Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6723e4447ca60c73b6cdd98b
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Nicolas REVEL, Vice-président N° dossier: N° RG 24/03072 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOX4 MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 11 Octobre 2024 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 14 JUIN 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [L] [M] né le 06 Février 1968 à [Localité 1] représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [K]en date du 09 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [L] [M] à compter du 09 octobre 2024 à 14h 12; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [L] [M] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [K] du 11 octobre 2024 à 14 H 12 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [L] [M] doit être prolongée. les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitées le 11 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Fabrice LECOCQ, pour Monsieur [L] [M]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 14 JUIN 2024. Monsieur [L] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 09 octobre 2024 à 14h 12. Le directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me Fabrice LECOCQ représentant Monsieur [L] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Le conseil fait valoir que le patient n'a pas fait l'objet d'une évaluation médicale sur un intervalle de plus de 12 heures. Toutefois il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . » En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [M] [L] a fait l’objet d'évaluations médicales le 09.10.2024 à 14h15 et 20h57, le 10.10.2024 à 12h13 et 22h37 et le 11.10.2024 à 13h57. Il en résulte que le patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures, ce qui a permis un suivi suffisant de la mesure. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: En l'espèce, Monsieur [M] [L], patient suivi régulièrement a été hospitalisé sans consentement le 14 juin 2024 sur demande d'un tiers après un passage à l'acte hétéro-aggressif très violent sur autrui. Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé à l'isolement le 09 octobre 2024 à 14h12 dans le cadre de trois passages à l'acte avec agressivité à l'égard de deux soignants et un patient. Aux termes du dernier certificat en date du 11 octobre 2024 à 13h57, il résulte que le patient présente un "comportement agressif récent sur le personnel et envers un patient. De plus, ledit certificat médical évoque un risque de passage à l'acte hétéroagressif. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [L] [M] ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 11 Octobre 2024 à 20 heures 10; Le juge Nicolas REVEL, Vice-président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6723e4447ca60c73b6cdd98b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA