Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672d2cd44e0888abb7bfcb7d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYHY Minute N° : 758/2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Copie + Copie exécutoire délivrés à : Monsieur [J] [X] (par LRAR) Le : 16 octobre 2024 DEMANDEURS : Monsieur [J] [X] né le 11 Août 1985 à [Localité 4] Chez SCP [S] ET [N] - [Adresse 1] comparant en personne Madame [V] [X] née le 28 Septembre 1983 à [Localité 3] Chez SCP [S] ET [N] - [Adresse 1] non comparante, ni représentée DEFENDEUR : Monsieur [R] [W] né le 11 Juin 1984 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2019, monsieur et madame [J] et [V] [X] ont donné à bail à monsieur [R] [W] un appartement meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 330 euros outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros. Le contrat a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Par exploit du 21 novembre 2023, monsieur et madame [J] et [V] [X] ont notifié à leur locataire un congé aux fins de vente en lui intimant de quitter les lieux au plus tard le 8 avril 2024. Le locataire s'étant maintenu dans les lieux à l’issue du congé, et après une sommation de quitter les lieux infructueuse en date du 30 avril 2024, monsieur et madame [J] et [V] [X] l’ont fait citer devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, par exploit du 6 juin 2024, aux fins de voir : - prononcer la validité du congé pour vendre délivré le 21 novembre 2023 à monsieur [R] [W], - ordonner la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de monsieur [R] [W] et de tout autre occupant avec au besoin le concours de la force publique, - condamner monsieur [R] [W] à leur payer : .une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel à compter du 9 avril 2024, .la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Après un renvoi, l'affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2024. Monsieur [J] [X], comparant en personne, maintient les demandes initiales, en précisant que monsieur [R] [W] est toujours dans les lieux et ne règle plus le loyer depuis le mois de juillet 2024. Monsieur [R] [W], assigné par acte remis à l’étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision est mise en délibéré à ce jour. Le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS Sur la validité du congé pour vente délivré le 21 novembre 2023 Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l'espèce, par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, monsieur et madame [J] et [V] [X] ont notifié à Monsieur [R] [W] un congé aux fins de vente, en intimant à leur locataire de quitter les lieux au plus tard le 8 avril 2024, date de l’échéance du bail. La validité du congé délivré n’a pas été contestée. Aussi, le congé délivré le 21 novembre 2023 sera déclaré valable et la résiliation du bail sera constatée à la date du 9 avril 2024. Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail en date du 9 avril 2024, Monsieur [R] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux. En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'occupation du logement sans droit ni titre par le défendeur constitue une faute et cause un préjudice aux demandeurs, qui se trouvent privés du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [R] [W] à verser au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation est due à compter du 9 avril 2024, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 30 avril 2024 mais non celui du congé pour vendre délivré dans le seul intérêt des bailleurs qui restera à leur charge. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [J] et [V] [X] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer. Monsieur [R] [W] sera condamné à leur payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 de leur demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : VALIDE le congé délivré le 21 novembre 2023 aux fins de vente avec effet au 8 avril 2024, CONSTATE la résiliation du bail concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 5] consenti à Monsieur [R] [F], à compter du 9 avril 2024, CONSTATE que Monsieur [R] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date, AUTORISE l'expulsion de Monsieur [R] [W] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle au montant égal à celui du loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, CONDAMNE Monsieur [R] [W] à régler à monsieur et madame [J] et [V] [X] cette indemnité d'occupation à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la somamtion de quitter les lieux du 30 avril 2024, CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à monsieur et madame [J] et [V] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par Madame Isabelle DUMAS, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Christelle PALAZZO, greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672d2cd44e0888abb7bfcb7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA