Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 672e8b3650af6f5fd345f4ac
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00739 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KV2Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Madame COURTOIS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [D] [B] né le 12 Août 2003 à Association RIPOSTE [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 4] depuis le 20 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent, Vu la saisine en date du 26 Septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 01 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [D] [B], dûment avisé, assisté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [D] [B] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [N] en date du 20 septembre 2024 faisant état de “discours dissocié avec hallucinations auditives et sensorielles à forte tendance paranoïaques, sans agitation mais avec des personnes identifiées comme hostiles envers sa personne état nécessitant une prise en charge médicale.” Monsieur [D] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [X] en date du 23 septembre 2024 ; Aux termes de l’avis motivé en date du 25 septembre 2024 le docteur [P] [L] indique: “ce jour, l’examen mental retrouve un patient de meilleur contact. le discours demeure désorganisé. il verbalise une activité délirante polymorphe de persécution et d’opposition à mécanisme hallucinatoire et interprétatif. L’humeur ce jour est adaptée. Le patient participe aux activités proposées dans l’unité cela dit, il demeure dans le déni total des troubles. Dans ces conditions et compte tenu de tous ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.” Lors de l’audience, Monsieur [D] [B] s’est exprimé, indiquant qu’il ne sait pas exactement pourquoi il est entré à l’hôpital mais qu’on lui a expliqué ; que pour l’instant, il se sent bien et est d’accord pour poursuivre son hospitalisation ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que, même si Monsieur [B] s’exprime à l’audience de manière apaisée et apparait favorable à la poursuite du traitement qui lui est proposé, les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Adresse 3] le 01 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 01 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 01 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
672e8b3650af6f5fd345f4ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA