Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 672134a2d174fb458d869c09
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 696 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024 N° RG 24/02171 - N° Portalis DBW3-W-B7I-435C PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [K] [W], né le 13 Décembre 1938 à [Localité 5] domicilié [Adresse 3] ayant pour mandataire le Cabinet D’AGOSTINO - [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [B], né le 14 Février 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à compter du 1er octobre 2019, M. [K] [W] a donné à bail commercial à la SASU « LA TOUCHE BEAUTE » des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 6960 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Par acte du 21 juillet 2022, la SASU « LA TOUCHE BEAUTE » a cédé à la SAS MS BEAUTE son droit au bail. Par acte du 10 février 2023, la SAS MS BEAUTE a cédé à M. [R] [B] son droit au bail. M. [K] [W] a fait délivrer à M. [R] [B] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 5 décembre 2023, pour une somme de 2566,70 euros, au titre de l’arriéré locatif. Par acte de commissaire de Justice du 13 mai 2024, M. [K] [W] a fait assigner M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de M. [R] [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner M. [R] [B] à payer à M. [K] [W] la somme provisionnelle de 5901,85 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, outre la majoration de 10% et les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 3 points en application de la clause sanction ; - condamner M. [R] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 1473,14 euros, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner M. [R] [B] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. A l’audience du 4 septembre 2024, M. [K] [W] maintient les demandes de son acte introductif d’instance. M. [R] [B], cité à étude, n’est ni présent, ni représenté à l’audience. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [R] [B] a été assigné à étude et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 5 décembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 6 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par M. [R] [B] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. - Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges : Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la M. [R] [B] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5901,85 euros, arrêtée au 1er avril 2024. Il y a toutefois lieu de retrancher le montant de 30,40 euros sollicité au titre d’un solde correspondant à des frais de mise en demeure, non inclus dans la dette locative. L'obligation du locataire de payer la somme de 5871,45? euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er avril 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner M. [R] [B] à payer à M. [K] [W] la somme provisionnelle de 5871,45? euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er avril 2024, mois d’avril 2024 inclus. - Clause pénale : La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle dMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 12être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n'y a pas lieu à référé sur ce point. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [R] [B], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2023. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [R] [B] ne permet d’écarter la demande de M. [K] [W] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 2019 entre M. [K] [W] d'une part, et M. [R] [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 6 janvier 2024; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [R] [B], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons M. [R] [B] à payer à M. [K] [W] à titre provisionnel la somme de 5871,45? euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de l’assignation ; Condamnons M. [R] [B] à verser à titre provisionnel à M. [K] [W], ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons M. [R] [B] à payer à la M. [K] [W] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Condamnons M. [R] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 décembre 2023 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
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672134a2d174fb458d869c09
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