Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671ff708f5341ca999b09610
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 67 353 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT Le 15 Octobre 2024 N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRXY 78A Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice la société CGI LE GOFF - C. MAUGER, SAS au capital de 228.673,53 € inscrite au RCS Nanterre n° 311 800 205 dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Madame [Z] [U] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (RDC EX-ZAIRE) [Adresse 1] [Localité 6] (BELGIQUE) non comparante CREANCIER INSCRIT La société MY MONEY BANK , anciennement dénommée GE MONEY BANK, société anonyme dont le siège social est [Adresse 12], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE -------------------- 23/04/2024 -------------------- L’an deux mil vingt quatre et le vingt trois avril ; Vu le commandement délivré le 23 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] à Madame [Z] [U], publié le 17 novembre 2023 volume 2023 S n°267 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Vu l'assignation en date du 12 janvier 2024, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] à Madame [Z] [U], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 janvier 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] (95), un appartement et une cave (lot 62) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 2] cadastrée section BR n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [Z] [U] ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] demande - recevoir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] en ses conclusions de désistement, - prononcer une ordonnance de désistement, - condamner Madame [D] [U] aux entiers dépens Ces conclusions ont été signifiées le 14 août 2024 à la débitrice défaillante. Madame [Z] [U] n'a pas constitué avocat. Madame [Z] [U], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir. Le créancier inscrit, la société MYMONEY BANK, n’a pas sollicité la subrogation. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie. La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] à l'encontre de Madame [Z] [U] par l'effet de ce désistement. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] à l'encontre de Madame [Z] [U] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] à [Localité 7] contre Madame [Z] [U] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [Z] [U] qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671ff708f5341ca999b09610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA