Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 672dbe28fc7b8fce99c73ebf
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 424 278 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Octobre 2023
N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTUT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 11 Janvier 2021
Appelantes
S.A.S. ARGO GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. LIBERTEA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. GROUPE ARGO, dont le siège social est situé [Adresse 4]
SARL ACPI, dont le siège social est situé [Adresse 4]
SARL ARGO GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. AGAPE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
Intimées
S.A.R.L. [I] ET ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S.U. [I] ET ASSOCIES PARTICIPATIONS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 28 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2022
Date de mise à disposition : 03 octobre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le groupe Argo exploite un réseau de franchise en matière de promotion immobilière d'accès au logement et de logement social sous l'enseigne et la marque « Argo ».
M [V] [I] était à l'origine négociateur en immobilier par l'intermédiaire de sa société [I] & Associés (société [I]) immatriculée le 27 octobre 2010 et en 2013, il a décidé de développer une nouvelle activité, la promotion immobilière dans le logement social.
Le 1er janvier 2014, a été conclu entre la société ARGOgroupe, dont la dénomination est par la suite devenue société Libertea, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 411 169 147 et la société [I], un premier contrat de franchise de promotion immobilière d'une durée de cinq ans aux termes duquel :
Le franchiseur a « mis au point et développé un concept et un savoir faire originaux, spécifiques et substantiels, identifiés et secrets, d'accompagnement de personnes désireuses de devenir promoteur immobilier sous l'enseigne et la marque Argo »,
La société ARGOgroupe concède à la société [I] l'exclusivité de la marque et de l'enseigne Argo sur une partie du département du Rhône, divisé en trois territoires, moyennant un droit d'entrée de 70 000 euros HT payable pour moitié à la signature du contrat et le solde au plus tard 45 jours avant la formation prévue en mars 2014. A ce droit d'entrée s'ajoute une redevance mensuelle de 2 500 euros HT après une période de carence de 5 mois.
Le franchisé est autorisé à poursuivre son activité actuelle jusqu'au plus tard le 31 décembre 2015 et à cette date il devra pouvoir prouver être libre de tous engagements, y compris envers sa ou ses sociétés.
Une formation est effectuée par le franchiseur.
Pour la réalisation des opérations immobilières, M. [I] a créé la société [I] & Associés participations, qui est une société holding destinée à prendre des participations à hauteur de 30 % du capital dans les sociétés civiles de construction vente créées pour chaque réalisation d'une opération de promotion, et a changé la dénomination sociale de la société de la société [I] & associés qui est devenue la société [I] & associés développement pour assurer la gestion des programmes.
Le 24 janvier 2014, la société ARGOgroupe a conclu avec la société [I] & associés un contrat de co-promotion, complété par un avenant en date du 2 décembre 2014, aux termes desquels les parties se sont engagées à investir en commun dans des programmes de construction de logements par le biais de sarl ou sociétés civiles de construction vente, 70% du capital étant détenu par ARGOgroupe, 30% par la société [I], l'assistance d'autres sociétés du groupe Argo, étant obligatoire pour :
- L'assistance à la maîtrise d'ouvrage par la sarl ACPI ayant pour activité les honoraires de gestion, apporteur d'affaires immobilières, construction vente, promotion immobilière, qui assure les montages des opérations et leur commercialisation, moyennant des honoraires de 3% HT du chiffre d'affaires du programme,
- L'assistance comptable et la communication par la sarl Primmogest désormais dénommée sarl Argo gestion, moyennant une rémunération de 1% HT du chiffre d'affaires du programme.
Par ailleurs la SAS BGroupe, désormais dénommée SAS Groupe Argo, ayant pour activité le conseil et ingénierie en immobilier et finance, prenait des participations dans les sociétés de projet immobilier.
Deux avenants au contrat de franchise du 1er janvier 2014 étaient régularisés entre les parties les 19 septembre et 20 octobre 2014 aux termes desquels il était dérogé à l'interdiction pour le franchisé de prospecter/et ou de traiter des missions avec des clients ne faisant pas partie de son secteur exclusif.
Ainsi, le 19 septembre 2014, la société [I] & associés se voyait autoriser à exercer une mission de MDD (maître d'ouvrage délégué) pour le projet immobilier envisagé sur une parcelle de terrain situé à [Adresse 8], pour une durée de quinze mois à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente.
Le 20 octobre 2014, les parties convenaient d'une mission de MDD par la société [I] concernant le projet immobilier envisagé sur une parcelle de terrain située à [Adresse 11] pour une durée de seize mois à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente.
Un troisième avenant en date du 27 mars 2015 venait modifier les conditions et délais de paiement des redevances que le franchisé, qui rencontrait des difficultés financières, n'arrivait pas à régler, reportant les échéances dues entre octobre 2014 et octobre 2017 à l'ouverture du premier programme immobilier prévue au mois d'octobre 2017 représentant une somme de 90 000 euros HT.
En mai 2015, M. [I] signait deux nouveaux contrats de franchise datés du 27 mars, pour les territoires 2 et 3 du département du Rhône moyennant le paiement pour chacun des territoires, d'un droit d'entrée de 70 000 euros HT outre une redevance mensuelle de 2 500 euros HT. S'agissant de la clause d'exclusivité d'activité professionnelle il était accordé à M. [I] une prolongation de l'autorisation de conserver son activité antérieure jusqu'au 31 décembre 2016.
Deux autres accords de co-promotion étaient régularisés entre la société [I] & associés et la société Argo groupe concernant respectivement les territoires 2 et 3.
La SAS Argo groupe, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 815 397 872, a été créée le 23 décembre 2015 en vue de l'apport à cette dernière, par la SAS Libertea immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 411 169 147 (anciennement dénommée ARGOgroupe), de la branche complète de son activité de franchisage en décembre 2015 concernant la promotion immobilière d'accès au logement pour primo-accédants et de logement social sous l'enseigne et la marque « Argo ».
La société [I] & associés a rencontré des difficultés dans le paiement des droits d'entrée pour les territoires 2 et 3 du territoire du Rhône et les redevances afférentes.
Par courriel et LRAR du 20 décembre 2017, M. [I] écrivait aux divers intervenants du groupe Argo, retraçant l'historique des relations contractuelles, les démarches effectuées, les nombreuses difficultés rencontrées, faisant le constat d'une situation bloquée et indiquant qu'il allait saisir le tribunal de commerce de Lyon aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc en vue de trouver en présence des avocats respectifs les bases d'un règlement amiable de leur litige.
Par LRAR en date du 27 décembre 2017 la société Argo mettait en demeure la société [I] & associés d'avoir à régler les sommes suivantes :
119 613,06 euros TTC au titre de l'arriéré de redevances pour le territoire n°1
167 613,06 euros TTC au titre du droit d'entrée et de l'arriéré de redevances pour le territoire n°2
167 613,06 euros TTC au titre du droit d'entrée et de l'arriéré de redevances pour le territoire n°3
Puis par courriers en date du 18 janvier 2018, elle constatait la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchisé et réclamait le paiement de la clause pénale prévue dans les contrats.
Par acte du 19 janvier 2018, la société Argo groupe a fait assigner la société [I] & Associés devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir le paiement de sommes dues par cette dernière outre le prononcé de la résiliation des contrats de franchise aux torts de celle-ci.
Par actes en date des 7 et 9 août 2018, les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape devant le tribunal de commerce d'Annecy.
Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2018/00027 et 2018/00197,
- constaté la validité de l'assignation en intervention forcée délivrée contre les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape,
- déclaré recevables les demandes formées par les concluants contre les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape,
- annulé les deux contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 27 mars 2015, ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion), sur le fondement de l'erreur, du dol et de l'absence de cause,
- condamné in solidum la société Argo groupe et les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape à verser à la société [I] & associés développement la somme de 84 000 euros versée au titre du 1er contrat,
- condamné in solidum, la société Argo groupe et les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape à verser les sommes suivantes à la société [I] & Associés au titre de dommages intérêts :
- 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet Les résidences de Fontcimagne,
- 202 061 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet les jardins de Saint Pierre,
- condamné in solidum les mêmes sociétés, outre les entiers dépens à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum, la société Argo groupe et les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape aux dépens,
- débouté la société Argo groupe de toutes ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 3 février 2021, les sociétés Argo groupe, Libertea, Groupe Argo, ACPI, Argo gestion, et Agape ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il serait affecté d'une cause de nullité et en ce qu'il a annulé les contrats de franchise ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces derniers et les a condamné in solidum à rembourser toutes les sommes perçues au titre de ces contrats de franchise.
Saisie à la requête de l'ensemble des sociétés du groupe Argo, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire d'une autorisation de consigner les sommes dues, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, par ordonnance de référé en date du 18 mai 2021, a ordonné la consignation à la Caisse des dépôts et consignation du montant des condamnations soit la somme de 440 061 euros et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés Argo groupe, Libertea, Groupe Argo, (anciennement Bgroupe) ACPI, Argo gestion (anciennement Primmogest) et Agape,
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 18 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Argo groupe demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement du tribunal de commerce d'Annecy,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- in limine litis, déclarer les intimées irrecevables en leurs demandes concernant le programme de [Localité 10], nouvelles en cause d'appel
A titre subsidiaire,
- déclarer la société Argo groupe recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations de leurs demandes de dommages et intérêts,
- réformer le jugement pour le surplus,
- prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations,
- condamner solidairement les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations à payer à la société Argo groupe la somme de 159 916,67 euros HT (191 900 euros TTC) au titre de la résiliation anticipée du contrat,
- condamner solidairement les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations à payer à la société Argo groupe la somme de 239 032,65 euros HT au titre des factures impayées, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première mise en demeure,
- condamner les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations à payer à la société Argo groupe la somme de 440 euros, représentant 11 fois l'indemnité forfaitaire de recouvrement afférente aux 11 factures impayées,
- débouter les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations de toutes leurs demandes,
- subsidiairement, si la nullité d'un ou plusieurs contrat était retenue, ordonner la compensation entre les sommes pouvant être dues de part et d'autre,
- condamner solidairement les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations à payer à la société Argo groupe la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Par dernières écritures en date du 17 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la sarl ACPI, la SAS Agape, la sarl Argo gestion, la SAS Groupe Argo et la SAS Libertea demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise et notamment en ce qu'elle a :
- ordonné la jonction des deux instances enrôlées devant le tribunal de céans sous les n° 2018/027 et 2018/197
- constaté la validité de l'assignation en intervention forcée délivrée contre les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest, Agape,
- déclaré recevables les demandes formées par les concluants entre les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest, Agape,
- annulé les trois contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 27 mars 2015, ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion), sur le fondement de l'erreur, du dol et de l'absence de cause,
- condamné in solidum la société Argo groupe et les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest, Agape à verser à la société [I] & associés les sommes suivantes :
- 84 000 euros au titre du premier contrat de franchise,
- 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet les résidences de Fontcimagne
- 202 061 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet les Jardins de Saint Pierre,
- condamné in solidum les mêmes sociétés, outre les entiers dépens, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Argo groupe de toutes ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- constater l'absence de tout lien contractuel des concluantes avec les sociétés [I] & associés,
- constater l'absence de toute perception et mouvements financiers au profit des concluantes venant des sociétés [I] & associés,
- constater qu'il n'y a aucune démonstration de faute émanant individuellement de l'une des concluantes ayant contribué à toute faute et de tout lien de causalité,
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à condamnation des concluantes à rembourser toutes sommes perçues au titre du contrat de franchise,
- constater qu'en raison de l'échec de l'opération Les jardins de Saint Pierre, aucune mission de maîtrise d'ouvrage déléguée n'a pu se développer ni permettre une rémunération et ce conformément aux prévisions contractuelles des parties, et qu'aucune faute contractuelle ou délictuelle n'a été commise par les concluantes envers les sociétés [I] dans le cadre de cette opération,
- constater que l'opération Résidence de Fontcimagne est hors périmètre des contrats de franchise, que la société Résidence de Fontcimagne n'est pas à la cause,
- juger qu'il n'est fait aucune démonstration d'un lien de causalité entre la faute de l'un de l'une des concluantes et l'absence de signature d'un contrat de MOD sur cette résidence, ni d'un quelconque préjudice,
- juger qu'aucune des concluantes n'a de lien contractuel avec les sociétés [I],
- condamner in solidum les sociétés [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive pour chacune des concluantes,
- condamner in solidum les sociétés [I] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des concluantes.
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 25 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [I] & associés dévelopement et [I] & associés participations demandent à la cour de :
- juger que le jugement entrepris n'est affecté d'aucune cause de nullité dès lors que le tribunal de commerce d'Annecy, qui n'a pas dépassé son pouvoir juridictionnel en tranchant au fond les demandes qui lui étaient soumises par les concluants, n'a commis aucun excès de pouvoir,
- juger que la cour dispose du pouvoir juridictionnel pour trancher le présent litige,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé les contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 27 mars 2015 (2), ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion),
- condamné les sociétés du groupe Argo (les sociétés Argo groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest, (devenue Argo gestion) et Agape) in solidum à la restitution de la somme de 84 000 euros versées au titre du droit d'entrée,
- condamné les sociétés du groupe Argo (les sociétés Argo groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest, (devenue Argo gestion) et Agape) in solidum à verser à la société [I] & associés développement :
- la somme de 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion concernant le projet de Fontcimagne,
- la somme de 202 061 euros TTC au titre du projet Les jardins de Saint Pierre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de dédommager les sociétés [I] du temps passé et en ce qu'il n'a pas accordé de dommages intérêts sur la marge de la promotion Les jardins de Saint Pierre,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler les trois contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 27 mars 2015 (2 contrats), ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion), sur le fondement de l'erreur, du dol et/ou de l'absence de cause,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape à verser les sommes suivantes à la société [I] & associés développement :
- 84 000 euros TTC au titre des restitutions consécutives à l'annulation,
- 305 030 au titre des dommages-intérêts complémentaires,
- condamner in solidum lesdites sociétés à verser à la société [I] & associés participations la somme de 76 425 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
- juger que les contrats de franchise ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats ont été résiliés aux torts exclusifs de la société Argo groupe et de l'ensemble des autres société du groupe.
- condamner in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape à verser à la société [I] & associés développement la somme de 389 030 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape à verser à la société [I] & associés participations la somme de 76 425 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape à verser à la société [I] & associés développement la somme de 192 871,20 euros TTC au titre du programme de [Localité 10],
- débouter les sociétés Argo groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo gestion) et Agape de toutes leurs demandes, fins, moyens, conclusions,
- juger que les contrats mis en place par le « groupe Argo » forment un ensemble et que l'intrication des sociétés mises en place par les consorts [C], comme la structuration du « groupe Argo » et des contrats dont la conclusion a été imposée par ledit groupe à M. [I] et aux sociétés [I] afin d'exploiter son activité, de sorte que l'ensemble des sociétés du « groupe Argo » engagent leur responsabilité in solidum à l'égard des concluantes,
- condamner in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape, outre aux entiers frais et dépens, à payer à la société [I] et associés développement la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 28 novembre 2022 clôture l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022.
En cours de délibéré la cour a sollicité la production d'un extrait Kbis à jour de la société Argo groupe, qui a été produit par le conseil de cette dernière, et dont il ressort que la nouvelle dénomination sociale de la société Argo groupe immatriculée sous le n°815 397 872 est « Seigvie groupe » depuis le 1er février 2023.
Motifs et décision
I - Sur la nullité du jugement
La société Argo groupe (devenue Seigvie groupe) fait valoir que le jugement déféré doit être annulé dans la mesure où les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en prononçant la nullité des contrats souscrits sur le fondement de l'article ancien L 442-6 du code de commerce (devenu L 442-1) après avoir retenu l'existence d'un déséquilibre significatif alors que cette action ne peut être exercée que devant des juridictions commerciales désignées par l'annexe 4-2-1 du livre IV du même code, dont le tribunal de commerce d'Annecy ne fait pas partie, et elle soutient par ailleurs que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions.
Les sociétés ACPI, Agape, Argo gestion, Groupe Argo et Libertea font assomption de cause avec l'argumentation de la société Argo Groupe (Seigvie groupe).
Les sociétés [I] & associés font valoir que la mention des articles L442-6 du code de commerce dans le dispositif des dernières conclusions notifiées en première instance, constituait une erreur de plume, qu'il n'était pas demandé de retenir la responsabilité des sociétés du groupe Argo telle que prévue par ces textes, mais l'annulation des contrats pour vice du consentement et que le tribunal de commerce ne s'est pas appuyé sur ces textes pour la prononcer.
L'article ancien L 442-6 du code de commerce, applicable aux faits de l'espèce, énonce :
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :(')
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;(')
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie pour le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence une pratique mentionnée au présent article.(...)
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
L'article D 442-3, devenu l'article D 442-2, du code de commerce énonce que pour l'application du précédent texte, les tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 et précise :
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est la cour d'appel de Paris. »
Ainsi la loi de modernisation de l'économie dite loi LME du 4 août 2008 a désigné un certain nombre de juridictions spécialisées pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L 442-6 précité.
Les juridictions non spécialisées, saisies à tort, doivent relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'application de ce texte.
S'agissant de l'appel, la Cour de cassation, à plusieurs reprises, a d'abord jugé qu'un appel contre une décision rendue par une juridiction non désignée statuant sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce formé devant une cour d'appel non spécialisée, était irrecevable, cette fin de non recevoir devant être relevée d'office (Com 9 nov. 2010 ' n°10-10.937, 4 sept. 2013 ' n°12-12.089, 31 mars 2015 - n° 14-10.016).
Elle a par la suite modifié sa jurisprudence en raison de l'insécurité juridique qui en résultait pour les parties quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours et quant au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formées devant les autres cours d'appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables.
Ainsi en application des articles L 442-6 III et D 442-3 du code de commerce, il est jugé que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte.
Il en est de même dans l'hypothèse où celles-ci ont statué, à tort, sur l'application du premier texte, de sorte qu'elles doivent alors relever d'office l'excès de pouvoir commis par ces juridictions, en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables. (Com. 29 mars 2017 ' n° 15-15.337, Com. 26 avril 2017- n° 15-26.780, Com. 11 mai 2017 n°16 ' 10.738, Com 21 mars 2018, n°16-22.612).
Par ailleurs, saisie de l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce non spécialisé situé sur son ressort, une cour d'appel non spécialisée doit déclarer l'appel recevable, constater le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L 442-6 du code de commerce et statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun de la responsabilité (Com. 23 janvier 2019 n°17-16.973, Com. 23 janvier 2019 n°17 -18. 689).
En outre, lorsque le jugement frappé d'appel a été rendu sur le fondement des articles anciens 1134, 1146 et 1147 du code civil, et qu'il émane d'une juridiction située dans le ressort d'une cour d'appel non spécialisée, l'appel formée devant celle-ci est recevable, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées en appel sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce. (Com. 7 juillet 2020, n°18-24.046).
Enfin, une partie qui, dans une action en dommages et intérêts a fondé ses demandes indistinctement sur le droit commun de la responsabilité et sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devant une juridiction de première instance, puis une cour d'appel, non désignées par les articles D. 442-2 et D. 442-3 du code de commerce pour connaître de l'application de ces dernières dispositions législatives, peut, lorsqu'elle saisit la juridiction de renvoi désignée par l'arrêt ayant prononcé la cassation de l'arrêt d'appel, renoncer à invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et ne fonder son action que sur les seules dispositions du droit commun de la responsabilité. (Com. 13 avril 2023, n° 20-16.369).
Il sera tout d'abord observé que l'action prévue par l'ancien article L 442-6- I est une action en responsabilité et non pas une action en nullité du contrat.
Or en l'espèce, l'action engagée par les sociétés [I] est une action en nullité des contrats de franchises et des contrats subséquents fondée sur l'existence de vices du consentement.
Et c'est bien sur ce fondement que les premiers juges ont prononcé la nullité des contrats en ces termes :
« Quatre conditions sont nécessaires à la validité d'un contrat, à savoir la capacité de contracter, le consentement, un objet certain, et une cause licite.
Il y a vice de consentement si l'erreur est déterminante dans le consentement (article 1109 du code civil). L'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Le tribunal jugera que le DIP était lacunaire, qu'il n'évoquait que des idées générales, que l'état du marché n'était pas étudié, que le montage Argo de co promotion n'était pas expliqué
Le tribunal estimera qu'il y avait erreur sur la rentabilité de l'activité et erreur sur la nature du partenariat.(...)
En ce qui concerne la cause du contrat, le tribunal jugera qu'un avantage excessif était accordé à la société Argo groupe et qu'il y avait un déséquilibre excessif en sa faveur dans le cadre de la co-promotion. Dans ce cas, la cause c'est la transmission d'un savoir-faire original et substantiel et surtout un avantage concurrentiel. Le tribunal notera que tous les franchisés évoqués dans ce dossier ont échoué par manque d'aide et d'exemples concrets concernant leurs territoires respectifs ainsi que par manque de trésorerie. »
Si le tribunal n'a pas relevé l'irrecevabilité des demandes au visa de l'article L 442-6 du code de commerce figurant dans le dispositif des dernières conclusions des sociétés [I], qu'il aurait dû soulever d'office à défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce fondement, force est de constater qu'il n'a commis aucun excès de pouvoir puisque contrairement à ce qu'affirme la société Argo groupe, il ne s'est pas fondé sur ce texte pour prononcer la nullité des contrats de franchise mais bien sur le droit commun des contrats qui était invoqué.
La demande de nullité du jugement sera ainsi rejetée.
Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée, il est du pouvoir juridictionnel de la présente cour de statuer sur les dispositions du droit commun relatives à la nullité des contrats, étant précisé, au surplus, qu'aux termes de leurs dernières conclusions, qui sont les seules sur lesquelles la cour doit statuer (article 954 du code de procédure civile), les sociétés [I] ne visent pas les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce.
II - Sur la nullité des contrats de franchise
Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé de faire des affaires profitables.
Ainsi la franchise est un contrat par lequel une entreprise ayant expérimenté un succès commercial octroie à une autre les clés susceptibles de dupliquer ce succès.
Le franchiseur doit permettre au candidat à la franchise de s'engager en pleine connaissance de cause. Il doit démontrer que lui-même a réussi à générer une activité profitable et que celle-ci est reproductible grâce au savoir faire spécifique qu'il a mis en place, et ce dans le secteur concédé au franchisé.
1. Sur le contrat signé le 1er janvier 2014 concernant le territoire n°1 du département du Rhône
1-1 Sur le document d'informations précontractuelles
Les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce imposent la fourniture d'un document d'informations précontractuelles (DIP) permettant de s'engager en pleine connaissance de cause « à toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité ».
Le document à produire par le franchiseur au franchisé, selon l'article L 330-3 du code de commerce doit notamment préciser :
- l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise,
- l'état et les perspectives de développement du marché concerné,
- l'importance du réseau d'exploitants,
- la durée,
- les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat,
ainsi que le champ des exclusivités.
L'article R 330-1, 4° du code de commerce précise que « le document prévu au premier alinéa de l'article L 330-3 contient les informations suivantes : (') la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou des services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. »
Par ailleurs ces informations doivent être sincères (article L 330-3).
Ce document doit notamment préciser « l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement ».
La présentation de l'état général et local du marché implique la fourniture par le franchiseur de données brutes telles que les principales données chiffrées en lien avec ledit marché (chiffre d'affaires global, nombre d'acteurs, démographie de la clientèle, répartition sur le territoire, etc...), la structure de l'offre et de la demande, la présentation des principaux concurrents, ainsi que les perspectives d'évolution à court et à moyen terme, étant précisé que cette présentation ne saurait être confondue avec la réalisation d'une véritable étude de marché et l'établissement de comptes d'exploitation prévisionnels que la loi ne met pas à la charge du franchiseur (Com 19 janvier 2010, pourvoi 09-10.980, Com 11 février 2003, n°01-03.932).
En l'espèce, il sera, au préalable, souligné que, contrairement aux affirmations de la société Argo, M. [I], n'avait pas de connaissance en matière de promotion immobilière laquelle conjugue quatre missions indissociables :
- Le développement (trouver des terrains, les acquérir, en vérifier la constructibilité et obtenir cette dernière).
- La commercialisation (vendre les biens du programme immobilier à un ou plusieurs acquéreurs, la vente étant formalisée par un contrat de réservation).
- La construction en faisant appel aux services de prestataires externes (architecte, bureaux d'études, contrôleurs, entreprises du BTP etc...) et en opérant un contrôle permanent sur le déroulement des travaux.
- La finance (s'assurer de la rentabilité économique du programme de promotion et planifier la gestion financière ainsi que la trésorerie de l'opération).
En effet il résulte de son curriculum vitae qu'il est titulaire d'une maîtrise en management et gestion d'entreprises et qu'il a effectué un 3ème cycle en gestion de patrimoine.
La société [I] & associés qu'il a créée en octobre 2010 avait à l'époque pour activité principale le conseil en allègements fiscaux, préparation de retraite, transactions sur immeubles et fonds de commerce, intermédiaire en opérations de banque et bourse, en gestion de patrimoine, courtage en prêt, placements financiers et si M. [I] a mentionné sur son CV une mission en 2011 de création et développement d'un réseau de commercialisation pour le compte de deux promoteurs, il n' a pas pour autant acquis les compétences d'un promoteur immobilier qui sont autrement plus complexes.
D'ailleurs, il résulte de l'interview qu'il a donnée auprès de l'observatoire de la franchise le 9 juillet 2013, que M. [K] [C] ne recherchait pas forcément des candidats ayant une expérience du bâtiment ou de la promotion immobilière :
« L'activité de promotion immobilière est très complexe car elle regroupe quatre métiers : le développement, la vente, la construction et la gestion financière. Nous recherchons donc des profils capables de manier la complexité. Nos candidats ne doivent pas forcément avoir une expérience du bâtiment ou de la promotion immobilière mais ils doivent avoir une intelligence globale qui leur permet de mener à bien tous les programmes. »
S'il résulte du dossier que le DIP fourni par la société ARGOgroupe à M. [I] mentionne bien l'identité, l'ancienneté, l'expérience du franchiseur, et les principales clauses du contrat de franchise dont la conclusion est envisagée, l'information concernant l'état du marché et ses perspectives se borne à l'énoncé des poncifs suivants :
« un déficit de logement est constaté en France alors qu'une demande de logements dans le logement social est très soutenue. Nous rappelons qu'Argo est positionné sur ce créneau. Tous les indicateurs de nos partenaires (Domofrance, Foyer de Gironde, Vilogia, Logement français ') révèlent un besoin élevé dans les années à venir, les perspectives de développement sont donc importantes. »
Ces explications très générales, qui ne font que rappeler une évidence à savoir un manque de logements sociaux en France, ne correspondent en rien aux exigences du texte.
Elles n'indiquent en rien à M. [I] en quoi il lui sera possible concrètement de construire de tels logements dans son secteur du Rhône.
Ainsi :
- La construction de logements en France se heurte au manque de foncier, à des contraintes réglementaires quant à la qualité des bâtiments et à des réglementations d'urbanisme sévères. Il ne suffit donc pas de dire qu'une demande existe en matière de logements pour en conclure qu'une activité de promoteur est envisageable, l'absence de terrains disponibles étant de nature à empêcher toute construction même (et surtout ) dans un secteur tendu, et ce quelques soient les efforts déployés par un promoteur.
- La construction de logements sociaux se heurte au surplus à des difficultés spécifiques, à savoir la nécessité d'obtenir un coût moindre de construction, malgré les règles imposées, le coût élevé du foncier se répercutant nécessairement dans le prix final rendant l'obtention d'une rentabilité plus incertaine. Par ailleurs, les promoteurs sont confrontés à la résistance des collectivités locales, souvent enclines à préférer des logements en accès à la propriété ou mixtes, les logements sociaux étant intégrés alors dans des programmes classiques, alors que le concept Argo est la construction de logements sociaux dans des immeubles dédiés à cet effet.
A cet égard, il résulte de la capture d'écran du 6 juillet 2013 relative à la foire aux questions (FAQ) sur le site internet d'Argo que tous les territoires concédés ne sont pas équivalents :
« Dans quels départements cherchez vous des franchisés '
Argo souhaite s'implanter partout en France. Certaines régions sont plus propices au logement social compte tenu des prix du foncier. Contactez-nous : nous vous dirons si le département qui vous intéresse est porteur pour votre activité. (pièce [I] n°2.5)
Force est de constater que le DIT fourni à M. [I] ne fait aucunement mention des obstacles à surmonter en matière de logement social, ni des particularités du département du Rhône, ni encore de la justification économique du découpage territorial de ce département.
M. [I] a ainsi contracté au vu des perspectives très optimistes de la société ARGOgroupe sur son secteur sans qu'il soit véritablement informé des difficultés qui seraient rencontrées et sans qu'il lui soit donné les outils pour les surmonter.
Il s'agit là d'une erreur excusable, portant sur un élément déterminant et substantiel, caractérisant un vice du consentement.
1-2 Sur la transmission d'un savoir-faire propre au franchiseur et de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel
La mise à disposition au franchisé par le franchiseur d'un savoir-faire est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise. Ce savoir-faire doit lui permettre d'acquérir un avantage concurrentiel : c'est toute la finalité du contrat de franchise et la raison pour laquelle le franchisé accepte de supporter un certain nombre d'obligations financières.
Ce savoir faire est défini par la Cour de cassation comme un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié (Com 8 juin 2015, n°15-22.318).
Ce savoir faire ne peut se résumer aux règles de l'art (Com. 26 juin 2007, n° 06-13.211), au mode d'emploi d'une machine ou d'un logiciel, ou à un agrégat d'informations aisément accessibles et largement connues.
En l'espèce, la société ARGOgroupe ne démontre pas avoir communiqué à M. [I] les instruments nécessaires pour lui permettre de réaliser des opérations de promotion.
Certes, la société ARGOgroupe a pu mener à bien de multiples programmes immobiliers de construction de logements sociaux dans la région bordelaise. Mais le franchiseur n'a pas développé un savoir-faire spécifique tels qu'il puisse être reproductible dans d'autres régions françaises, lesquelles ont chacune leurs particularités et donner au franchisé un avantage concurrentiel lui permettant de s'implanter sans difficulté majeure.
Ainsi, la documentation produite, dont du reste la majeure partie a été élaborée bien postérieurement à la signature du contrat (pour certains documents en 2016, 2017) ne démontre pas l'existence d'un mode de production de logements à un prix sensiblement inférieur à ceux pratiqués couramment sur le marché.
Il est indiqué que : « en général le type de projet rentable pour le logement social est une construction d'un immeuble R+1 ou R+2 sans attique, sans ascenseur, sans sous sols et avec des prestations de second 'uvre simplifié. La surface moyenne de ces logements oscille entre 62 m² et 67 m² en fonction des demandes et obligations. Le nombre de logements vendus en bloc par programme est de 20 à 50 lots, au-dessus de ce chiffre quelques autres problèmes se poseront à nous. »
Or, ces pratiques sont courantes chez les promoteurs immobiliers, et aucune de ces recommandations, de par leur généralité et leur banalité, ne constitue une originalité et une spécificité telles qu'elles puissent être considérées comme transmettant un modus operandi propre à la société Argo groupe, qu'elle aurait développé après de multiples expériences.
Il n'a, par ailleurs, pas été indiqué à M. [I] la marche à suivre pour convaincre efficacement les décideurs en matière de logement social sur le secteur (maires, organismes d'HLM) alors que la pratique est de réaliser des immeubles mixtes intégrant l'accès à la propriété et des logements sociaux.
Ainsi le franchiseur a manqué à son obligation de délivrer à son franchisé une méthode autre que celle suivie par n'importe quel promoteur normalement avisé, même si les conseils donnés sont pertinents et de bon sens, comme constituer un dossier foncier à partir du cadastre et du zonage de parcelle à construire, établir un bilan prévisionnel, rédiger un compromis de vente, connaître les différentes facettes du métier de promoteur (la conception du programme, la commercialisation, la construction, la gestion financière ainsi que les différents intervenants dans l'acte de bâtir (géomètre, architecte, bureaux d'études, etc...).
Plus particulièrement, alors qu'il est insisté sur la nécessité de « définir un territoire en fonction des besoins en logement social », aucune méthode n'est proposée pour ce faire, sinon de « trouver une ou trois villes de prédilection afin de réitérer un programme immobilier par an. » De même la recommandation selon laquelle « pour connaître son territoire, il faut s'imprégner de celui-ci, sillonner les rues, boire le café au bistrot du coin, discuter avec les gens, les commerçants » est bien trop vague pour permettre à un futur promoteur d'être opérationnel, alors que par exemple, aucune coordonnée d'agent immobilier ou d'apporteur d'affaires sur le secteur donné en franchise avec laquelle le franchiseur aurait eu des contacts fructueux n'est donnée.
Si des exemples sont donnés, avec des cartes, ils ne concernent pas le secteur concédé à M. [I], mais la seule région bordelaise et sont de peu d'utilité.
Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la formation initiale du franchisé représentait huit journées au cours desquelles sont repris les conseils et techniques indispensables à tout promoteur concernant la conception de programme de promotion, la construction, la gestion financière, la connaissance du métier des principaux intervenants à l'acte de construire, soit une formation très générale qui ne constitue pas un outil permettant à un franchisé néophyte de bénéficier d'un avantage concurrentiel déterminant.
Cette absence de transmission d'un savoir-faire spécifique est confirmée par l'attestation de M. [G], ex-franchisé du Haut Rhin, qui indique notamment (pièce franchisé n° 53):
« Exerçant le métier de lotisseur depuis plus de 20 ans, j'ai voulu développer mon activité avec de la promotion immobilière.
L'offre que proposait le groupe Argo et son dirigeant M. [K] [C] paraissait alléchante et proposait une association sous forme de co-promotion classique à 70/30 et la promesse d'un appui financier et d'un savoir-faire.
A la signature du contrat de franchise déjà très contraignant se sont adossés toute une série de contrats me liant à l'ensemble des filiales du groupe Argo.(...)
Après avoir repris ma liberté du groupe Argo, j'ai décidé de continuer dans le métier de la promotion immobilière avec des logements revendus en privé à des particuliers et certains en bloc à des bailleurs.
La revente de logements en bloc à des bailleurs n'est pas une invention, ni un concept, ni un savoir-faire mais une pratique courante des promoteurs dont Argo s'est inspiré chez ses concurrents (Groupe Amétis, Alila etc...). » (souligné par le rédacteur).
Selon les articles 1108 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, la cause des obligations souscrites par chaque partie réside dans les obligations assumées par l'autre, l'absence de cause provoquant, là encore, la nullité du contrat.
Faute de transmission d'un savoir faire spécifique et d'une méthode permettant la construction de logements sociaux à un prix sensiblement inférieur au marché existant dans le département du Rhône, le contrat est dépourvu de cause et doit être déclaré nul. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
1-3 Sur l'absence de rentabilité des franchises
Le groupe Argo sur son site internet en 2013 donnait les perspectives suivantes en vue de recruter de futurs franchisés (pièce franchisé n° 2.7) :
« Argo est le promoteur immobilier de la holding Argogroupe ([LoArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 442-6 du code de commerce figurant dans learticle L 442-6 du code de commerce et statuer dans larticle L. 442-6 du code de commercearticle 1109 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L 330-3 du code de commerce doit notamment prarticle L. 442-6 du code de commerce et ne fonder sonarticle L 442-6 du code de commerce.article L 330-3 contient les informations suivaarticle 700 du code de procédure civile par les s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
672dbe28fc7b8fce99c73ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel