Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6722a0d43f64f312698a5ec1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 253 030 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYII Minute N° : 764 /2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON Le 15 octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Monsieur [V] [N] né le 13 Août 1948 à [Localité 4] domicilié : chez SCP ALBERT & BENEDETTI [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [Z] [N] née le 06 Novembre 1949 à [Localité 4] domiciliée : chez SCP ALBERT & BENEDETTI [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Monsieur [G] [D] né le 05 Septembre 1999 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 17 septembre 2023, M. [V] [N] et madame [Z] [N] ont consenti un bail d’habitation à M. [G] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros et d’une provision pour charges de 25 euros. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1038 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [D] le 26 février 2024. Des loyers étant restés impayés, par assignation du 7 juin 2024, M. [V] [N] et madame [Z] [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [D] et la séquestration des biens laissés sur place et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, * 2530,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 août 2024, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 10 septembre 2024, M. [V] [N] et madame [Z] [N] sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d'instance. Ils précisent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Il n’est formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et il n’est fait état d’aucune procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande M. [V] [N] et madame [Z] [N] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de 6 semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives dans le délai imparti . Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 février 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1038 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 avril 2024. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [V] [N] et madame [Z] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. En cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, M. [V] [N] et madame [Z] [N] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 avril 2024, M. [G] [D] devait la somme de 1968 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [G] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 465 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 avril 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [V] [N] et madame [Z] [N] ou à son mandataire. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [G] [D] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [G] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [V] [N] et madame [Z] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 septembre 2023 entre M. [V] [N] et madame [Z] [N], d’une part, et M. [G] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] [Localité 4] est résilié depuis le 6 avril 2024, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [G] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit actuellement 465 euros par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE M. [G] [D] à payer à M. [V] [N] et madame [Z] [N] la somme de 1968 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 avril 2024, DÉBOUTE M. [V] [N] et madame [Z] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [G] [D] à payer à M. [V] [N] et madame [Z] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et celui de l'assignation du 7 juin 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile qui comprarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6722a0d43f64f312698a5ec1
Données disponibles
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