Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67214f54d174fb458d8c2f5e
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 19/01135 - N° Portalis DB3F-W-B7D-ILOR Minute N° : 24/00593 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 16 Octobre 2024 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR : CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur, Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 18 Septembre 2024 JUGEMENT : A l’audience publique du 18 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à :Sté [5] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [J] salarié de la SAS [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 octobre 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 octobre 2018, qui fait état de « Lésions eczématiformes de chronologie professionnelle, récidivants en cas de nouvelle exposition, confirmée par tests épicutanés positifs aux sels de chrome et au cobalt ». Le 06 novembre 2018, la CPAM d’ISERE a informé la SAS [5] de la transmission d’une déclaration maladie professionnelle. Le 12 avril 2019, la SAS [5] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA) au motif que le courrier du 21 février 2019 a été envoyé qu’à l’assuré, ce qui entraîne une inopposabilité de la prise en charge de cette maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire. La CRA a rejeté sa demande le 05 août 2019 et a déclaré la maladie professionnelle de Monsieur [B] [J] comme lui étant opposable, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 06 septembre2019 d’un recours à l’encontre de cette décision. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 septembre 2024, après plusieurs renvois lors de l’audience du 11 mai 2023, 12 octobre 2023 et 22 février 2024. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS [5] demande au tribunal de : - Déclarer le recours de la société recevable. A titre principal, vu les anciens articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, Constater que la requérante ne retrouve pas trace de réception d’une lettre de clôture de la CPAM ; Constater que la CPAM n’a pas informé la société de façon loyal de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;Constater que l’entreprise n’a pas été mise en mesure de discuter valablement avec la caisse, préalablement à sa décision, du fondement même de cette décision ;Déclarer que la CPAM reconnaît que la société n’a pas été destinataire du courrier de clôture et consultation du 1er février 2019 qui n’a pas été réceptionné par la société.En conséquence, Déclarer inopposable à la Société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la maladie du 25 juin 2018 déclarée par Monsieur [B] [J].A titre subsidiaire, vu les articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale Constater que l’exposition au risque de la maladie professionnelle n’a pas été caractérisée objectivement, par rapport au poste de travail occupé par le salarié et à ses conditions d’exécution ; Déclarer que la preuve d’une exposition certaine n’a été rapportée par la caisse primaire en l’espèce. En conséquence, Déclarer inopposable à la Société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la maladie du 25 juin 2018 déclarée par Monsieur [B] [J].En toute hypothèse, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamne la CPAM aux entiers dépens de l’instance. La CPAM d’ISERE bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la SAS [5] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024, la CPAM d’ISERE, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception dont elle a été avisée le 01 mars 2024, n’est ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la SAS [5], l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité du recours Le tribunal relève que la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 06 septembre 2019 d’un recours à l’encontre de la décision du 05 août 2019, notifiée le 06 août 2019, de sorte qu’elle a respecté le délai de deux mois imparti. Le recours de la SAS [5] est donc recevable. Sur le respect du principe du contradictoire L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits d’espèce que « I. — La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits d’espèce que « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ». Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe du contradictoire et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté. En l’espèce, la SAS [5] fait valoir que, si elle a été rendue destinataire par la CPAM de l’ISERE d’un courrier du 06 novembre 2018, lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [B] [J] du 24 octobre 2018 ainsi que son certificat médical initial du 11 octobre 2018, et l’informant de ce qu’une instruction était diligentée, elle n’a par la suite jamais été informée ni de la clôture d’une telle instruction, ni de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle conteste ainsi avoir reçu le 1er février 2019 de la caisse un courrier l’informant de la clôture tel que cela est mentionné dans la décision CRA du 05 aout 2019. Elle estime également n’avoir pas été mis en mesure de consulter le dossier, ni de faire valoir ses observations. Elle relève enfin que si l’instruction a été faite dans le cadre du tableau n°65 des maladies professionnelles, la prise en charge a été accordée sur le fondement du tableau n°62. Pour l’ensemble de ces raisons, elle soulève la violation du principe du contradictoire et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son encontre. Le tribunal relève qu’il n’est pas justifié par la CPAM d’ISERE de l’envoi à la SAS [5] tant du courrier l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier et faire valoir ses observations, que de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] [C], de sorte que la SAS [5] n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision. Compte tenu de ce qui précède, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée 24 octobre 2018 au bénéfice de Monsieur [B] [J], doit être déclarée inopposable à la SAS [5], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM d’ISERE succombant, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.” L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige, de l’ancienneté et de son issue, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable le recours de la SAS [5] ; Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM d’ISERE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [J] déclarée le 24 octobre 2018 ; Condamne la CPAM d’ISERE aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile précisantarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 octobre 2024
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67214f54d174fb458d8c2f5e
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