Tribunal JudiciaireHAGUENAU Civil
Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672bece71ebad4fe786b5880
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 75 586 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/06378 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4J7 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 4] HAGUENAU Civil N° RG 24/06378 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4J7 le Le Greffier Me Hubert MAQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A. YOUNITED CREDIT [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : DÉFENDEURS : Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [R] [D] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 24/06378 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4J7 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la S.A. YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [R] [O] née [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de les voir condamnés solidairement, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes : - de 5.085,01 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 7,50 % l’an à compter du 25 septembre 2023, - et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, La société YOUNITED CREDIT expose avoir consenti à Monsieur et Madame [O], selon offre préalable du 5 mai 2022, un prêt personnel d’un montant de 5.000,00 euros, dont ces derniers n’ont pas honoré les mensualités de remboursement. A l’audience du 10 septembre 2024, la Société demanderesse était représentée par son avocat et a repris son assignation antérieure. Monsieur et Madame [O], bien que régulièrement assignés respectivement par remise à domicile et par remise à personne, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en paiement : L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir. Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur et Madame [O] date du 4 mai 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 14 juin 2024. Sur la demande en paiement : Il ressort des pièces versées au dossier que la société YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur et Madame [O], selon offre préalable signée électroniquement le 5 mai 2022, un prêt personnel de 5.000,00 euros, remboursable en 60 échéances au taux conventionnel fixe de 7,50% l’an. L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La société YOUNITED CREDIT s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 25 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 octobre 2023 ; Le capital restant dû par Monsieur et Madame [O] à la déchéance du terme est de 4.114,36 euros. Monsieur et Madame [O] restent en outre devoir les sommes de 641,50 euros au titre des échéances impayées, soit un total restant dû de 4.755,86 euros. Selon l’article précité, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société YOUNITED CREDIT la somme de 4.755,86 euros, avec intérêts au taux nominal de 7,50 % l’an à compter du 25 septembre 2023. En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 329,15 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive. Monsieur et Madame [O] seront condamnés solidairement à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : Monsieur et Madame [O] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A.YOUNITED CREDIT les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la S.A. YOUNITED CREDIT ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [R] [O] née [D] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 4.755,86 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 7,50 % l’an à compter du 25 septembre 2023, date de la déchéance du terme ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [R] [O] née [D] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 329,15 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [R] [O] née [D] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [R] [O] née [D] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier, Le Juge N° RG 24/06378 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4J7
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672bece71ebad4fe786b5880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA