Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672bd4861ebad4fe786af847
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 32 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 Octobre 2024 RG N° 24/01567 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV72 Monsieur [J] [G] C/ S.A. ANTIN RESIDENCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [J] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] assisté par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET, avocat au barreau du VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Octobre 2024. La présente décision a été rédigée par [S] [V], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 mars 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 septembre 2017 à la requête de la S.A ANTIN RESIDENCES. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024. A l’audience, M. [J] [G], assisté par son conseil, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses problèmes de santé. Il soutient que la dette a été réglée grâce à un FSL et qu’il règle l’indemnité d’occupation. La S.A ANTIN RESIDENCES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2017 par le tribunal d’instance de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 2 août 2016, - condamné M. [J] [G] à payer une provision de 3.187,09 euros au titre des loyers et charges impayés, - autorisé M. [J] [G] à se libérer des sommes dues par 35 mensualités de 50 euros et une 36ème mensualité devant apurer le solde de la dette, en plus du loyer courant, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier, - suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges. Cette décision a été signifiée le 19 juillet 2017 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 septembre 2017. Le concours de la force publique a été requis le 06 avril 2018 et le 04 mai 2023. Il a été accordé par le Préfet du Val d’Oise le 27 décembre 2023. M. [J] [G] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que : M. [J] [G] déclare être en invalidité mais ne justifie pas de ses revenus mensuels. Il n’a aucune personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 12.326 euros. Au vu de l’avis d’échéance de février 2024 produit, la dette locative s’élevait à cette date à 7.319,69 euros. Or, M. [J] [G] justifie avoir effectué une demande auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL) le 21 février 2024 qui lui a accordé une subvention de 7.319,69 euros, laquelle a directement été versée au bailleur. Ainsi, il ressort des pièces produites que l'arriéré de la dette locative a été apuré. De plus, M. [J] [G] verse ses relevés de compte bancaire et démontre qu’il règle l'indemnité d'occupation courante par prélèvements. Si M. [J] [G] n’a pas effectué de recherches en vue de son relogement, il a toutefois entamé des démarches en vue du règlement de sa dette locative. De plus, il justifie avoir réalisé des sérieux efforts de paiement. Il démontre ainsi sa bonne foi. Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [J] [G], il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 octobre 2025, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion. L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante. Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars. En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [J] [G]. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à M. [J] [G] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ; Condamne M. [J] [G] aux dépens ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à Pontoise, le 11 Octobre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672bd4861ebad4fe786af847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA