Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 672db762da56e01fd67b0a44
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 517 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01353 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK6N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mars 2023 APPELANTE : S.A. SANOFI PASTEUR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ : Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La SA Sanofi Pasteur ( la société ou l'employeur) est un laboratoire pharmaceutique qui emploie plus de onze salariés. M. [N] (le salarié) a été mis à la disposition de la SA Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur 2- vrac, par contrat de mission du 13 septembre au 19 novembre 2021. Il a ensuite été mis à disposition de la société en vertu d'un second contrat de mission pour la période comprise entre le 14 et le 30 septembre 2022 en qualité de technicien supérieur formulation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 18 juillet 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnité. Par jugement du 16 mars 2023, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Louviers a : - ordonné la requalification du second contrat de mission de M. [N] à compter du 14 mars 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA Sanofi Pasteur, - fixé le salaire de référence à 3 445, 46 euros, - condamné la SA Sanofi Pasteur à verser à M. [N] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 3 733, 49 euros indemnité de préavis : 3 445, 46 euros indemnité de congés payés sur préavis : 344, 55 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - débouté M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - condamné la SA Sanofi Pasteur à remettre à M. [N] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, - rejeté la demande au titre du droit de liquider cette astreinte, - dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement, - condamné la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens, - débouté la SA Sanofi Pasteur de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Le 17 avril 2023, la SA Sanofi Pasteur a interjeté appel de ce jugement. Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 26 avril 2023. La société a constitué nouvel avocat le 10 octobre 2023. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Sanofi Pasteur, appelante, demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - déclarer M. [N] mal fondé en son appel incident, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Statuant à nouveau, - juger les chefs de demandes de M. [N] mal fondés, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 en application de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [N], intimé, appelant incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du second contrat de mission à compter du 14 mars 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 3 445, 46 euros, - infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes versées à titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre M. [N] et la SA Sanofi Pasteur et ce, avec une ancienneté au 13 septembre 2021, - condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification : 3 733, 49 euros indemnité compensatrice de préavis : 3 733, 49 euros congés payés afférents : 373, 35 euros indemnité conventionnelle de licenciement : 1 213, 39 euros indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 466, 98 euros - condamner la SA Sanofi Pasteur, en cause d'appel, à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle La société Sanofi Pasteur affirme que l'emploi de M. [N] correspond à la saisonnalité de la production du vaccin de la grippe dans l'hémisphère sud, rappelant que si la fabrication de ce vaccin correspond à son activité normale, celle-ci présente un caractère saisonnier incontestable sur l'activité Vrac confiée au salarié, en ce qu'elle est cyclique et régulière, dépendant des souches définies au début du premier semestre de chaque année par l'Organisation Mondiale de la Santé. Quant au surcroît temporaire d'activité visé dans le second contrat de mission, la société Sanofi Pasteur fait observer qu'il s'est agi pour elle de répondre à une exigence des pouvoirs publics de vaccinations supplémentaires contre la grippe dans le contexte sanitaire Covid 19. Le salarié critique le caractère saisonnier de l'emploi qui a été visé comme motif de recours à son embauche dans son premier contrat de mission au motif que l'activité de production du vaccin de la grippe dure plus de huit mois par an et que la durée de son contrat initial ne correspond pas à la durée de la campagne, de sorte que même si la production de la grippe est une activité saisonnière, son emploi n'a pas de caractère saisonnier . Quant au motif d'accroissement temporaire d'activité de son contrat suivant, il soutient que la reconstitution des stocks est une activité normale et permanente de l'entreprise, ainsi qu'en témoigne la durée et la période du contrat qui ne correspondent pas à la période d'accroissement alléguée. Sur ce ; Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés dont le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et l'emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il y a lieu de préciser qu'une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat . Il n'est pas contesté que M. [N] a été engagé en qualité d'opérateur 2 'production Vrac' du 13 septembre au 19 novembre 2021, affecté à la production du vaccin contre la grippe pour l'hémisphère sud, emploi que le contrat qualifié de saisonnier car lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère sud. Il apparaît opportun de rappeler que la société Sanofi Pasteur est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains, que son site de production situé à [Localité 5] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société Sanofi Pasteur en France mais surtout les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade 'vrac' jusqu'aux produits finis, à savoir les vaccins pour 7 des 17 vaccins fabriqués par la société. Le site de [Localité 5] est notamment le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud, cette production représentant 30 à 35 % de son activité. S'il ne peut être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe est saisonnière, en ce qu'à chaque hiver de l'hémisphère nord et sud, l'Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n'est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l'emploi de M. [N] affecté à la production 'vrac', c'est à dire à la production de l'antigène capable de stimuler la production d'anticorps par le système immunitaire. En effet, d'une part, de manière générale, il convient de relever que cette intervention régulière et saisonnière de l'Organisation Mondiale de la Santé pour définir la composition du vaccin contre la grippe ne permet pas d'induire le caractère saisonnier de l'activité de production de ce vaccin par la société Sanofi Pasteur, puisque cette dernière n'est pas uniquement responsable de la fabrication des souches, mais également de l'intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin. Au demeurant, les graphiques produits aux débats par la SA Sanofi Pasteur, bien que dénués de toute valeur probante, pour ne pas citer leurs sources, confirment cette analyse en montrant que les différentes étapes de commercialisation et de distribution du vaccin pour l'hémisphère nord et sud représentent une activité permanente s'exerçant tout au long de l'année, sans interruption. D'autre part, s'agissant plus spécifiquement de l'étape 'Production Vrac-formulation', à laquelle M. [N] était affecté en qualité d'opérateur, en l'absence d'éléments objectifs et chiffrés sur l'activité industrielle et commerciale, la cour ne peut retenir que la modification bi-annuelle des souches des vaccins est un élément suffisant pour établir que la mise en production est nécessairement saisonnière et qu'il ne s'agit pas d'une activité permanente, le cas échéant, soumise ponctuellement à des accroissements d'activités. Or, force est de constater que si la société Sanofi Pasteur produit une documentation fournie sur le processus technique de fabrication d'un vaccin, elle ne communique, en revanche, aucun élément chiffré sur son activité pour les années 2021 2022, se contentant de justifier, par la production d'articles de presse l'augmentation du recours à la vaccination dans le contexte de la crise Covid 19. Elle se contente de dresser un graphique illustrant ses allégations, à savoir le fait que le service formulation liquide B44 a connu une augmentation d'activité sur la période comprise entre avril et septembre 2022. La cour constate cependant qu'il ressort des éléments produits que l'étape de production 'Vrac-Formulation' du vaccin contre la grippe à laquelle était affectée le salarié constitue pour la société Sanofi Pasteur une activité qui est exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l'exception d'une courte période de suspension entre la fin du mois de décembre et la mi-janvier. Cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais représente au contraire une activité permanente et durable de l'entreprise, de sorte que l'emploi de M. [N] ne peut être caractérisé de saisonnier . Cette analyse est, au demeurant confirmée par la durée du contrat initial de M. [N] qui n'était pas prévue pour la durée de la saison, mais uniquement du 13 septembre au 29 octobre 2021, le fait qu'il ait été ensuite renouvelé jusqu'au 19 novembre 2021 étant indifférent, sauf à démontrer que ce besoin de main d'oeuvre a été décidé en fonction de critères étrangers à la saisonnalité de l'activité. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat intérimaire de M. [N] en contrat à durée indéterminée mais de l'infirmer sur la date d'effet de cette requalification qui doit être fixée au 13 septembre 2021, date du début d'exécution du premier contrat de mission irrégulier. 2/ Sur l'indemnité de requalification Conformément l'article L. 1251-41 du code du travail, il convient d'allouer au salarié une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Si pour calculer le salaire, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, il ne doit pas être tenu compte de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité ni de l'indemnité compensatrice de congés payés. En l'espèce, le salarié verse aux débats l'intégralité des bulletins de salaire pour l'année 2022 dont celui correspondant au dernier salaire mensuel perçu le 12 juin 2022 avant la saisine de la juridiction en juillet 2022. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui verser la somme de 3 733,49 euros au titre de l'indemnité de requalification. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 3/ Sur la rupture du contrat de travail Compte tenu de la requalification intervenue et à défaut de tout motif valable de rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis et à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement présentées par M. [N]. La société conteste le montant du salaire retenu et l'ancienneté dont se prévaut le salarié indiquant que l'article 23 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entend par une ancienneté dans l'entreprise le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise et que l'article 33 du texte prévoit qu'une indemnité de licenciement est accordée aux salariés ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise. La relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2021 au 30 septembre 2022. Le salaire qu'aurait perçu par le salarié est de 3 445,46 euros tel que fixé par les premiers juges n'est pas spécifiquement et utilement contesté à hauteur d'appel. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 3 445,46 euros augmentée des congés payés afférents. Par ailleurs, il résulte de l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement . Il est également précisé que le montant de l'indemnité de licenciement est à partir d'un an d'ancienneté, de 9/30 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans. Aussi, et alors que M. [N] avait une ancienneté 1 an et 1 mois, préavis compris, sans qu'il y ait lieu de soustraire les périodes d'interruption entre les contrats compte tenu de la requalification intervenue dès son entrée dans l'entreprise, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 1 033,63 euros. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 1 et 2 mois de salaire pour une année d'ancienneté complète, et alors que M. [N] justifie avoir perçu l'allocation Pôle Emploi pendant plusieurs mois, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 5 170 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4/ Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 mars 2023 en ce qu'il a fixé la date de requalification de la relation contractuelle au 14 mars 2022, en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Ordonne la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2021 ; Condamne la société Sanofi Pasteur à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes: - 1 033,63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 170 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1251-41 du code du travailarticle L.1251-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une inarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 33 de la convention collective de larticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 23 de la convention collective de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672db762da56e01fd67b0a44
Données disponibles
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- Résumé officiel