Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 octobre 2024
- ECLI
- 672bbe081ebad4fe786a9895
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 942 472 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] N° RG 24/05457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLSN N° minute : 24/00219 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [W] [H] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [W] [H] [Adresse 10] [Localité 4] Débiteur Comparant(e) en personne ET DÉFENDEURS : Société [33] CHEZ [29] [Adresse 15] [Localité 12] Société TRESORERIE [Localité 32] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 34] [Localité 9] Société [31] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 14] Société [21] CHEZ [35] [Adresse 24] [Localité 8] Société [27] CHEZ [18] [Adresse 25] [Localité 8] Société [38] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 36] [Localité 13] Société [28] CHEZ [26] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Société [20] CHEZ [26] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 5] Société [30] SAS [Adresse 2] [Localité 6] Société [16] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 37] [Localité 8] Société [19] CHEZ [22] [Adresse 11] [Localité 7] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 03 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE [W] [H] a bénéficié de précédentes mesures pendant 39 mois. Par déclaration déposée le 6 novembre 2023, Monsieur [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 27 décembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [H], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Le 10 avril 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 44 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 920,47 euros. Par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2024, [W] [H] a contesté cette décision dont il a accusé réception le 18 avril 2024, considérant que le montant de la capacité de remboursement est trop élevé. Le 21 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 3 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [H] maintient sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme maximale de 600 euros. Il expose et fait valoir qu'il est en procédure de surendettement depuis de nombreuses années, qu'il a respecté le précédent plan conventionnel de redressement qui avait retenu une capacité de remboursement d'environ 600 euros, qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles la commission a calculé une nouvelle mensualité de remboursement supérieure à la précédente alors qu'il honorait déjà difficilement le dernier plan, qu'il sollicite un effacement de ses dettes, estimant qu'il rembourse ses créanciers depuis suffisamment longtemps. Il précise que son épouse est décédée après avoir passé plusieurs années dans le coma, qu'à ce jour il n'a pas de personne à charge, qu'il perçoit un salaire d'environ 2 200 euros par mois sans les primes et qu'il ne possède aucune épargne ni bien immobilier. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Par courrier reçu le 19 juin 2024, la SNC [22], agissant en qualité de mandataire de la société [19], a demandé le maintien des mesures imposées par la commission s'agissant de sa créance d'une montant de 3 834,69 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme de la contestation En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le fond Sur la capacité de remboursement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de revenus produits par le débiteur (bulletin de paie d’août 2024, relevés bancaires pour la période du 11 juin 2024 au 22 août 2024 et avis d’opéré d’investissement pour l’année 2023 émanant de la [31] en date du 16 mai 2024) que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : Salaire mensuel net moyen après prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source : (2 511,25 € + 2 348,26 € + 2 200,33 €) / 3 mois = 2 353,28 euros,prime d’intéressement annuelle de 509,90 euros, soit 42,49 euros par mois, Soit un total 2 395,77 euros par mois. En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de [W] [H], qui n'a pas d'enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 853,61 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par [W] [H] que celui-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes : - Loyer : 434,17 euros - électricité / gaz : 41,06 € + 68 € = 109,06 euros - Eau : 20 euros - Assurance voiture : 59,66 euros - Assurance habitation : 15,78 euros - Téléphone – internet : 79,47 euros - Forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement et de transport) : 604 euros Soit un total de 1 322,14 euros. Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de [W] [H] doit être fixée à la somme de 853,61 euros correspondant au montant de la quotité saisissable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois. En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs. En l'occurrence, le montant total de l'endettement s'élève à 39 424,72 euros selon l’état des créances dressé par la commission en date du 10 mai 2024. Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 853,61 euros ne permettra pas au débiteur de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux. Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de [W] [H]. Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 45 mois, pour tenir compte de la durée des mesures d’ores et déjà effectuées, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan. Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement du débiteur, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts. Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n'est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l'article L. 711-6 du Code de la consommation. Il appartiendra le cas échéant à [W] [H] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, DECLARE la contestation de [W] [H] recevable ; FIXE la capacité de remboursement de [W] [H] à la somme mensuelle de 853,61 euros ; FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 39 424,72 euros ; ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 45 mois au taux d'intérêt réduit à 0% puis l'effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, DIT que [W] [H] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision, DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures, RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à [W] [H] d'avoir à exécuter ses obligations, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière, La Juge, Plan [W] [H] RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 04/11/2024 au 04/07/2028 Effacement R1 [16] / 44301746881100 4 926,09 € 0,00% 106,66 € 126,39 € R1 [20] [23] / 100M9613380 1 255,18 € 0,00% 27,18 € 32,08 € R1 [19] [19] / CC20254710 3 076,89 € 0,00% 66,62 € 78,99 € R1 [21] / 28901000714000 2 514,55 € 0,00% 54,44 € 64,75 € R1 [21] / 28980000768582 1 815,25 € 0,00% 39,30 € 46,75 € R1 [27] / 146289550900025275901 1 775,54 € 0,00% 38,44 € 45,74 € R1 [28] / 51005057741100 3 130,65 € 0,00% 67,78 € 80,55 € R1 [30] SAS / DOSSIER 3166550 [17] 8 115,16 € 0,00% 175,71 € 208,21 € R1 LA [31] / 50269554163 6 028,40 € 0,00% 130,52 € 155,00 € R1 [33] / 4019013245 3 182,92 € 0,00% 68,92 € 81,52 € R1 TRESORERIE [Localité 32] CENTRE HOSPITALIER / 06900-2021-T-1017-1 520,00 € 0,00% 11,26 € 13,30 € R1 [38] / CFR20160225X23S5O (2234450) 1 534,91 € 0,00% 33,23 € 39,56 € R1 [38] / CFR201609222LS8VW8 (3003708) 1 549,18 € 0,00% 33,54 € 39,88 € Total des mensualités 39 424,72 € 0,00% 853,60 € 1 012,72 €
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
672bbe081ebad4fe786a9895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA