Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 avril 2024
- ECLI
- 672cb7d8a7ecba2a7114dffb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 147 039 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section C ORDONNANCE N° : N° RG 23/03665 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJL Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00281 ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE (Article 905-1 du Code de Procédure Civile) Mme [K], [P] [C] Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2023-8047 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) APPELANTE M. [G] [I] Société GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, au capital de 11 470 395,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES Le quatre Avril deux mille vingt quatre Nous, S.DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 24 Novembre 2023 par Mme [K], [P] [C] Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 janvier 2024, Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel adressé à Maître [J]-[H] [X] le 07 mars 2024, faute par lui d'avoir dénoncé la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui ont suivi de fixation à bref délai, Vu la réponse de Maître [X] par message RPVA en date du 07 mars 2024 qui ne s'oppose pas au prononcé de la caducité partielle à l'égard de M. [G] [I], Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à l'égard de M. [G] [I] ; Attendu qu'il convient en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel ; PAR CES MOTIFS Nous, S.DODIVERS, Présidente de chambre, statuant contradictoirement et publiquement, Vu les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile, Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [G] [I], Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Article 905-1 du Code de Procédure Civilearticle 916 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672cb7d8a7ecba2a7114dffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel