Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84b660489ed11980f93
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBNS J.L.D. NIMES 03 janvier 2024 [I] C/ PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JANVIER 2024 Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du GARD portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 décembre 2023, notifiée le même jour à 14H05 concernant : M. [N] [I] né le 28 Mars 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 janvier 2024 à 17H26, enregistrée sous le N°RG 2400020 présentée par M. le Préfet du GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 12H25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 janvier 2024 à 14H05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [I] le 03 Janvier 2024 à 14H32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué, Vu la présence de M. [T] [S] représentant du Préfet du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations; Vu l'assistance de M. [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [I], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [N] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [N] [I] a reçu notification le 31 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la même préfecture en date du 31 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 1 janvier 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 janvier 2024 à 12h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [N] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2024 à 14h32. Sur l'audience, M. [N] [I] déclare qu'il est venu en France pour travailler, qu'il a une fille en Algérie et doit payer une pension alimentaire. Il souhaite recouvrer la liberté et soutient avoir la copie de ses documents d'identité sur son téléphone. Son avocat demande la réformation de la décision entreprise en ce que la requête est irrecevable et subsidiairement l'annulation de la procédure. Me CHABBERT MASSON indique à titre liminaire ne pas maintenir le moyen soulevé dans la déclaration d'appel relatif au défaut de justification du pouvoir du signataire de la requête. Elle soulève in limine litis l'irrégularité de la procédure. Plus précisément, Me CHABBERT MASSON fait valoir que le procès-verbal récapitulatif doit contenir un récapitulatif complet de ce qui a été fait en garde à vue, or le dernier procès-verbal récapitulatif fait état d'une fin de garde à vue le 31 décembre 2023 à 14h00 et n'est pas suffisamment renseigné. Au surplus, il n'est pas signé par l'intéressé. Il est également mis en avant qu'alors les procès-verbaux font l'objet d'une signature électronique, il n'est pas joint de certification ni attestation de leur valeur probante. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique que les procès-verbaux récapitulatifs sont complets et réguliers. Il est précisé qu'une demande de reconnaissance a été faite au consulat d'Algérie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 janvier 2024 à 14h32 par M. [N] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 janvier 2024 à 12h25 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [N] [I] a soulevé un moyen de nullité invoqué, in limine litis, devant le juge de première instance. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, constaté que figurent en procédure trois procès-verbaux venant récapituler l'ensemble des diligences réalisées pendant la garde à vue ainsi que les heures auxquelles ces diligences ont été réalisées, le tout en présence d'un interprète en langue arabe. Il est également justement relevé que ces procès-verbaux sont tous signés de la main du gardé à vue et de son interprète, y compris le dernier procès-verbal qui relate notamment les modalités et l'heure de fin de garde à vue. Dès lors c'est à tort que le conseil de M. [N] [I] soutient devant le premier juge, puis devant la cour, que le contenu de ces procès-verbaux, s'agissant notamment de la fin de garde à vue, sont insuffisants. Il apparaît que ces procès-verbaux sont parfaitement complets et conformes aux dispositions de l'article D15-5-3 du code de procédure pénale. C'est également à tort qu'il est soutenu que tous ne comporteraient pas la signature de M. [N] [I]. S'agissant de l'absence de certification ou d'attestation au dossier concernant la signature électronique de ces procès-verbaux par l'officier de police judiciaire, il y a lieu de dire qu'aucun grief n'est démontré par l'appelant susceptible de conduire à la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Dès lors, il y a lieu de dire qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue ne peut être retenue et il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, M. [N] [I] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALGERIE dont M. [N] [I] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 3 janvier 2024. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [N] [I] : M. [N] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ou ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du GARD , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84b660489ed11980f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel