Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 672bc1991ebad4fe786aa99b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/07937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BQL N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2023 Médiation judiciaire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Désignant un médiateur rendue le 14 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [Z] [R] 3 rue Simone Veil 95450 VIGNY Madame [B] [R] 3 rue Simone Veil 95450 VIGNY représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251 DEFENDERESSES S.A.S. MAISONS LELIEVRE 21 rue des Mardelles 72390 LE LUART représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604 S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIER DU BATIMENT ) 6 rue la Pérouse 75116 PARIS représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Octobre 2024 ORDONNANCE Décision publique Réputée Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte d'huissier en date du 12 juin 2023 , les demandeurs ont assigné la S.A.S. MAISONS LELIEVRE et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIER DU BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Paris. Par messages RPVA respectifs en date du 1 août 2024, 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024, les demandeurs et les défendeurs ont fait part de leur accord afin de participer à une mesure de médiation. Motivation Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. » Les parties en étant d'accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à Madame [X] [T]. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de l'intégralité de la consignation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, y compris un technicien. A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel; Ordonnons une médiation ; Désignons en qualité de médiateur : [X] [T] 112-114 rue de la Boétie 75008 PARIS 08 Tel : 0631121629 Mèl : [T].avocat@gmail.com Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; Disons qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ; Disons qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 € , somme qui sera versée, entre les mains du médiateur avant le 10 décembre 2024, par les parties comme suit : - Monsieur [Z] [R] : 400 euros - Madame [B] [R] : 400 euros - S.A.S. MAISONS LELIEVRE : 600 euros -S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIER DU BATIMENT : 600 euros Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ; Disons que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision ; Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; Disons que le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ; Disons qu'au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles1565 et suivants du code de procédure civile ; Disons qu'à défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 13H40 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations de médiation, et plus particulièrement sur le versement de la consignation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 131-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
672bc1991ebad4fe786aa99b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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