Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 avril 2024
- ECLI
- 672ca34d6646478e465b3ca6
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure en date du 30 novembre 2023 DEMANDEURS AU RECOURS : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par son époux, M. [J] [Z], muni d'un pouvoir écrit DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [K] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l'Eure DEBATS : A l'audience publique du 6 février 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations de M. [Z], la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2024. DECISION : contradictoire Prononcée publiquement le 2 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [Z] ont pris attache avec Me [O] afin qu'il les assiste dans le cadre d'une procédure de saisie-vente immobilière. Aucune convention d'honoraires n'a été signée. Par facture de provision n°20221773 du 19 octobre 2022, Me [O] réclame à M. et Mme [Z] le paiement de la somme de 600 euros TTC au titre de ses honoraires. En raison d'un différend portant sur la nature de la mission confiée à l'avocat, M. et Mme [Z] refusent de s'en acquitter. Par requête du 3 août 2023, Me [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure en taxation de ses honoraires. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le délégataire du bâtonnier a fait droit à sa demande et a fixé à 600 euros TTC le montant des honoraires restant dus par M. et Mme [Z], outre sa condamnation au paiement de la somme de 40 euros de frais d'ouverture de dossier de taxation. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont formé recours contre la décision rendue par le délégataire du bâtonnier. L'audience a été fixée au 6 février 2024. A l'audience, M. [Z] et Mme [Z], régulièrement représentée par son mari, contestent la décision du bâtonnier et refusent de régler les honoraires réclamés. Ils soutiennent avoir sollicité Me [O] par téléphone le 30 septembre 2022 afin qu'il conteste dans le délai de 15 jours, lequel avait commencé à courir à compter du 21 septembre, la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d'assister à l'adjudication d'un bien immobilier, pour le compte de Mme [Z]. Ils exposent que Me [O] n'est revenu vers eux que le 19 octobre 2022, après relance de leur part, et trop tard pour soutenir leur contestation. Ils ajoutent que celui-ci s'est par la suite arrogé une mission auprès d'eux sans qu'ils ne le lui aient demandé. M. et Mme [Z] considèrent qu'ils ne lui sont pas redevables d'honoraires, Me [O] ayant failli à la mission pour laquelle il avait été initialement approché, aucun mandat ne lui ayant été donné par la suite, précisant par ailleurs qu'ils ne l'ont jamais rencontré en son cabinet. Me [O], représenté par Me [F], demande le rejet de la contestation. Il soutient que M. et Mme [Z] l'ont formellement missionné par courriel du 30 septembre 2022, relativement aux conséquences pouvant être tirées de la discordance entre le montant de la mise à prix dans l'ordonnance du juge commissaire, et celui figurant sur le cahier des conditions de vente. Il expose qu'après les avoir reçu en consultation dans son cabinet, il leur a transmis une analyse juridique par courrier du 19 octobre 2022, en même temps qu'une convention d'honoraires et la facture provisionnelle en litige. Me [O] affirme que sa mission s'est poursuivie sans reproches jusqu'au mois juillet 2023, relevant cependant une absence de réponse à partir du mois de mars 2023, lorsque M. et Mme [Z] ont contesté l'existence de son mandat. MOTIFS DE LA DECISION Pour s'opposer au paiement de la facture n°20221773 émise le 19 octobre 2022, M. et Mme [Z] contestent avoir demandé à Me [O] d'accomplir les diligences dont ce dernier réclame paiement. Le moyen débattu concerne la preuve de l'étendue du mandat. M. et Mme [Z] font valoir avoir confié mission à Me [O], dans le cadre d'une saisie-vente, de contester une sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d'assister à l'adjudication du bien immobilier. En raison de son implication tardive, à partir du 19 octobre 2022, ils rapportent que Me [O] a laissé écouler le délai de recours. Partant, ils ajoutent que sa mission était devenue sans objet, et que toutes les diligences ultérieures ont été entreprises de son propre mouvement sans qu'il n'ait été sollicité pour ce faire. Me [O] soutient, quant à lui, avoir bien été missionné par M. et Mme [Z] à compter du 30 septembre 2022, et que les diligences effectuées à partir de cette date ayant fait l'objet de demandes exprès de ses clients, leur paiement lui est dû. Il ressort des échanges versés au débat que par courriel du 30 septembre 2022, M. [Z] a écrit à Me [O] : 'Je souhaite avec mon épouse vous confier nos intérêts dans ce dossier'. Par suite de la consultation écrite qui lui a été adressée par Me [O] le 19 octobre 2022, à laquelle était jointe une convention d'honoraires, M. [Z] lui répond le même jour : 'Je vous remercie pour les réponses apportées' avant de lui transmettre des informations relatives aux circonstances du dossier, et de conclure : 'Concernant mon épouse qui est bien concernée par la moitié du bien, il faut que je vous prépare les éléments pour que vous puissiez nous conseiller au mieux'. Par courriel du 24 octobre 2022, après avoir informé le confrère adverse qu'il assure désormais la défense des époux [Z], Me [O] fait suivre copie du courrier à M. [Z]. Le lendemain, ce dernier confirme en avoir pris connaissance, et transmet à nouveau des informations et une pièce relative au dossier à Me [O]. La nature des échanges entretenus par la suite est peu renseignée. Me [O] justifie avoir poursuivi ses diligences jusqu'au mois de juin 2023, avant une contestation de sa mission et de ses honoraires survenue au mois de juillet 2023. Il est établi en l'espèce que la convention d'honoraires du 19 octobre 2022 n'a pas été signée. Néanmoins, en l'absence de convention, les honoraires sont déterminés selon l'article 10 alinéa 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 qui dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il apparaît de ce qui précède qu'à la date du 19 octobre 2022, Me [O] avait donc bien mandat de M. et Mme [Z] pour poursuivre la défense de leurs intérêts. Compte tenu du travail effectué nonobstant l'absence de preuve quant à la réalité d'un rendez-vous en cabinet dont il ne sera pas tenu compte, Me [O] démontre avoir réalisé une consultation écrite, et avoir échangé par courriel avec M. [Z], et avec son confrère adverse, ainsi qu'avoir assuré le suivi du dossier jusqu'à la signification du jugement d'adjudication en juin 2023. Au titre de ces diligences, la facture de provisions sur les honoraires n°20221773, du 19 octobre 2022, d'un montant de 600 euros TTC, est parfaitement justifiée. L'ordonnance du 30 novembre 2023, rendue par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure, sera confirmée en toutes ses dispositions. M. et Mme [Z] succombent et supporterons la charge des dépens d'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 novembre 2023, rendue par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure, Condamne M. [J] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens. Le greffier, La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
672ca34d6646478e465b3ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel