Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 18 octobre 2024
- ECLI
- 672cb581802f3d66aeeffec3
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2ZH Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à : - l'avocat -ledirecteur -le préfet le patient -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024 à 13H45. APPELANT Monsieur [N] [T] né le 08 Mars 2005, demeurant Actuellement hospitalisé centre hospitalier de [4] - Comparant par téléphone Assisté de Maître Nathalie HUMANN, avocat au barreau D'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIMÉES MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4], demeurant [Adresse 2] Non comparant PREFECTURE DES [Localité 1] Non comparant PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 3], Avisé, ayant déposé des conclusions écrites. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience non publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, greffier ,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 14H10 Signé par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, greffier . SUR QUOI Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 13h45 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [N] [T]. Vu l'appel interjeté par M. [N] [T], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 17 Octobre 2024 à 14h32 , Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 17 Octobre 2024 à 18H25, Selon la procédure figurant au dossier, M. [N] [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 11 mai 2023 Le 7 octobre 2024 à 18h29, M. [N] [T] a été placé à l'isolement. Par ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 13h45, le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2024 à 14h32, M. [N] [T] a interjeté appel. En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [N] [T] a demandé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil. Il a demandé à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'isolement Son conseil a demandé à la cour de considérer l'isolement non justifié en l'absence d 'éléments médicaux nouveaux depuis le 14/10 et d'élements médicaux justifiant cette mesure, ceux produits justifiant l'hospitalisation complète mais pas la mesure d'isolement en l'absence de gradation Aux termes de ses réquisitions écrites communiquées aux parties, le parquet général conclut à la confirmation de la décision considréant les conditions légales de délai de saisine et de contrôle par le JLD ont été respectées et que le maintien de l'isolement est justifié au fond par les éléments médicaux fournis MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 15 Octobre 2024 à 13h45. La notification est intervenue le 16 octobre 2024. M. [N] [T] a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 17 Octobre 2024 à 14h32. Faute de mention de l'heure de notification , son recours sera déclaré recevable en l'absence d'éléments permettant d'établir qu'il a été fait hors du délai légal de 24h. 2) Sur le fond L'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L'alinéa 2 précise que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Le même article prévoit (II) que à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le dernier certificat mensuel au titre des soins en hospitalisation complète en date du 11 octobre 2024 est produit. En l'espèce il est justifié depuis la première décision du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2024 à 16h10 et jusqu'à la saisine le 14 octobre 2024 à 12h19, d'évaluation médicale -le 11 octobre à 18h29 -le 12 octobre à deux reprises au cours des 24h -le 13 octobre à deux reprises au cours des 24h -le 14 octobre 2024 à 6h29 Il est ainsi justifié du respect formel des dispositions susvisées Est également fourni le certificat médical en date du 14 octobre 2024 à 12h19 d'isolement au -delà de 72 h du docteur [O] qui mentionne notamment 'pas de reconnaisance des troubles, humeur exaltée avec contact familier.Idées mégalomaniaques, pas de projet de vie adapté. Fait toujours montre de sa non-compréhension de la mesure d'IP. Pas de critique des passages à l'acte hétéro-agressif ( deux passages à l'acte hétéro-agressif sur les soignants, menaces de mort envers les soignants et son père, agressivité également envers sa famille avant l'hospitalisation à dont il attribue la faute à autrui ou dit qu il ne l'a pas fait exprès'.informé de la modification du traitement médicamenteux' Les passages à l'acte hétéro-agressif dont il est question sont également relatés dans les évaluations du 13 octobre 2024 ainsi que l'absence d'apaisement médicamenteux La mesure d'isolement apparaît en conséquence conformes aux dispositions de l'article L3222-5-1 susvisé et non disproportionnée à l'état de M. [U]. Pour l'ensemble des motifs il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Monsieur [N] [T]. Confirmons la décision déférée rendue le 15 octobre 2024 0 13H45 par le Juge des libertés et de la détention de Marseille. Laissons les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672cb581802f3d66aeeffec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel