Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6722a0d73f64f312698a5f01
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 192 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYT5 Minute N° : 760/2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Le 16 octobre 2024 Copie délivrée à : Monsieur [T] [E] (LRAR) Le 16 octobre 2024 DEMANDEUR : Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [T] [E] né le 04 Septembre 1989 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 3] (84) comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 décembre 2017, la société ADOMA a consenti un contrat de résidence à M. [T] [E] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 385,87 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la bailleresse a notifié au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 1678,81 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat. Des redevances étant restées impayées malgré la mise en demeure, par assignation du 28 juin 2024, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, * 1928,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation * 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, la société ADOMA demande que soit prononcée la résiliation du contrat pour manquement grave du défendeur du fait du non-paiement des redevances. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 10 septembre 2024, la société ADOMA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 août 2024, s'élève désormais à 1 448,72 euros. Elle déclare, par ailleurs, ne pas s’opposer au plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur et produit un décompte faisant apparaître une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience,. M. [T] [E] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. M. [T] [E] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. M. [T] [E] précise être sans emploi et percevoir des allocations à hauteur de 792 euros par mois. Il ne fait pas état d’une procédure de surendettement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Le contrat de résidence conclu par les parties contient une clause résolutoire disposant que le contrat pourra être résilié « En cas d’inexécution par le résident d’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. » Des redevances étant impayées, la société ADOMA a fait notifier à son résident une mise en demeure par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024. M. [T] [E] ne s’étant pas acquitté des sommes dues dans le délai d’un mois imparti, la société ADOMA est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 mai 2024. Cependant, eu égard à la volonté du résident de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la demanderesse, il convient de suspendre la résiliation du contrat de résidence au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de residence pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant la redevance et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le contrat sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au resident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société ADOMA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 août 2024, M. [T] [E] lui devait la somme de 1448,72 euros, comprenant l’indemnité d’occupation de juillet 2024. M. [T] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [T] [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 435,91 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la réedevance et les charges, à partir du 30 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ADOMA ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [T] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 décembre 2017 entre la société ADOMA, d’une part, et M. [T] [E], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] est résilié depuis le 30 mai 2024, CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société ADOMA la somme de 1 448,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 août 2024, comprenant l’indemnité d’occupation de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, AUTORISE M. [T] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 29 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros pour les 28 premières mensualités, la dernière échéance devant solder la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [T] [E], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, * le contrat de résidence sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 mai 2024, * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * la demanderesse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et faire procéder à l’expulsion de M. [T] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, * le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * M. [T] [E] sera condamné à verser à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens comprenant notamment le coût de la signification de la mise en demeure du 29 avril 2024 et celui de l'assignation du 28 juin 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6722a0d73f64f312698a5f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA