Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84b660489ed11980f8f
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°61 N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB7U J.L.D. NIMES 17 janvier 2024 MONSIEUR X C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant : Monsieur X se disant [F] [P] né le 1er Mai 2001 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 05 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 janvier 2024 à 15h47, enregistrée sous le N°RG 24/218 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2024 à 11h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [F] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 janvier 2024 à 14h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [F] [P] le 17 Janvier 2024 à 15h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [C] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur X se disant [F] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur X se disant [F] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [P] [F] (ci-après [P] [F]) a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du VAR en date du 5 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 5 janvier 2023. Le 3 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] [F] le 5 novembre 2023 et confirmée en appel le 7 novembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 2 décembre 2023, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 décembre 2023 à 12h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 6 décembre 2024. Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 2 janvier 2024, décision encore confirmée en appel le 4 janvier 2024. Sur requête du Préfet du Var en date du 16 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 janvier 2024, à 11h13. Monsieur [P] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 17 janvier 2024 à 15h07. Sur l'audience, il déclare que : - sur son refus d'embarquer, il y a un malentendu car on lui a dit que le vol avait été annulé, que le vol était reporté, il n'a pas tout compris, raison pour laquelle ses explications devant le JLD n'étaient pas claires, - s'il est obligé de partir, il partira mais pour un autre pays, en Italie, rejoindre sa famille, - si on lui donne le moindre document, on le fera partir, - il n'a rien fait de mal dans sa vie, il ne représente pas un danger, il respecte les lois, il veut un délai de 24h ou deux heures pour quitter la France et il irait en Italie. Son avocate soutient que : - il n'y a pas, selon le retenu, de validité du laissez-passer consulaire car son prénom ne serait pas celui du laissez-passer consulaire, donc il ne pouvait pas être reconduit dans son pays d'origine, - le retenu a interjeté appel, car les dispositions sur le fond, - sur la demande d'assignation à résidence, elle s'en rapporte en l'absence de conditions remplies, - le retenu évoque des risques pour sa vie dans son pays. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - le retenu a un laissez-passer consulaire et sur l'existence d'une erreur on peut considérer que le consulat n'a pas fait d'erreur et en tout état de cause c'est aux autorités tunisiennes de le dire, - sur le fond, il y a bien un refus d'embarquer avec constat des services de police, et donc les conditions de fond sont remplies pour la quatrième prolongation. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] [F] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [P] [F] soulève l'absence des conditions de fond permettant une quatrième prolongation de la mesure. Il demande, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une assignation à résidence. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits que le 16 janvier 2024 et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [P] [F] a refusé d'embarquer sur un vol, à destination de son pays. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez-passer avait été obtenu des autorités consulaires tunisiennes et que son retour avait été organisé et réservé. Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. La circonstance selon laquelle il y a eu un malentendu sur un report du vol sont inopérantes au regard du procès-verbal de police qui rapporte précisément le refus du retenu de se prêter à cet embarquement. Enfin, est tout aussi inopérant le moyen tiré d'une erreur sur son identité, les autorités consulaires étant les seules à pouvoir déterminer la réelle identité du retenu, ce dernier ne disposant au demeurant, d'aucune pièce permettant de confirmer ses dires. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [F]: Monsieur [P] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande d'assignation à résidence. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Monsieur X se disant [F] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur X se disant [F] [P], pour notification au CRA Me Wafae EZZAITAB, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84b660489ed11980f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel