Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2024
- ECLI
- 672cb581802f3d66aeeffebb
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYG5 N° RG 24/01542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYG5 Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2024 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2024 à 11h43. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice INTIME Monsieur [L] [C] né le 02 Février 1982 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE PREFECTURE DU VAR ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 02 octobre 2024 à 14h32 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 27 septembre 2024 Monsieur [L] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 19h30. La décision de placement en rétention a été prise le 27 septembre 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 19h32. Par ordonnance du 01 Octobre 2024 à 11h43, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [C]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 01 octobre 2024 à 11h50. Le 02 octobre 2024 à 09h16 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 02 octobre 2024 ont été faites à : - Monsieur [L] [C] à 10h18 - Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 09h16 - M. le préfet du Var à 09h16 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'. L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'. L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à le 02 octobre 2024 à 09h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [C] ne dispose pas de garanties effectives de représentation et constitue une menace grave pour l'ordre public . Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [C] n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en Cours de validité, ni d'une adresse dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile ; qu'une demande d'identification et un laisser-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d'origine Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, par ordonnance, contradictoire non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre à 14h32 Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [L] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 03 octobre 2024 à 09h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence Palais Monclar - [Adresse 3] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE N° RG : N° RG 24/01542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYG5 OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [L] [C] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du 03 octobre 2024 à xx Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article L 743-22 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672cb581802f3d66aeeffebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel