Tribunal JudiciaireSaisies immobilières-VD
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières-VD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 672e830150af6f5fd345c1b6
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION R.G. N° RG 23/00007 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HEVO Minute : JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD Débiteur saisi : Madame [H] [R] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, Créanciers inscrits : TRESOR PUBLIC - service des impôts des particuliers [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, ni représenté S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 21 octobre 2022 et publié le 18 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2022 S numéro 124, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [H] [R] et situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré [Cadastre 10]. Par acte d’huissier du 11 janvier 2023 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné Mme [R] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes, - mentionner le montant de sa créance. - déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 13 janvier 2023. Par acte d’huissier du 13 janvier 2023, le Crédit Logement a dénoncé le commandement susvisé à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7]) en leur qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. Suivant jugement d’orientation du 8 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : - Constaté que le Crédit Logement est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; - Constaté que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit Logement porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procedures civiles d’exécution ; - Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement à l’encontre de Mme [R] s'établit, selon décompte arrêté à la date du 24 mai 2022, à la somme totale de 102.000,84 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal non majorés et non capitalisés jusqu’à parfait paiement ; - Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.029,86 euros ; - Autorisé Mme [R] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; - Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 85.000 euros net vendeur ; - Rappelé l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024. A l’audience de rappel, Mme [R], représentée par son conseil, n’a pu justifier de la vente du bien saisi ni davantage d’un engagement écrit d’acquisition de celui-ci. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 8 avril 2024, Mme [R] a été autorisée à poursuivre la vente amiable du bien saisi. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, la défenderesse n’a pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique. Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré [Cadastre 10] saisi par le CREDIT LOGEMENT au préjudice de Madame [H] [R] suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 21 octobre 2022, publié le 18 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2022 S n°124 ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5], le : Lundi 3 février 2025 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente la SCP RAULT & LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi jugé et ont signé le 7 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières-VD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
672e830150af6f5fd345c1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA