Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672134a7d174fb458d869cba
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 23/05869 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HE6 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [R] née le 15 Juin 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 3], domiciliée : chez Syndic Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Madame [B] [R] est propriétaire d’un appartement situé en rez-de-jardin de la [Adresse 3]. Elle a constaté l’existence de désordres affectant sa terrasse et son jardin pour lesquels le syndic de copropriété a donné son accord pour la réalisation de travaux dont l’origine apparaissait être l’état des terrasses se situant au-dessus de son appartement. Le 20 octobre 2022, elle a fait dresser un constat par commissaire de justice afin que soit établie la persistance des désordres et l’absence de réalisation de tous travaux. C’est dans ces circonstances que par assignation du 14 décembre 2023, Madame [B] [R] a fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais du Syndicat des copropriétaires outre sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 € à titre de provision ad litem et voir réserver ses droits au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, Madame [B] [R], par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé et sollicite : -qu’il lui soit donné acte qu’en l’état de l’engagement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, de réaliser les travaux conformément aux devis de la société APC du 18/01/24, elle se désiste de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ainsi que de celle tendant à obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser une provision ad litem ; -la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 20 octobre 2022 avec distraction au profit de son conseil. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense n°2 auxquelles il sera renvoyé et conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [B] [R] qui devra conserver la charge des entiers dépens. SUR CE Attendu qu’il convient de constater que Madame [B] [R] se désiste de sa demande d’expertise et de provision ad litem ; Attendu qu’en l’espèce Madame [B] [R] a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance ; Qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 20 octobre 2022 la preuve que la surface de la terrasse du niveau supérieur est fissurée avec des trous apparents, que son revêtement est dégradé et laisse entrevoir des éléments de structure à savoir le béton et son armature métallique ; Que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023 comporte une résolution n°30 qui fait uniquement mention de l’étude d’un Projet de Ravalement de façade à effectuer dans l’année (sans vote) de sorte qu’à l’évidence, le syndicat des copropriétaires n’avait pas envisagé de procéder aux travaux urgents nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis par Madame [B] [R] ; Que la défaillance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, a contraint Madame [B] [R] à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation 14 décembre 2023 ; Qu’il serait inéquitable de laisser à Madame [B] [R] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager et les dépens ; Qu’en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, sera condamné à verser à Madame [B] [R] la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce non compris les frais de constat de commissaire de justice qui ne constituent des dépens. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons le désistement de Madame [B] [R] de sa demande d’expertise judiciaire et de provision ad litem ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, à payer à Madame [B] [R] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, aux dépens de la procédure de référé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672134a7d174fb458d869cba
Données disponibles
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