Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 672a93334d85e644a97604a8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT + CPAM 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 14/07567 - N° Portalis DBYB-W-B66-JSOO Pôle Civil section 3 Date : 01 Octobre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Benoist ANDRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, Me Bruno OTTAVY, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.A. AVIVA ASSURANCES, venant aux droits d’EUROFIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 7] S.A. EUROFIL (REF : 1407061 PAP-W) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’HERAULT (NNI: [Numéro identifiant 3]), prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, non représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC assistés de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 02 Juillet 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 01 Octobre 2024 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 6 mars 2014, alors qu’il conduisait une motocyclette en rentrant du travail, monsieur [S] [E] a été heurté par le véhicule conduit par monsieur [N] [B] assuré auprès de la société EUROFIL, aux droits de laquelle est venue la société AVIVA ASSURANCES, accident de la circulation suite auquel il est demeuré paraplégique, avec une jambe maintenue en extension. Par actes d’huissier de justice des 4, 15, 16 décembre 2014, monsieur [S] [E] a assigné monsieur [N] [B], la société anonyme EUROFIL et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT aux fins qu’il lui soit reconnu un droit total à indemnisation et que monsieur [N] [B] et la société EUROFIL soient condamnées in solidum à indemniser les séquelles conservées par monsieur [S] [E] ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil. Par jugement du 8 février 2016, il a été donné acte à la société anonyme AVIVA ASSURANCES de son intervention volontaire et dit que le droit à indemnisation de monsieur [S] [E] était total. Monsieur [N] [B] et la société anonyme AVIVA ASSURANCES ont ainsi été condamnés in solidum à indemniser intégralement les préjudices subis par monsieur [S] [E] en lien avec l’accident de la circulation du 6 mars 2014 dont il a été victime. Une expertise médicale a été ordonnée avant dire-droit et monsieur [N] [B] et la société anonyme AVIVA ASSURANCES ont été condamnés in solidum à payer à monsieur [S] [E] une indemnité provisionnelle de 150.000 euros, au bénéfice de l’exécution provisoire, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Un rapport d’expertise médicale a été déposé au greffe le 5 août 2016, l’expert considérant que l’état de monsieur [S] [E] n’était pas consolidé. Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2017, il a été donné acte à la la société par actions simplifiées AVIVA ASSURANCES de son offre satisfactoire de verser une provision complémentaire de 150.000 euros. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2018, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée avant dire-droit sur l’indemnisation définitive des préjudices de monsieur [S] [E]. Le Professeur [O] [Y] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 19 février 2019, fixant la date de consolidation au 31 octobre 2017. Par conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2019, MALAKOFF MEDERIC intervenait volontairement à la procédure. Selon jugement de ce tribunal du 19 mars 2021, les préjudices corporels de monsieur [S] [E] ont été évalués et une expertise a été ordonnée sur les postes afférents au logement adapté. L’expert architecte monsieur [V] a déposé son rapport le 3 août 2022. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2024, monsieur [S] [E] demande de : A titre principal : - CONDAMNER la société AVIVA Assurances à prendre en charge le coût total d’acquisition du logement adapté de Monsieur [S] [E] pour un montant total de 471.397,74 €. A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société AVIVA Assurances à prendre en charge le surcoût lié aux travaux d’aménagement du logement adapté de Monsieur [S] [E] pour un montant total de 182.309,97 €. En tout état de cause , CONDAMNER la société AVIVA Assurances à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de l’article 514 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la société AVIVA Assurances aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno OTTAVY, Avocats aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile. Aux termes des dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 novembre 2023, monsieur [N] [B], EUROFIL et la société anonyme ABEILLE IARD SANTE demandent de : AU PRINCIPAL : REIETER la demande d'indemnisation de Monsieur [E] qu’il présente au titre de l’acquisition immobilière qu’il a effectuée. HOMOLOGUER les conclusions expertales concernant l’estimation des travaux résultant du handicap de Monsieur [E] pour un montant total de 159.425,00 € TTC et se décomposant comme suit : - Montant TTC retenu à charge d'AVIVA : ........................................ .130.216,40 € - Montant restant à charge de Monsieur [E] : ........................ .29.208,60 € FIXER l’indemnisation finale de Monsieur [E] à la somme de. . ...130.216,40 € RAMENER à une plus juste et équitable proportion la somme allouée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Déduire du montant de l’acquisition du bien immobilier, les 50 % de la part d’acquisition dont est titulaire madame [E], FIXER ainsi qu’il suit l’assiette du coût de l’acquisition relevant de Monsieur [E] à 75 00 € pour le terrain et 122 556 € pour la construction soit 197 556 € FIXER l’indemnisation finale de monsieur [E] à : -acquisition imputable : 197 556 x 25 % = 49 389 € - aménagements : 49734,30 € RAMENER à de plus justes proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Bien que régulièrement citée à étude, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION Il ressort du rapport de l’expert architecte monsieur [V] du 3 août 2022 que monsieur [E] vivait dans un logement adapté de 70 m² qui avait une surface trop réduite et présentait de nombreux éléments dysfonctionnant en raison de son handicap. Il a fait le choix d’acquérir un terrain pour y ériger un logement adapté de plain pied d’une superficie de 152,61 m², étant précisé que l’expert indique que le logement doit être de 53 m² supérieur aux surfaces habituelles pour être adapté à l’handicap. Le coût d’acquisition est de : - 150 000 € pour le terrain - 240 000 € pour la maison - 21 500 € pour certains aménagements La nécessité d’un logement adapté n’est pas contestée. Au moment de l’accident, il était locataire d’un appartement de 20 m² sans ascenseur, solution qu’il dit avoir été temporaire dans l’attente que son épouse le rejoigne à [Localité 11] puisqu’ils étaient précédemment à [Localité 10], propriétaire d’une maison de 70m², ce qui n’est cependant pas justifié. Dés après l’accident, ne pouvant plus occuper ce logement, il a loué une maison de plain pied de 70 m² mais qui n’était pas totalement adaptée à son handicap, tenant notamment les particularités nécessaires à la jambe devant rester en extension. Les logements précédents de monsieur [E], depuis son arrivée dans la région montpelliéraine étaient des logements locatifs mais leur jouissance au-delà même du caractère adaptée à son handicap était liée aux aléas du maintien d'un bail locatif, qui ne permet par ailleurs pas de procéder à l’ensemble des aménagements nécessaires, qui sont soumis à l’accord du bailleur. Le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime s'oppose à tout appauvrissement ou enrichissement de cette dernière ce qui suppose que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne puisse être inférieure au préjudice subi et a contrario cette réparation ne peut excéder le montant du préjudice. En matière de logement adapté, le principe de l’indemnisation intégrale est interprété par la Cour de cassation en ce sens que, lorsque le logement locatif précédemment occupé n’est pas adapté à sa situation médicale, et notamment à l’usage du fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction, ces aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu de la précarité inhérente à la location. Le fait comme le soutiennent les défendeurs, que monsieur [E], âgé de 50 ans, lors de l’accident n’ait pas fait d’acquisition immobilière antérieure, ne permet pas d’écarter la prise en charge du coût d’acquisition dans la mesure où le changement de lieu de vie (dont l’abandon de la location) n'est pas un choix purement personnel de l'intéressé mais a été provoqué par les séquelles de l'accident, qui nécessite des aménagements spécifiques qui pour certains vont au-delà des aménagements PMR « classiques ». Si la législation a amélioré les obligations du bailleur et le droit des locataires, il est pour autant loin d’être acquis de trouver un logement locatif apte à supporter les aménagements nécessaires, qui en toute hypothèse ne peuvent être que précaires au regard de la précarité elle-même de la location, puisqu’il ne peut être portée atteinte à la libre disposition du bailleur même encadrée par la Loi. L’argumentaire opposé par les défendeurs à la prise en charge du coût d’acquisition ne résiste donc pas à la réalité du marché locatif et au fait qu’une juste indemnisation du préjudice doit permettre à la victime de bénéficier d’un logement adapté qui soit pérenne dans la mesure où les adaptations nécessaires ne peuvent aisément être déplacées d’un lieu de vie à un autre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, monsieur [E] soutient avoir acquis seul le bien en cause. Il ne produit ni l’acte d’acquisition, ni le contrat d’entreprise de construction permettant de s’assurer qu’il a bien acquis seul ce terrain et financé seul la construction. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte du fait que même sans handicap, monsieur [E] aurait dû se loger, ce d’autant qu’il ne produit pas les éléments tenant à la vente éventuelle de la maison dont il se dit propriétaire à [Localité 10] ou du loyer qu’il en percevrait ou encore le montant du loyer précédemment payé pour l’appartement de 70m² partiellement adapté à son handicap, pour parvenir à une indemnisation de la seule part du coût d'acquisition du logement en relation de causalité avec l'accident. En conséquence, le tribunal est contraint de procéder à une nouvelle réouverture des débats pour lui permettre d’apprécier au-delà du coût du logement adapté, la part résiduelle du coût d’un logement pour la victime en excluant les séquelles liés à l’accident. Il sera ainsi enjoint à monsieur [E] de produire : - le contrat de bail du dernier appartement loué à [Localité 11] de 70m², - l’acte d’acquisition du terrain et le financement de la maison à [Localité 8], - l’acte de propriété de la maison de [Localité 10] et ce qu’il en est advenu, et donc le contrat de vente mentionnant le prix de vente si elle a été vendue. Le surplus des demandes sera réservée et l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025, l’ordonnance de clôture étant fixée au 17 janvier 2025. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après audience publique : ORDONNE la réouverture des débats et enjoint à monsieur [E] de produire : - le contrat de bail du dernier appartement loué à [Localité 11] de 70m², - l’acte d’acquisition du terrain et le financement de la maison à [Localité 8], - l’acte de propriété de la maison de [Localité 10] et ce qu’il en est advenu, et donc le contrat de vente mentionnant le prix de vente si elle a été vendue. RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 à 9 heures, l’ordonnance de clôture étant fixée au 17 janvier 2025. RESERVE le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 14/07567 - N° Portalis DBYB-W-B66-JSOO Date: 01 Octobre 2024 Affaire: [E] / S.A. AVIVA ASSURANCES, venant aux droits d’EUROFIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, [B], S.A. EUROFIL (REF : 1407061 PAP-W) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’HERAULT (NNI : [Numéro identifiant 3]), prise en la personne de son directeur en exercice EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _____ A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S _____ Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 14/07567 - N° Portalis DBYB-W-B66-JSOO Date: 01 Octobre 2024 Affaire: [E] / S.A. AVIVA ASSURANCES, venant aux droits d’EUROFIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, [B], S.A. EUROFIL (REF : 1407061 PAP-W) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’HERAULT (NNI : [Numéro identifiant 3]), prise en la personne de son directeur en exercice ____ E N C O N S E Q U E N C E L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ___ M a n d e e t O r d o n n e A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier. P/ LE GREFFIER-EN-CHEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 14/07567 - N° Portalis DBYB-W-B66-JSOO Date: 01 Octobre 2024 Affaire: [E] / S.A. AVIVA ASSURANCES, venant aux droits d’EUROFIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, [B], S.A. EUROFIL (REF : 1407061 PAP-W) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’HERAULT (NNI : [Numéro identifiant 3]), prise en la personne de son directeur en exercice EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _____ A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S _____ Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 14/07567 - N° Portalis DBYB-W-B66-JSOO Date: 01 Octobre 2024 Affaire: [E] / S.A. AVIVA ASSURANCES, venant aux droits d’EUROFIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, [B], S.A. EUROFIL (REF : 1407061 PAP-W) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’HERAULT (NNI : [Numéro identifiant 3]), prise en la personne de son directeur en exercice ____ E N C O N S E Q U E N C E L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ___ M a n d e e t O r d o n n e A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier. P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 514
du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
672a93334d85e644a97604a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA