : Hospitalisé depuis lundi le 23 septembre, à l°UHCD puis en réanimation suite a des convulsions (4 entre lundi et jeudi) dans un contexte de surconsommation d`alcool et autres toxiques durant le Week end. Le patient est sorti d°hospitalisation le mois dernier en programme de soins, ce jour a l”examen il semble calme et un peu sédaté par les traitements, il aurait présenté une instabilité psychomotrice durant le séjour en soins somatiques, avec déambulation incessante, se trompe de chambre pour se mettre dans le lit d°autres patients, est so?i a deux reprises pour aller rejoindre son père et est ramené par les forces de 1°ordre. Le patient complètement anosognosiquc, et se mettant en danger de manière continue, une décision de réhospitalisation complète ce jour en soins sans consentement s”avère justifiée. état nécessitant une prise en charge médicale.” Aux termes de l’avis motivé en date du 01 octobre 2024 le docteur [T] [O] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme dans l’ensemble. Une clinique d’allure maniaque domine le tableau actuel avec notamment achypsychie, ludisme et familiarité, associée à une conscience des troubles très partielle. Il est en effet à noter que le comportement du patient avant son admission traduit une mise en danger de lui-même signi?cative. En ce sens, l’hospitalisation actuelle reste justifiée à des ?ns thérapeutique et de sychoéducation. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.” Lors de l’audience, Monsieur [B] [F] s’est exprimé, reconnaissant qu’il consomme du cannabis, mais seulement 1 ou 2 joints par jour et de l’alcool, mais sans excès ; il précise qu’il souhaite rentrer chez lui et évoque diverses préoccupations en lien avec son logement et son frère ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [F] n’a aucune conscience des évènements qui ont conduit à son hospitalisation en réanimation et ne semble pas entendre que son comportement le met en danger. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 03 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 03 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
672e8b3750af6f5fd345f4bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA