Tribunal JudiciaireHAGUENAU Civil
Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672bece81ebad4fe786b58af
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 88 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/05131 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7XH TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 4] HAGUENAU Civil N° RG 23/05131 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7XH Expédition exécutoire et annexes à Maître Bernard ALEXANDRE; Me Steeve WEIBEL le Le Greffier Me Bernard ALEXANDRE Me Steeve WEIBEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [G] [C] Demeurant [Adresse 2], [Localité 6] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR : Monsieur [A] [E] Demeurant [Adresse 1], [Localité 5] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 23/05131 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7XH EXPOSE DU LITIGE Selon exploit de Commissaire de Justice en date du 9 juin 2023, Monsieur [G] [C] a fait assigner Monsieur [A] [E] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes : - de 3.002,89 euros en restitution du prix correspondant aux frais de réparation, - de 1.030,50 euros correspondant aux débours, - et de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que Monsieur [E] a acheté un véhicule BMW Série 3, 320 XD, immatriculé [Immatriculation 8], en date du 30 juillet 2021, dont le kilométrage à cette date est inconnu. Monsieur [E] lui a vendu ce véhicule par acte de vente du 24 janvier 2022 pour un montant de 21.500,00 euros T.T.C., avec un kilométrage affiché de 96 990. Il a constaté une semaine plus tard un bruit anormal de roulage/grognement au niveau du train avant et a en janvier et février 2022 remplacé un roulement de roue, quatre pneumatiques, et fait procéder à la vidange avant et au diagnostic, le tout pour un montant de 1.030,50 euros T.T.C. Par devis réalisé le 22 février 2022, JMS AUTOMOBILE a constaté, après la vidange du pont, un bruit de roulage persistant nécessitant le remplacement de la pièce défectueuse pour un montant de 3.002,89 euros T.T.C. Une expertise mandatée par l’assureur protection juridique a été réalisée et selon rapport de l’expert, les dommages sont consécutifs d’une avarie interne manifeste, et dégradation prématurée de la pignonnerie et des roulements de l’organe mécanique, nécessitant le remplacement préconisé de la pièce. Monsieur [C] n’avait parcouru que 6.955 kilomètres avec le véhicule entre son achat et l’expertise du 3 juin 2022. Monsieur [C] a en outre dû supporter des débours à hauteur de 1.030,50 € T.T.C. Monsieur [E] a avoué au cours d’une conversation téléphonique avoir déjà remplacé le roulement AVD avant la vente, ce qui indique qu’il avait connaissance de ce défaut au moment de la vente, ce qu’il s’est bien gardé de préciser à l’acheteur, et explique probablement pourquoi il a revendu le véhicule seulement six mois après l’avoir acheté. Il invoque la garantie des vices cachés. Monsieur [E] a constitué avocat le 7 septembre 2023, et par conclusions du 9 octobre 2023 tend au débouté, demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et met en compte 1.492,97 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [E] argue que Monsieur [C] se contente de solliciter un remboursement de frais, sans exercer une action estimatoire dans la mesure où il ne précise aucunement que, s’il avait connu les vices, il n’aurait pas acquis le véhicule pour le prix annoncé. Le rapport d’expertise a été réalisé de manière non contradictoire, en l’absence de Monsieur [E], et aucun autre élément établissant que le vice préexistait à la vente, Monsieur [E] contestant avoir avoué au téléphone qu’il avait remplacé le roulement avant droit préalablement à la vente. Il précise avoir revendu son véhicule afin de procéder à la réalisation d’une acquisition immobilière et non en raison d’hypothétiques avaries. Monsieur [E] relève que 7.000 km ont été parcourus sur 5 mois, tandis que le procès-verbal de contrôle technique ne relevait aucune anomalie du véhicule, et que l’anomalie dont Monsieur [C] se plaint constitue l’un des points de contrôle nécessaires réalisé au cours de ce contrôle technique. Monsieur [E] indique avoir fait procéder à différentes interventions sur son véhicule qui peuvent expliquer l’anomalie constatée. Il estime la procédure abusive, alors que le contrôle technique n’a fait apparaître l’existence d’aucune anomalie. Par conclusions responsives du 13 février 2024, Monsieur [C] maintient ses demandes et y ajoutant demande de dire et juger la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive irrecevable. Il indique qu’il est évident qu’il n’aurait certainement pas acquis le véhicule au prix convenu entre les parties s’il avait eu connaissance de ce dysfonctionnement, et précise qu’il vise nécessairement l’action estimatoire. Il note que Monsieur [E] a été convoqué à la réunion d’expertise, mais était absent de ladite réunion. Sur la conversation téléphonique, bien qu’elle n’ait pas été enregistrée, elle constitue un élément de contexte soumis au Tribunal, tandis que d’autres éléments sont produits pour justifier de l’antériorité du vice à la vente, alors même que le défendeur ne produit aucune pièce si ce n’est une facture d’avocat, et alors que moins d’un mois après la vente, JMS automobile a par devis du 22 février 2022 constaté après la vidange du pont un bruit de roulage persistant nécessitant le remplacement de la pièce défectueuse pour un montant de 3.002,89 euros T.T.C., de même les contrôles effectués sur le véhicule permettent de faire état d’une avarie interne manifeste. Sur la demande reconventionnelle, sa procédure n’est pas abusive dans la mesure où il produit cinq pièces, dont un rapport d’expertise, afin de justifier ses prétentions, et la défaillance du contrôle technique dans le constat du vice ne constitue pas une preuve d’absence d’antériorité du vice. Par conclusions en réplique du 8 mars 2024, Monsieur [E] maintient ses écrits et, y ajoutant, porte à 2.320,97 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Il note que si Monsieur [C] indique désormais exercer l’action estimatoire, il se contente de solliciter le remboursement de frais, ce qui ne saurait constituer une telle action. Il n’est pas produit le courrier de convocation aux opérations d’expertise. Sur l’allégation contestée de la conversation téléphonique, c’est bien sur cette base que l’expert a conclu a la connaissance du défaut antérieurement à la vente, alors qu’elle est mensongère. Monsieur [E] argue enfin que si une défaillance était à reprocher au contrôleur technique, il ne peut lui être reproché en qualité de profane de ne pas avoir détecté l’existence du vice évoqué. Enfin, par conclusions du 11 juin 2024, Monsieur [C] maintient l’intégralité de ses demandes. Il note que la demande en restitution du prix correspond bien à une action estimatoire, et que le rapport d’expertise ne se base pas uniquement sur cette discussion téléphonique, mais résulte de contrôles effectués sur le véhicule qui permettent de faire état d’une avarie interne manifeste. Il ajoute qu’il est très courant que les contrôles techniques passent à côté de dysfonctionnements antérieurs à la vente et que le vice se révèle quelques semaines plus tard. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat. Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. MOTIFS Sur le principal : Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1643 du même Code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, le véhicule litigieux de marque BMW Série 3 320 XDRIVE 190 a été immatriculé pour la première fois le 24 janvier 2017, et affichait un kilométrage de 96 990 km au moment de sa cession en date du 24 janvier 2022 (soit une ancienneté de cinq années). Le prix de cession à hauteur de 21.500,00 euros n’est pas contesté. Le procès-verbal de contrôle technique du 6 janvier 2022 ne mentionnait aucune défaillance, mineure ou majeure. Un diagnostic a été réalisé par la société J.M.S. AUTOMOBILE le 22 février 2022, soit un mois et demi après, après 2.090 kilomètres parcourus (kilométrage relevé sur la facture : 99.080 km), avec observation “si récidive, pont av à remplacer”. Le même jour, un devis a été établi en vue de procéder au remplacement du pont avant, d’un montant de 3.002,89 euros T.T.C.pièces et main d’oeuvre, la pièce représentant un coût de 1.887,15 € H.T. soit 2.264,58 € T.T.C. Selon le rapport d’expertise protection judiridique du 14 juillet 2022, l’anomalie observée, bruit de fonctionnement anormal du pont AV du véhicule résulte d’une dégradation prématurée de la pignonnerie et des roulements de l’organe mécanique et confirme la préconisation du concessionnaire BMW JMS [Localité 7] nécessitant le remplacement de la pièce. Eu égard aux peu de kilomètres parcourus avant la découverte du vice (2.000 kilomètres) et à la durée limitée écoulée depuis la vente (un mois et demi), ce vice de dégradation prématurée était nécessairement pré-existant à la vente. Ce défaut compromet l’usage du véhicule et n’était pas décelable avant l’acquisition du véhicule. Eu égard au coût élevé des réparations, l’acheteur en aurait donné un moindre prix, s’il avait connu ce défaut caché. En ce cas, en application de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. En l’occurrence, Monsieur [C] demande la restitution d’une partie du prix, qu’il estime au montant des réparations. Ce montant a été estimé à la fois par J.M.S. et par l’expert à hauteur de 3.002,89 euros, et, eu égard au prix de cession de 21.500,00 euros, ce montant apparaît justifié. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.002,89 euros en restitution partielle du prix. Les frais de diagnostic de 233,35 € sont à intégrer dans le coût des réparations, comme étant le préalable nécessaire à leur réalisation, et il sera également fait droit à la demande de Monsieur [C] de ce chef. Sur les autres frais, Monsieur [C] met en compte les interventions réalisées en janvier et février 2022 tendant à remplacer un roulement de roue (108,35 €), et à remplacer quatre pneumatiques (688,80 €). Selon les articles 1645 et 1646 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Aucun élément du dossier ne permet de prouver que Monsieur [E], non-professionnel, ait eu connaissance de l’existence du vice. Il ne saurait donc voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des articles précités. Par ailleurs, le remplacement d’un roulement de roue pour un prix de 108,35 euros ne saurait constituer un vice caché qui, à lui seul, aurait conduit à diminuer le prix de vente du véhicule, et constitue par ailleurs une intervention usuelle au-delà d’un certain kilométrage, de sorte que son antériorité à la vente n’est pas établie. Ce poste de demande sera rejeté. Le changement des pneumatiques ne saurait être intégré dans les frais à la charge du vendeur, s’agissant d’éléments dont l’usure éventuelle aurait été visible, et en l’absence d’éléments sur le motif de ce remplacement, qui peut être saisonnier. Monsieur [C] sera donc débouté du surplus de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : Monsieur [C] prospérant partiellement en ses demandes, la demande reconventionnelle pour procédure abusive sera nécessairement rejetée. Sur l’exécution provisoire Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile : Monsieur [E] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du même Code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.002,89 euros à titre de restitution partielle du prix de vente du véhicule BMW Série 3, 320 XD, immatriculé [Immatriculation 8], avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [G] [C] la somme 233,35 euros au titre du remboursement des frais de diagnostic ; DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande en paiement de la somme de 108,35 euros au titre du remboursement du remplacement de roulement de roue ; DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande en paiement de la somme de 688,80 euros au titre du remboursement du remplacement de quatre pneumatiques ; DÉBOUTE Monsieur [A] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ; AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier, Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1641 du Code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1644 du Code civilarticle 504 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672bece81ebad4fe786b58af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA