Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6721da810fa562400eaa5a81
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 23 900 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZXH ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 06 Mai 2021 - RG n°17/00165 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [I] [T] né le 23 Septembre 1948 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [V] [F] épouse [T] née le 05 Février 1946 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉE : La S.A.S. ENTREPRISE DELACOUR N° SIRET : 328 412 275 [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 08 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat de construction de maison individuelle du 25 septembre 2012, M. et Mme [T] ont confié à la société Entreprise Delacour la construction d'une maison individuelle sis au [Adresse 1] pour un montant de 239 000 euros. Un devis complémentaire a été établi le 17 janvier 2013 pour l'agrandissement de la cuisine pour un montant de 15 813 euros. Le permis modificatif de construire a été accordé le 16 avril 2013. Un devis de construction de garage a été établi le 25 juin 2013 pour la somme de 59 335,39 euros. Un nouveau permis modificatif de construire a été accordé le 23 octobre 2013. La réception est intervenue le 1er juillet 2015 avec réserves. Par actes des 19 juin 2017, la société Entreprise Delacour a fait assigner M. et Mme [T] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 43 906,22 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015, date de la mise en demeure, outre la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par acte du 27 décembre 2016, M. et Mme [T] déplorant des désordres ont fait assigner la société Entreprise Delacour aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [R] en qualité d'expert judiciaire. Par conclusions d'incident du 12 juin 2017, M. et Mme [T] ont sollicité qu'il soit ordonné le sursis à statuer, la société Entreprise Delacour a fait cette même demande. Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que M. [R] ait déposé son rapport. L'expert a rendu son rapport le 25 mars 2019. Par jugement du 6 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - condamné in solidum M. et Mme [T] au paiement de la somme de 40 302,62 euros au profit de la société entreprise Delacour assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - condamné la société Entreprise Delacour au paiement de la somme de 9 799 euros au profit de M. et Mme [T] au titre des pénalités de retard ; - condamné la société Entreprise Delacour au paiement de la somme totale de 15 202,29 euros, se décomposant en 4 515 euros au titre la garantie décennale et 10 687,29 euros au titre de la responsabilité contractuelle au profit de M. et Mme [T] au titre des désordres affectant la construction objet du contrat de construction de maison individuelle du 25 septembre 2012, avec indexation sur l'indice de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise; - débouté M. et Mme [T] de leurs demandes relatives aux autres désordres allégués ; - débouté M. et Mme [T] de leur demande de préjudice moral ; - débouté la société entreprise Delacour de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - ordonné la compensation des créances entre les parties; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration du 26 juillet 2021, M. et Mme [T] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 octobre 2021, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 6 mai 2021 en ce qu'il : * les a déboutés de leur demande portant sur la hauteur de la porte de garage ; * les a déboutés de leur demande portant sur le seuil des baies vitrées ; * les a déboutés de leur demande portant sur les fissures en escalier à gauche de la fenêtre en partie basse ; * a réduit leur demande portant sur les couvertines ; * les a déboutés de leur demande portant sur le traitement des joints de dilatation ; * les a déboutés de leur demande portant sur les désordres sur les enduits de façade Ouest ; * les a déboutés de leur demande portant sur la platine de reprise de la charpente dans le garage ; * les a déboutés de leur demande portant sur le préjudice moral ; * a condamné la société Entreprise [T] au paiement de la somme de 9 799 euros à leur profit au titre des pénalités de retard ; * a condamné la société Entreprise Delacour au paiement de la somme totale de 15 202,29 euros, se décomposant en 4 515 euros au titre de la garantie décennale et 10 687,29 euros au titre de la responsabilité contractuelle, à leur profit au titre des désordres affectant la construction objet du contrat de construction de maison individuelle du 25 septembre 2012, avec indexation sur l'indice de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise ; * les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * a partagé par moitié les dépens entre eux et la société Entreprise Delacour ; en conséquence, - condamner la société Entreprise Delacour à payer les sommes suivantes avec indexation sur l'indice du coût à la construction : * soit 38 375,97 euros au titre de l'indemnité de retard * 4 879,48 euros pour la hauteur de la porte de garage * 1 561,13 euros pour le seuil des baies vitrées * 3 539,70 euros pour les fissures * 2 330,90 euros pour les couvertines * 720 euros pour les joints de dilatation * 1 000 euros pour la charpente * 3 539,70 euros pour les enduits de façade Ouest * 5 000 euros au titre du préjudice moral * 4 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile * aux entiers dépens qui incluront les dépens du référé expertise du 23 février 2017 et le coût de l'expertise, soit la somme de 3 702,22 euros ; - dire que ces sommes viendront en compensation avec le solde des travaux ; - condamner la société Delacour à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - la condamner également aux dépens d'appel dont droit de distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2022, la société Entreprise Delacour demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances ; statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer : * la somme de 43 906,22euros TTC au titre du solde des travaux avec intérêts de retard au taux de 1% par mois depuis le 13 octobre 2015, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement et ce, conformément à l'article 19 du contrat de construction de maison individuelle ou subsidiairement, au taux légal à compter de cette même date du 13 octobre 2015 * la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée * la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens de première instance et d'appel ; subsidiairement, le cas échéant, - opérer la compensation entre le solde des travaux dus à elle (43 906,22 euros TTC avec intérêts de retard au taux de 1% par mois depuis le 13 octobre 2015, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement et ce, conformément à l'article 19 du contrat de construction de maison individuelle ou subsidiairement, au taux légal à compter de cette même date du 13 octobre 2015) et les éventuelles condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande en paiement principale présentée par la société Delacour : Pour le décompte des travaux, les 1ers juges ont condamné monsieur et madame [T] à payer à la société Delacour la somme de 40.302,62€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017 ; Monsieur et madame [T] ne contestent pas cette disposition dont ils ne demandent pas l'infirmation ; La société Entreprise Delacour quant à elle sollicite une somme de 43.906,22€ TTC au motif qu'un montant de 3603,60€ TTC a été écarté à tort par les 1ers juges ; La société Entreprise Delacour explique que ce montant correspond à des plus-values pour l'escalier et les carrelages qui lui sont dus ; A ce titre l'expert judiciaire a noté pour la plus-value de l'escalier, que monsieur et madame [T] la contestent car aucun devis ne leur a été soumis en cours de chantier à ce titre, même s'ils ont été avertis d'une telle mesure ; Que s'agissant du carrelage, l'expert judiciaire relève que si monsieur et madame [T] acceptent le principe d'une plus-value, il reste que les quantités correspondantes doivent en être justifiées ; Or la cour doit constater comme les 1ers juges l'ont indiqué, que c'est à la Sas Entreprise Delacour d'apporter la preuve que le principe et le chiffrage de ses plus-values ont été acceptés par ses clients dans leur cadre contractuel et cela d'autant plus, qu'il s'agit de dépassements de ce qui avait été initialement convenu ; La cour comme les 1ers juges doit relever que la société Entreprise Delacour ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par monsieur et madame [T] des plus-values invoquées, cela d'autant plus que concernant celle des faïences, l'expert judiciaire a noté que cet élément n'apparaissait pas sur les factures ; Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris qui a évalué le décompte entre les parties, à la charge de monsieur et madame [T], à la somme de 40.302,62€ qui correspond à celle qui a été dûment validée par l'expert judiciaire ; S'agissant des intérêts de retard, tels que ceux-ci sont envisagés dans le contrat de construction au titre : - L Retards de Paiement, la cour estime que l'intérêt de 1% par mois de retard ne sera pas du, car celui-ci est aménagé pour des retards de paiement à leur échéance, ce qui n'est pas le cas de la somme en litige qui n'est pas une échéance mais le solde d'un compte qui a dû être calculé par un expert judiciaire ; Qu'il ne s'agit pas du non respect d'une date de paiement dans le cadre des modalités de l'échelonnement convenu pour le règlement du coût de la construction en cause ; Ce qui conduit la cour à écarter la disposition contractuelle invoquée ; En conséquence, à ce titre, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 19 janvier 2017 ; - Sur les pénalités de retard réclamées par monsieur et madame [T] : La cour pour ce poste, reprendra les motifs des 1ers juges qui ont justement rappelé que pour les indemnités de retard, le point de départ du délai d'exécution des travaux a été déterminé au contrat par l'ouverture du chantier ; Que les pénalités de retard ont pour terme la livraison et non pas la réception de l'ouvrage, ni la levée des réserves en cas de réception ; En l'espèce il est constant que selon le contrat de maison individuelle conclu le 25 septembre 2012, il a été aménagé les mesures suivantes : - ouverture du chantier : ouverture du chantier dans un délai de 6 mois après la réalisation des conditions suspensives ; - durée des travaux : à compter de la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux est de 20 mois ; - retard de livraison : une pénalité de 1/3000° du prix convenu par jour ouvrable de retard sera due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison ; En l'espèce les parties s'accordent pour fixer la date de démarrage du chantier au 28 juin 2013, ce qui portait la date de livraison au 28 février 2015 ; Les 1ers juges ont fixé la date de livraison au 1er juillet 2015, soit avec un retard de 4 mois ce qui les a conduits à allouer la somme de 9799€ à ce titre en se reportant en réalité à l'appréciation de l'expert judiciaire ; L'expert judiciaire sur ce point, a relevé ce que suit : - qu'il s'est avéré que différents avenants avaient été signés lesquels ont concerné des ouvrages dont le garage ou le choix de carrelages ayant un impact direct sur la durée des travaux, que le contrat prévoyait que le délai d'exécution pouvait être prorogé dans le cas de signature d'avenants, l'adjonction du garage en étant évidemment un, que le permis modificatif lié à l'avenant ajout de garage a été accordé le 28 octobre 2013 soit 4 mois après le démarrage des travaux ; L'expert judiciaire considère que le chantier ayant été réceptionné le 1er juillet 2015, soit à 24 mois de délai, il n'y aurait selon lui pas lieu à pénalités ; Monsieur et madame [T] pour ce poste de demande, soutiennent qu'ils n'ont pu emménager dans leur maison qu'en février 2016, car la Sas Entreprise Delacour a continué à intervenir sur la maison entre juillet 2015 et 2016 ; Que de plus, il n'y a pas lieu d'autoriser un retard quelconque du fait du garage, car pour celui-ci, il n'y a eu aucun avenant ni aucune prorogation de la date de livraison ; La société Entreprise Delacour explique qu'elle se reporte aux appréciations de l'expert judiciaire qui estime qu'il n'y pas lieu en l'espèce à des pénalités de retard ; Sur ce, la cour constate qu'il est constant que la réception concerne la réalisation des travaux et leur achèvement et permet au maître d'ouvrage de vérifier que celui-ci est conforme aux prévisions contractuelles quand la livraison vise le transport de l'ouvrage qui devient la possession du maître d'ouvrage ; Que la réception peut être concomitante à la livraison ; En l'espèce, la réception de l'ouvrage a eu lieu le 1er juillet 2015 comme en atteste le procès-verbal de constat du 1er juillet 2015 ; Dans ce constat, il est mentionné que le représentant de la société Entreprise Delacour a remis les clés de l'immeuble à monsieur et madame [T] ; De ce chef, Monsieur et madame [T] expliquent qu'ils ont néanmoins différé dans le temps leur installation, leur déménagement dans la maison dont s'agit, mais cette situation n'exclut pas que la livraison ait eu lieu le 1er juillet 2015, puisque les appelants ont pris possession de leur immeuble à cette date ; Au regard de la liste des réserves émises par monsieur et madame [T] à la date à considérer, de réception, soit le 1er juillet 2015, il n'existait aucun motif valable pour refuser une réception mais également une livraison de la maison d'habitation ; Les 1ers juges ont ainsi pu noter que la réception avec réserves n'empêchait pas la livraison du bien immobilier à la condition de l'importance des dites réserves consignées ; Or en l'espèce, celles-ci n'empêchaient pas l'utilisation de l'immeuble affecté à l'habitation, ni les époux [T] de jouir de leur bien, car les derniers travaux à réaliser ne constituaient pas un obstacle à la remise des clés, qu'ils ont acceptée ; Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la livraison avait eu lieu le 1er juillet 2015, les travaux restant à faire comme la chape de ragréage du garage et les faïences dans les salles de bains n'y faisant pas obstacle ; Si l'absence de chape en avait constitué un, il aurait fallu que monsieur et madame [T] refusent les clés de l'ouvrage mais également d'en prendre possession, ce qui à défaut emportait la livraison et ce qui démontrait que les réserves émises n'empêchaient pas son habitation ; Concernant le retard de 4 mois en comparaison aux prévisions contractuelles dont il est fait état, il est soutenu par la société intimée que celui-ci résulte légitimement de la construction du garage qui s'est rajoutée et qui était prévue pour 4 mois ; Cependant pour ce garage, la cour doit constater qu'il n'y a eu aucun avenant dûment signé ; Or la déclaration d'ouverture du chantier a été du 28 juin 2013, alors que le devis du garage et les plans correspondants ont été des 26 et 27 juin 2013 ; Ainsi monsieur et madame [T] peuvent affirmer que les travaux du garage pouvaient s'inclure sans difficulté dans le reste du chantier sans en provoquer un allongement ; Par ailleurs, il n'y a pas eu de demande de prolongation du fait du garage dûment présentée par la société entreprise Delacour à monsieur et madame [T] ; Aussi les 1ers juges ont pu justement affirmer que les parties n'ont pas entendu revoir le délai de réalisation des travaux à la conclusion de la construction du garage ou des autres travaux complémentaires comme l'agrandissement de la cuisine, et que dans ces conditions le délai de 20 mois prévu initialement avait conservé toute sa valeur ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a calculer les pénalités de retard sur 4 mois mais infirmer concernant l'assiette retenue qui sera celle du coût total des travaux à hauteur de 315.419,30€ TTC regardé comme le prix convenu ; Soit à accorder à monsieur et madame [T] une somme de : 13.142,45€ ; - Sur les désordres : - Sur les ouvrages et fondations en soubassement : Les 1ers juges ont pour ce poste retenu que la réalité du désordre allégué était constaté, et ils ont condamné la société Delacour au paiement de la somme de 4515€ TTC ; La société entreprise Delacour conteste ce poste de demande en expliquant que le problème dont il est fait état, ne porte pas de préjudice à l'immeuble, qu'il n'y a pas de désordre, qu'il n'y a ni faute ni dommage et que sa responsabilité ne peut pas être engagée ; Cependant, la cour confirmera le jugement entrepris en ce que par des motifs pertinents, les 1ers juges en se reportant aux analyses de l'expert judiciaire a noté : - que la fondation était juste posée sur le sol et que sa base ne respectait pas la condition de la mise hors gel, que la fondation débordait chez le voisin et que cela avait été repris en détruisant la partie débordante, qu'en l'état hormis pour la garde au gel qu'il était nécessaire de traiter ces points ne portaient pas préjudice à l'immeuble ; Comme les 1ers juges l'ont noté, il résulte de ce qui précède que le désordre dans sa réalité, a bien été constaté puisqu'il s'agit d'assurer la mise hors gel ; Cependant, cette situation ne constitue pas une atteinte à la destination de l'immeuble ou une menace sur sa solidité et la garantie décennale ne peut pas être mobilisée à la différence de ce que les 1ers juges ont retenu, car l'expert judiciaire a clairement précisé qu'il n'existait ni menace à terme de ruine ni impropriété à la destination ; Cependant, il s'agit d'une malfaçon fautive, d'un défaut d'exécution, car la mise hors gel est indispensable, son absence constitue un dommage, et c'est donc la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Delacour qui doit être retenue. Celle-ci doit être condamnée au paiement de la somme de 4515€, au titre du coût des réparations nécessaires, ce qui n'a pas été démenti par l'expert et le jugement sera confirmé pour ce poste ; - Sur la hauteur de la porte de garage : Pour ce poste, les 1ers juges ont débouté monsieur et madame [T] au motif que la société Entreprise Delacour avait apposé à leur demande la chape litigieuse qui a provoqué une perte en hauteur sur la porte du garage et qu'ils ne pouvaient donc pas faire état d'une inexécution contractuelle ; La société Entreprise Delacour maintient que cette modification de la chape a été effectuée à la demande des appelants et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Monsieur et madame [T] répondent que cette chape a été faite à la seule initiative de la société Entreprise Delacour pour rattraper une erreur d'implantation de la porte fenêtre qui était de 6 cm trop haute, que la chape ne correspond pas aux documents contractuels et qu'il n'est pas démontré que la modification contestée a été faite à leur initiative, ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement entrepris ; L'expert pour ce poste note que la baie recevant la porte du garage a toujours été prévue à hauteur de 2,15m, qu'il a été réalisé une chape de 6cm de haut sur le sol du garage, ce qui a réduit la hauteur libre qui est de 2m ; L'expert judiciaire a également précisé que la conséquence de cette situation était une difficulté limitée pour l'utilisation du garage ; Dans le procès-verbal du 1er juillet 2015, le commissaire de justice commis a noté que monsieur et madame [T] n'acceptaient pas le niveau actuel de la dalle du garage ; La cour ne retiendra pas pour ce poste, l'affirmation selon laquelle monsieur et madame [T] ont exigé une chape d'une épaisseur de 6cm dans le garage et qu'ils savaient de ce fait perdre en hauteur de porte sur le garage ; En effet aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que la chape de 6cm a été réalisée à la demande des appelants, en tout cas, que les appelants ont réclamé une chape de cette hauteur de 6 cm ; De plus, il appartenait à la société Entreprise Delacour comme professionnelle du bâtiment de s'assurer que la chape voulue par les appelants dans leur garage avait une épaisseur compatible avec les 2,15m à respecter ; En conséquence, s'agissant d'une inexécution contractuelle contraire à ce qui avait été prévu, qui provoque un dommage soit une utilisation plus difficile du garage, le jugement entrepris sera infirmé et la société Entreprise Delacour sera condamnée à payer à monsieur et madame [T] une somme de 4879,48€ TTC dont l'évaluation n'est pas sérieusement débattue ; - Sur le seuil des baies vitrées : Les 1ers juges ont débouté monsieur et madame [T] de ce poste de demande, en estimant qu'il n'était pas caractérisé un manquement contractuel de la société Entreprise Delacour de ce chef ; La société Entreprise Delacour réclame la confirmation du jugement entrepris, ce qui est contesté par monsieur et madame [T] qui font état de micro-fissures dont le caractère inesthétique doit être réparé ; La cour pour ce poste écartera les réclamations des appelants et confirmera le jugement entrepris en ce que l'expert judiciaire a noté qu'il s'agissait de micro-fissures dues au retrait du mortier lors du coulage, qui ne présentaient pas de risque et qui restaient d'ordre esthétique ; En effet, il n'est pas caractérisé que ces micro-fissures résultent d'un défaut d'exécution ou d'une faute contractuelle imputable à la société Entreprise Delacour ; - Sur les fissures en escalier à gauche de la fenêtre en partie basse : Pour ce poste, les 1ers juges ont estimé qu'il ne s'agissait que d'un désordre inesthétique qui ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage, et le jugement entrepris a écarté ce poste de demande ; La société Entreprise Delacour réclame la confirmation du jugement entrepris, ce qui est contesté par les appelants qui font état d'un défaut d'épaisseur de l'enduit, ce qui démontrerait une inexécution fautive permettant la condamnation de la société en cause à réparation ; Comme les 1ers juges, la cour écartera ce poste de réclamation et confirmera le jugement entrepris en se reportant aux analyses de l'expert judiciaire qui a relevé ce que suit : - des micro-fissures caractéristiques et dont le faciès rappelle celui des joints de briques. Au regard de la pathologie et du mode constructif, j'envisage un problème lié à la mise en oeuvre des briques (joint mince insuffisant), à un défaut d'épaisseur d'enduit ou à un léger tassement de la fondation ; L'expert judiciaire précise également : - Il s'agit de micro-fissures courantes pour ce type de procédé, elles ne sont pas visibles à l'oeil, sauf à être très prêt de la façade.... J'envisage sérieusement un défaut lié à l'interface brique/jointe de brique/enduit dont l'ensemble travaille beaucoup avec la dilatation sur cette façade plein sud et abritée. En l'état le désordre reste esthétique ; Il résulte de tout ce qui précède que la cour ne peut pas caractériser un défaut d'exécution certain puisque l'expert a procédé par hypothèse, les appelants n'ayant pas souhaité des investigations plus approfondies ; Que de plus, il n'est pas démontré la réalité d'un dommage en l'absence de tout désordre spécifique autre qu'esthétique; Ainsi la responsabilité de la société entreprise Delacour ne se trouve pas engagée ; En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur les couvertines : Pour ce poste, les 1ers juges ont accueilli cette réclamation à hauteur de la somme de 1432,20€ ; Monsieur et madame [T] réclament l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la réparation de ce désordre à la somme de 1432,20€ pour obtenir une somme de 2330,90€ ; La société Entreprise Delacour répond qu'il s'agit d'un simple désordre esthétique qui doit conduire à l'infirmation du jugement entrepris pour écarter ce poste de demande ; Sur ce : L'expert judiciaire pour ce poste retient les conclusions suivantes : - les pièces en métal sont en effet à redresser pour former goutte d'eau (les éloigner de la façade). Elles semblent avoir été posées avant la réalisation des enduits (et endommagées ensuite). Il s'agit principalement d'un désordre esthétique, leur fonction n'étant pas altérée et la solidité non remise en question ; La cour à l'aune des éléments produits par le rapport d'expertise, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il est caractérisé une faute contractuelle à l'origine de la situation décrite, à savoir que les couvertines ont été posées et endommagées par les travaux réalisés par la société intimée par la suite ; Par ailleurs si les conséquences sont de nature esthétique, elles ne le sont pas uniquement en ce que les couvertines dont s'agit ne font plus 'goutte d'eau' et que de ce fait, elles ne permettent plus d'éloigner l'eau de la façade lorsqu'elle tombe et les traces qui vont avec ; Ce qui est de nature à constituer un désordre autre que purement esthétique ; La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un coût 1432,20€ qui a été dûment validé comme suffisant par l'expert judiciaire aux lieu et place de celui de 2330,90€ TTC, réclamé par les appelants qui ne sera pas retenu ; - Sur le traitement des joints de dilatation : Les 1ers juges ont écarté ce poste de réclamation en l'absence selon eux de dommage prouvé ; La Société Entreprise Delacour sollicite la confirmation du jugement entrepris, quand monsieur et madame [T] expliquent que l'expert judiciaire a estimé nécessaire de combler les joints dont s'agit, ce qui justifie d'infirmer le jugement entrepris pour permettre une indemnisation à hauteur de 720€ ; L'expert judiciaire à ce titre constate ce que suit : - Je relève en effet que les joints de dilatation entre la partie maison et la construction garage sont bien matérialisés mais non comblés. Les joins extérieurs ne sont pas adaptés pour une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau. Au regard des travaux réalisés un comblement par l'intérieur semble plus raisonnable. Au regard de l'affectation de la pièce (garage) le dispositif en place ne porte pas préjudice à la construction. Malgré des essais de jet nous n'avons pas constaté de passage d'eau. La situation est similaire de l'autre côté ; Pour ce poste, la cour ne retiendra pas l'analyse des 1ers juges et infirmera le jugement entrepris car le défaut d'exécution est caractérisé par le fait que les joints ne sont pas comblés et si la parfaite étanchéité à l'eau apparaît assurée celle à l'air est laissée sans réponse. Il convient dans ces conditions d'accorder de ce chef une somme de 720€ TTC, car il s'agit bien d'un dommage résultant d'une absence d'étanchéité à l'air faisant suite à une malfaçon imputable à la société Entreprise Delacour ; Ce qui permet de retenir la responsabilité contractuelle de celle-ci, la garantie décennale ne pouvant pas être mobilisée, ses conditions n'en étant pas remplies ; - Sur les désordres sur les enduits de façade ouest : Les 1ers juges pour ce poste ont écarté la réclamation de monsieur et madame [T] au motif de l'incertitude quant à la réalité d'un dommage dans le cadre de la responsabilité contractuelle ; Monsieur et madame [T] expliquent que l'effritement de l'enduit a été constaté, que sa pérennité est compromise et que de ce fait l'ouvrage est impropre à sa destination, ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement entrepris pour leur accorder de ce chef une somme de 3539,70€, ce qui est contesté par la société Entreprise Delacour qui précise que l'expert judiciaire a mentionné que l'enduit remplissait sa fonction ; L'expert judiciaire pour ce poste indique : - que l'enduit souffre d'irrégularités d'aspect, mais qu'il reste intègre malgré la présence de trous, que l'enduit est affecté de bulles d'air, que bien qu'assurant sa fonction, sa pérennité semble compromise, qu'il présente un défaut d'application et que c'est tout le pignon qui est affecté ; A l'aune de ces données, la cour estime que ce poste de désordre ne peut pas être inclus dans la garantie décennale, en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage, à savoir de l'étanchéité ou de la solidité du mur de la façade ouest car la finalité de cet enduit n'est pas précisée : - à savoir purement esthétique de simple protection du mur, sans finalité d'étanchéité ou au contraire une protection du mur contre les intempéries avec une fonction isolante ; Par ailleurs, l'impropriété à la destination n'est pas démontrée ; Concernant ce point, il convient d'appliquer la responsabilité contractuelle dans la mesure ou le défaut d'exécution est établi par celui d'application et le désordre également puisque l'enduit est affecté de bulles d'air, ce qui compromet sa pérennité, même s'il remplit sa fonction au jour de l'expertise ; En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et il sera accordé aux appelants la somme de 3539,70€ TTC pour financer le coût de la réfection indispensable ; - Sur le trop plein de la grande terrasse : De ce chef, les 1ers juges ont retenu ce désordre et ont condamné la société Entreprise Delacour à payer à monsieur et madame [T] la somme à ce titre de 2695,55€ pour financer le coût des travaux utiles ; Monsieur et madame [T] ne présentent aucune prétention pour ce poste, ce qui revient à en admettre la confirmation quand la société Entreprise Delacour s'y oppose en faisant état de l'absence de dommage matériel à ce titre ; Concernant cette terrasse, monsieur [R] l'expert judiciaire mentionne ce que suit : - Il s'avère à l'examen que la problématique est la même pour toutes les toitures terrasses, la non conformité est avérée, il convient de remplacer les trop pleins ainsi que de vérifier la section de la descente de la grande terrasse ; La problématique en l'espèce selon l'expert qui n'est pas démenti, est que le trop-plein doit avoir une section égale à celle de la descente d'eaux pluviales, ce qui n'est pas le cas ; Ce désordre ne peut pas être inclus dans le cadre de la garantie décennale, puisqu'il n'est pas fait la démonstration d'une impropriété à la destination ni d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage concerné ; Cependant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la faute d'exécution est caractérisée du fait des éléments détaillés par l'expert dans ses analyses comme évoquées ci-dessus, ainsi que le dommage puisque la bonne évacuation par la terrasse des eaux de pluie est compromise ; En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la réclamation présentée par les appelants à hauteur de 2695,55€ ; - Sur la platine de reprise de la charpente dans le garage : L'expert judiciaire indique pour ce poste ce que suit : - la platine se trouve à cheval entre 2 bâtiments au droit d'une dilatation. En l'état cela présente un risque pour la structure (arrachement de la platine ou rupture de la structure) il convient de libérer la platine d'un côté ; La cour considère que les 1ers juges ont justement analysé ce poste et les appréciations de l'expert en expliquant que ce dernier ne mettait pas en évidence l'existence caractérisé d'un désordre, affectant la solidité de l'ouvrage ou sa destination, pas plus qu'un arrachement certain ou une rupture inévitable, en ne faisant état que d'un risque qui n'est pas circonstancié, et sans préciser si celui-ci se réaliserait quand et comment ; De la même manière, effectivement comme les 1ers juges l'ont précisé l'expert judiciaire ne rapporte pas les éléments permettant de constater une violation des règles de l'art ou de la construction ; Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a écarté ce poste de réclamation, sachant de plus que la cour ignore comment la somme de 1000€ revendiquée de ce chef a été obtenue ; - Sur la non conformité du relevé d'étanchéité des fenêtres : Les 1ers juges ont retenu comme recevable cette demande en estimant que l'expert judiciaire avait pu se prononcer sur cette question et lesdits 1ers juges ont retenu également la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Delacour, en la condamnant au paiement de la somme de 6559,54€ TTC ; Devant la cour, la société Entreprise Delacour a repris ses arguments de 1ère instance pour soulever l'irrecevabilité de cette demande, au motif que l'expert judiciaire n'avait pas dans sa mission à examiner ce poste de désordre, la cour comme les 1ers juges écartera cette prétention en ce que les appelants peuvent parfaitement faire état devant la cour de désordres qui ne faisaient pas partie de la mission de l'expert ; Que la problématique n'est pas la recevabilité d'une telle prétention mais les conditions dans lesquelles l'expert a été amené à l'envisager, ce qui n'est pas le moyen développé par la société en cause ; Sachant comme les 1ers juges l'ont noté, que l'expertise même judiciaire demeure un moyen de preuve soumis aux débat contradictoire des parties et à l'appréciation des juridictions avec le respect par l'expert du principe de loyauté, ces points n'étant pas débattus ; Sur ce : De ce chef, l'expert judiciaire indique : - J'ai pu relever qu'au droit des fenêtres la hauteur du relevé d'étanchéité était réduite de l'ordre de 6 pour la petite à 12 cm pour la grande. Je note là une non conformité au regard des textes puisque la hauteur de 15cm minimum est préconisée ; Ainsi, la cour adoptant les motifs des 1ers juges doit constater qu'il y a eu de la part de la société Entreprise Delacour une mauvaise exécution de ce lot et de ses obligations contractuelles avec une méconnaissance des règles de l'art, dont il est résulté pour monsieur et madame [T] un dommage, à savoir : - la nécessité de contrôler constamment l'état des évacuations des eaux pluviales, que l'eau s'évacue avant que son niveau n'atteigne le seuil de baie et ne risque de déborder dans le logement ; En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le coût des réparations utiles de ce chef à la somme de 6559,54€ TTC, la société Entreprise Delacour ne discutant que sur sa responsabilité et pas sur le coût de la réfection ; - Sur le solde final pour la réfection des désordres : En conséquence la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Entreprise Delacour à payer la somme de 15202,29€ dont 4515€ au titre de la garantie décennale et le surplus au titre de la responsabilité contractuelle car la cour à écarter l'application de la garantie décennale pour tous les désordres retenus et condamnera la Sa Entreprise Delacour à payer la somme de : 24.341,47€ à ce titre du chef de la responsabilité contractuelle ; - Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Entreprise Delacour pour résistance abusive : Devant la cour, la société dont s'agit reprend dans le dispositif de ses écritures sa demande de dommages-intérêts à ce titre à hauteur de la somme de 1000€ pour résistance abusive, sans pour autant en justifier dans le corps de ses écritures ; En tout état de cause, il convient de se reporter aux motifs des 1ers juges que la cour adopte pour écarter cette prétention en l'absence d'une mauvaise foi ou d'un abus de droit des appelants ; Le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur la demande de monsieur et madame [T] au titre du préjudice moral : Devant la cour monsieur et madame [T] reprennent également leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000€ pour préjudice moral ; Or de ce chef, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement considéré que monsieur et madame [T] ne justifiaient pas de ce poste de préjudice, sachant qu'ils n'ont pas également devant la cour obtenu sur toutes leurs réclamations gains de cause et qu'ils ont retenu le paiement d'une somme de plus de 40.000€ quand celle de garantie est de 5% ; Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention ; - Sur la compensation : Au regard des solutions apportées par la cour, la compensation sera ordonnée entre les créances respectives dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ; - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Au regard des solutions apportées par la cour, compte tenu des créances respectives, et de l'équité, la cour confirmera le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En cause d'appel, la cour estime que cette solution doit être maintenue en ce qu'il convient d'écarter les réclamations respectivement présentées en matière d'application de l'article 700 du code de procédure civile et de partager par moitié les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la société Entreprise Delacour au paiement de la somme de 9 799 euros au profit de M. et Mme [T] au titre des pénalités de retard ; - condamné la société Entreprise Delacour au paiement de la somme totale de 15 202,29 euros, se décomposant en 4 515 euros au titre la garantie décennale et 10 687,29 euros au titre de la responsabilité contractuelle au profit de M. et Mme [T] au titre des désordres affectant la construction objet du contrat de construction de maison individuelle du 25 septembre 2012, avec indexation sur l'indice de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise; - débouté monsieur [I] [T] et madame [V] [F] épouse [T] de leurs demandes relatives aux autres désordres allégués ; - L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société Entreprise Delacour au paiement de la somme de 13.142,45 euros au profit de M. et Mme [T] au titre des pénalités de retard ; - Condamne la société Entreprise Delacour au paiement de la somme totale de 24.341,47 euros, au titre des désordres affectant la construction objet du contrat de construction de maison individuelle du 25 septembre 2012, avec indexation sur l'indice de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jour du paiement ; - Déboute monsieur et madame [T] de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société Entreprise Delacour du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la compensation entre la créance de la société Entreprise Delacour égale à 40.302,62€ outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec la créance de monsieur et madame [T] égale à la somme de 34.483,92€, avec l'indexation ordonnée sur la somme de 24.341,47€ ; - Rejette toutes autres demandes ; - Fait masse des dépens de 1ère instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties à la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 19 du contrat de construction de maisarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de par
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6721da810fa562400eaa5a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel