Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672a9b6d5a24ae96bb7d74dd
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 960 000 €
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Texte intégral
N° RG 23/08366 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Octobre 2024 2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 23/08366 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC Copie executoire à : Me Sophie ENGEL Me Sarah PAQUET Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [B] [P] [C] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315 PARTIE DÉFENDERESSE Madame [X] [I] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : [W] [K] Greffier : Sameh ATEK lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 03 Septembre 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [C] et Madame [X] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [B] [P] [C], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (67), et de Madame [X] [I], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (67), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [P] [C] et de Madame [X] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 01 octobre 2020 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à Madame [X] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 600 euros, en 48 mensualités égales de 200 euros ; DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672a9b6d5a24ae96bb7d74dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA