Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 672286273f64f31269862e08
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024 N° RG 24/03098 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DXN PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. LES SAULES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [S] né le 03 Juillet 1992 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [S] est copropriétaire des lots 06, 07 et 53 de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer Monsieur [X] [S] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 09 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes, actualisant sa créance. Il indique que le défendeur a payé la dette principale et abandonne ainsi cette demande. Il maintient ses autres demandes. Il demande de condamner Monsieur [X] [S] au paiement : De la somme de 295 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 296 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Assigné à l’étude, Monsieur [X] [S] n’a pas comparu L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S’agissant des charges échues et à échoir : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le défendeur ayant procédé au règlement de la somme de 4 451,94 euros le 19 juillet 2024, correspondant au montant des charges impayées jusqu’en septembre 2024, le demandeur a abandonné ses demandes à ce titre. S’agissant des frais nécessaires : Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 18 juin 2024 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit de frais forfaitaires non justifiés par des diligences spéciales effectivement réalisées. Sur les dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande relative à l’exécution forcée : La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état. En conséquence cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [X] [S] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 296 €. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE abandonne ses demandes s’agissant des charges exigibles ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE présentée au titre des frais nécessaires ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE ; CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 1 296 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance, REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 1231-6 du code civil qui dispose que les domarticle 1353 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
672286273f64f31269862e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA