Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 11
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672d10b44e0888abb7bf583b
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024 RG N° RG 21/06564 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCT2 / 2ème Ch.. Cabinet 11 MINUTE N° AFFAIRE [R] [O] C / [S] [D] épouse [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TUNISIE) Chez Mme [E] [P], [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 1873 DEFENDEUR : Madame [S] [D] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164 Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le : Me Youcef IDCHAR, vestiaire : 1873 Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2021 ; Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; Dit que la loi française est applicable au présent litige ; Déboute [S] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ; Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : [S] [D], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (TUNISIE), et de [R] [O], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (TUNISIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 8] (TUNISIE) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Dit que [S] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 novembre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [O] et [S] [D], Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déboute [S] [D] de sa demande de prestation compensatoire ; Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Déboute [S] [D] de sa demande formée au titre des articles 1240 et 266 du Code civil ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672d10b44e0888abb7bf583b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA