Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67215c39d174fb458d8f267b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 22/00965 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYE7 N° Minute : AFFAIRE : S.A.R.L. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Notification le : Copie exécutoire délivrée à S.A.R.L. [4] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE S.A.R.L. [4] (Assuré : M. [X]), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis CPAM 13 [Localité 1] représentée par Monsieur [Z] [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, Monsieur [R] [T], en date du 1er juillet 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; F A I T S E T P R O C E D U R E Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judicaire de NIMES le 5 décembre 2022, la société [4], entreprise intérimaire, a contesté la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] , salarié intérimaire mise à sa disposition, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 juin 2021, confirmée par la décision explicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ( ou CMRA) le 7 octobre 2022. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 ont procédé au dépôt de leurs dossiers ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. La société [4], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, remet en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à M. [X] qui a bénéficié à compter de la date de l’accident du travail d’une durée d’ arrêt de travail de plus de sept mois pour une simple entorse à la cheville, apparaissant manifestement disproportionnée et justifiant à elle seule de la nécessité de recourir à une expertise judiciaire. La société employeur fait également état de la succession rapide d’arrêts de travail d’une très courte durée, au fait que la société n’a pas eu accès au motif médical des arrêts et au fait qu’aucun contrôle médical n’a été organisé par la caisse primaire. Enfin elle invoque l’expertise médicale du docteur [U] qu’elle a mandaté qui fait valoir que tant la nature de la lésion constatée « entorse associée à des dorsalgies à la cheville droite » que les circonstances de sa survenance ne nécessitent qu’un arrêt de travail de 45 jours au plus. Elle insiste sur le fait que l’apparition d’une nouvelle lésion sur les certificats médicaux de prolongation à quelques mois d’intervalle à plus de 150 jours interroge notamment sur l’existence d’un état antérieur qui pourrait alors justifier de telles durées d’arrêt de travail. En conséquence, elle estime que seule une expertise judiciaire serait en mesure de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec les lésions engendrées avec l’accident du travail initial. En conséquence, elle sollicite sur ce fondement la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Elle demande avant dire droit au tribunal de : Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dont la mission sera de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident du travail du 15 juin 2021.Condamner la caisse primaire des BOUCHES DU RHONE à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La condamner aux entiers dépens. La caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE (ou CPAM) demande au tribunal de : Constater la continuité de soins et symptômes de l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 15 juin 2021 jusqu’à sa guérison le 10/03/2022.Rejeter la demande d’expertise judiciaire Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 7 octobre 2022 ; Déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’arrêt de travail initial mais également au titre de la nouvelle lésion du 29 décembre 2021.Débouter la demanderesse de ses demandes La caisse primaire expose qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être détruite par l’employeur que si il en rapporte la preuve contraire. Elle précise que M. [X] a bénéficié sans interruption d’arrêts de travail du 15/06/21 jusqu’au 10/03/22 sans interruption que la CMRA a confirmé en se prononçant sur la base des certificats médicaux, du rapport du médecin conseil ainsi que des observations du docteur mandaté par l’employeur. Or, elle fait observer que de simples doutes tenant à la durée jugée excessive des arrêts de travail délivrés ne peuvent suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse ou à justifier une expertise médicale. Dès lors, elle estime que le rapport établi par le médecin conseil de la requérante ne produit aucun élément permettant de remettre en question cette imputabilité ; en effet, elle observe que ce rapport échoue à démontrer que les lésions prises en charge découlent exclusivement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail. D’autre part elle fait valoir que selon la jurisprudence, la présomption d’imputabilité s’applique également aux complications des lésions et à la révélation ou l’aggravation d’un état pathologique révélé par l’accident. Dès lors, elle estime qu’en aucun cas une expertise peut être diligentée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, notamment de la démonstration que les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail. M O T I F S E T D E C I S I O N Sur l’imputabilité des arrêts de travail En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état e la victime, aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation. Il se déduit de ces dispositions que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime L’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que ces arrêts de travail sont sans lien avec l’accident du travail. Conformement à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 (n°19/17626) par la cour de cassation, « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire » ; par ailleurs cette position a été réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022 En l’espèce le médecin conseil près la CPAM du GARD n’a jamais émis une quelconque opposition aux certificats de prolongation d’arrêt de travail prescrits à M. [X]. Par ailleurs le rapport du docteur [U], mandaté par l’entreprise, constate qu’en l’absence de pièces médicales telle qu’imagerie ou autres diagnostic médical, il estime que la durée supposée excessive des arrêts de travail résulterait d’un état antérieur que seule une expertise judiciaire permettrait de démontrer. Or en se bornant à émettre de simples hypothèses, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité prescrite par les dispositions susvisées. Sur la demande d’expertise Conformément au moyen développé par la Caisse, il convient de dire que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, à défaut pour la société [4] de caractériser la présence d’un différend médical Cette demande sera en conséquence rejetée Dès lors la décision explicite de rejet du 10 octobre 2022 rendue par la CMRA sera confirmée L’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] seront déclarés opposables à la société [4] Rejette la demande d’expertise judicaire Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées La demande au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile est devenue sans objet. Les dépens seront mis à la charge de la société requérante P A R C E S M O T I F S Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision rendue par la CMRA le 10/10 2022; DÉCLARE opposables à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X]; DÉBOUTE de la demande d’expertise judiciaire; REJETTE les demandes plus amples; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [4] aux dépens; Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peuarticle 700 du code de procédure civile est devenarticle 700 du code de procédure civile.La condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67215c39d174fb458d8f267b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA