Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84c660489ed11980fa3
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°4 N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBLF J.L.D. NIMES 29 décembre 2023 [R] C/ PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2024 Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme BERGERAS, Greffière, Vu l'ordonnance de prolongation de la rétention en date du 21/12/23 confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 22/12/23 (RG 23/1153 minute 1055, notifié le même jour, concernant : M. [F] [R] né le 20 Mai 2000 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête de M. [R] reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29/12/2023 à 9H08, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 29/12/23 à 18H20, qui a : * Rejeté la requête. Vu l'appel de cette ordonnance par M [R] en date du 30/12/23 à 17H56, Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [J], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la présence de Me ROSELLO avocat de Monsieur [F] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [R] a été condamné le 3 avril 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Par un arrêté du 17 juin 2023, il a été fixé le pays de destination de Monsieur [F] [R]. Monsieur [F] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 décembre 2023 à 22h10 à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 19 décembre 2023 qui lui a été notifié le même jour à 15h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 20 décembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 21 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [R] et ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 22 décembre 2023. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [F] [R]. Monsieur [F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2023 à 17h56. Sur l'audience, Monsieur [F] [R] déclare que : Son avocat soutient que : Un recours à l'encontre de la décision fixant le pays de destination a été déposé au tribunal administratif de Nice le 19 juin 2023, recours qui était toujours en cours d'instruction lors du placement en rétention administrative de Monsieur [R] et que le dossier a été transmis au tribunal administratif de Nîmes qui n'a pas rendu de décision dans le délai de 96h, cette absence de décision faisant nécessairement grief à Monsieur [R], maintenu en rétention sans motif et qui doit donc être remis en liberté. Il rappelle également que si le préfet place un étranger en rétention sur la base d'une obligation de quitter le territoire pour laquelle une instruction est en cours devant le tribunal administratif, il doit en informer le président de la juridiction afin qu'il soit statué sur le recours dans un délai de 96h, le juge des libertés et de la détention devant s'assurer du respect de telles diligences, Il fait valoir que si une décision a été rendue le 29 décembre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes, le délai de 96h était dépassé, la décision étant intervenue 10 jours après le placement de Monsieur [R] en rétention, Il ajoute que la demande de mise en liberté ne porte pas sur une atteinte aux droits de Monsieur [R] mais un défaut de diligences qui doit être sanctionné, l'autorité administrative n'ayant pas informé le tribunal administratif de Nîmes d'un recours pendant devant une autre juridiction administrative, le tribunal n'ayant pu statuer dans les délais impartis Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que les diligences ont été faites par la Préfecture dès le 19 décembre 2023, qui a avisé le tribunal administratif de Nîmes du placement en rétention de Monsieur [R] et de l'existence d'un recours pendant devant la juridiction administrative de Nice. Il estime dès lors qu'il n'est établi aucun manque de diligence de l'autorité administrative. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 décembre 2023 à 17h56 par Monsieur [F] [R], via son conseil, à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 29 décembre 2023 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article L743-18 du même code prévoit que « le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis la placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [F] [R] soulève l'absence de décision rendue par la juridiction administrative dans les délais impartis, depuis son placement en rétention et alors qu'il avait initié un recours qui était pendant. Il est constant que lors de la première audience de prolongation, ce moyen ne pouvait être évoqué, le délai n'étant pas écoulé. Le moyen est donc recevable. SUR LE DEFAUT DE DILIGENCE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE L'article L614-9 alinéa 2 du CESEDA dispose que « le préfet a l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation », ce délai étant de 144h depuis la loi du 18 septembre 2018. Il est constant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Constitue une telle diligence la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France a été placé en rétention administrative en application d'une décision prise le 19 décembre 2023 au visa d'une interdiction définitive du territoire français. Il est cependant justifié qu'il a formé un recours contre la décision fixant le pays de destination devant le Tribunal administratif de Nice le 19 juin 2023, recours toujours pendant lors de son placement en rétention. Le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 17 juin 2023 de Monsieur [R] le 29 décembre 2023, soit 10 jours après son placement en rétention administrative. Il apparaît cependant, au vu des pièces remises au dossier, que la Préfecture a immédiatement avisé la juridiction administrative de la situation de Monsieur [R] et qu'il ne peut dès lors, être imputé à celle-ci un défaut de diligences, n'étant pas responsable du respect ou non des délais impartis au juge administratif, pour statuer sur le recours présenté. Il s'en suit que le moyen de ce chef ne peut prospérer. Il convient de relever que le recours de Monsieur [R] a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes et que par ailleurs, il ne justifie d'aucun autre élément nouveau au soutien de sa demande de remise en liberté, depuis la décision intervenue le 22 décembre 2023. Il convient dès lors de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me ROSELLO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84c660489ed11980fa3
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- Texte intégral
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