Tribunal JudiciaireCONTENTX GEN <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · CONTENTX GEN <ou= 10 000€ — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672d2cd24e0888abb7bfcb35
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZSH Minute N° : 751/2024 JUGEMENT DU15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Le 15 octobre 2024 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant DEFENDEUR : La SCI X.L [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La SCI XL est copropriétaire, au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] du lot numéroté 004. Des charges de copropriété étant impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023 et commandement de payer du 17 mai 2023, mis en demeure la SCI XL de s’acquitter des sommes restant dues. Faisant valoir que la mise en demeure et la sommation de payer sont restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON la SCI XL par acte délivré le 25 juillet 2024 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de : - 4 427,54 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, - 2 500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, L'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], tel que représenté par son syndic en exercice et son conseil, a sollicité le bénéfice de ses demandes contenues dans son exploit introductif d'instance. La SCI XL, assignée par acte remis à l’étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, s'agissant de l'exigibilité des provisions, l'article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndic de copropriété peut intenter, sans autorisation de l'Assemblée Générale, une action en recouvrement des charges de copropriété. Les charges sont exigibles dès l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, le délai de deux mois prévu pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé. Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l'existence et du montant de sa créance. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] produit à l'appui de sa demande : - la justification de la propriété de la SCI XL - le règlement de copropriété et le contrat de syndic - la convocation et le procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2023 - les appels de fonds pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 - la lettre de mise en demeure du 13 février 2023 et le commandement de payer du 17 mai 2023 - un décompte détaillé des sommes réclamées arrêté au1er juillet 2024. Il justifie ainsi du bien-fondé de sa créance à hauteur de la somme de 2 868,17 euros, déduction faite : -des appels de fond pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, réclamés à hauteur de 639,45 euros et 27,14 euros, la pièce n°13 produite concernant un autre copropriétaire, -des frais réclamés au titre de constitution de dossier pour l’huissier et l’avocat et de suivi de la procédure judiciaire qui relèvent des frais irrépétibles et n’ont pas à être intégrés. Il s’ensuit de ce qui précède que la SCI XL reste devoir la somme de 2 868,17 euros et sera condamnée au paiement de cette somme, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1236-1 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sollicite le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts. Mais il ne démontre pas l'existence d'un préjudice indépendant de celui lié au retard dans l'exécution du paiement, ni une particulière mauvaise foi des débiteurs, qui ne peut être caractérisée par la simple absence de paiement des sommes réclamées. Dès lors, la demande de condamnation à des dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, La SCI XL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner la SCI XL à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SCI XL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 2 868,17 euros correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SCI XL aux entiers dépens, CONDAMNE la SCI XL à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, et par Madame Christelle PALAZZO, greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTX GEN <ou= 10 000€
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672d2cd24e0888abb7bfcb35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA