Tribunal JudiciaireINTERETS CIVILS
Tribunal Judiciaire · INTERETS CIVILS — 12 juillet 2024
- ECLI
- 671fed6ff5341ca999aeec41
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 96 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : 19350000017 JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00344 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXL3 AFFAIRE : [S] [D] C/ [G] [D] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024, composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE Madame [S] [D] demeurant 3 rue des Aunettes 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE non comparante, représentée par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 461 DEFENDEUR Monsieur [G] [D] demeurant 3 rue des Aunettes 94380 BONNEUIL SUR MARNE non comparant, ni représenté Par jugement du 6 juillet 2022, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [G] [D] coupable d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans en récidive, commise du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au préjudice de Mlle [S] [D], sa sœur de 13 ans sa cadette, née le 9 février 2004, reçu la constitution de partie civile de Mlle [D], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [B], fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de la victime, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamné M. [G] [D] à verser à Mlle [S] [D] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 février 2023, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal. Le docteur [M] [N], désigné par ordonnance de remplacement d'expert du 24 janvier 2023, a examiné la victime le 17 octobre 2023 et a déposé son rapport le 20 janvier 2024. Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, délivré par remise sa personne et auquel étaient jointes ses conclusions, Mme [S] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a cité M. [G] [D] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 3 mai 2024, en demandant au tribunal de condamner le défendeur à l'indemniser de ses préjudices comme suit : préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 10.000 euros, dépenses de santé futures : 668 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.241 euros, souffrances endurées : 25.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 12.425 euros, préjudice sexuel permanent : 10.000 euros, condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 475-1 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 13 juillet 2024. Seule Mme [D] a été représentée à l'audience, M. [G] [D], bien que régulièrement cité et ayant connaissance de la date de renvoi du 3 mai 2024, n'ayant pas comparu. Le jugement est contradictoire à l'égard de Mme [S] [D] et contradictoire à signifier à l'égard de M. [G] [D]. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. M. [G] [D] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 6 juillet 2022. En conséquence, il y a lieu de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit. Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue. Aux termes de son rapport susvisé du 20 janvier 2024, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel. Lésions : symptomatologie post-traumatique caractérisée, sans prise en charge psychologique ou psychiatrique. Absence d'élément susceptible d'être mis en relation avec un état antérieur. Consolidation : 7 juillet 2022. Séquelles : persistance de la symptomatologie post-traumatique incomplète, qui interfère négativement dans sa vie quotidienne et ses relations privées ; il persiste un état anxieux avec ruminations, hypervigilance et réminiscences post-traumatiques, dévalorisation de soi. Pertes de gains professionnels actuels : il n'a pas été communiqué de prescription d'arrêt de maladie. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : perte d'une année scolaire à la suite des faits (redoublement de la terminale). Dépenses de santé futures : des entretiens mensuels avec un médecin psychiatre pendant un an à partir de la date de l'expertise, sont souhaitables. Incidence professionnelle : Mlle [D] n'était pas engagée dans une activité professionnelle ; à l'inverse, au jour de l'expertise, elle suit une formation professionnelle qualifiante depuis la rentrée scolaire de septembre 2023. Déficit fonctionnel temporaire partiel: 25% du 1er au 31 décembre 2019, 20% du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020, 15% du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, 10% du 1er janvier 2022 au 7 juillet 2022, date de consolidation. Souffrances endurées : 3 sur une échelle de 0 à 7, Déficit fonctionnel permanent : 5% en raison des séquelles décrites supra. Préjudice sexuel : l'expert judiciaire relève l'existence d'un désinvestissement transitoire de la sexualité, pris en compte dans la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, mais considère que ce préjudice ne saurait être considéré comme définitif, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice sexuel (l'expert relevant par ailleurs que Mme [D] est mariée religieusement depuis un an, le jour de l'expertise). Perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne, frais de logement ou de véhicule adapté, préjudice d'établissement, préjudices permanents exceptionnels : sans objet. Absence de préjudice esthétique, de préjudice d'agrément, d'incidence professionnelle. L'état de la victime est susceptible de modification en aggravation, en cas de répétition de situations traumatiques faisant écho aux situations qu'elle a vécues. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [S] [D], âgée de 18 ans lors de la consolidation de ses lésions le 7 juillet 2022 pour être née le 9 février 2004, lycéenne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac. Postes temporaires de préjudice Préjudice scolaire : En raison de la perte d'une année scolaire, il sera alloué à la victime une indemnité de 10.000 euros. Déficit fonctionnel temporaire : Mlle [D] demande une indemnité de 33 euros par jour, au prorata de la durée et du taux d'incapacité, soit 3.240,60 euros. Ce poste de préjudice visant à réparer les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu’à la consolidation, il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 28 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit : 25% du 1er au 31 décembre 2019 (31 jours) : 217 euros, 20% du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 (336 jours) : 1.881,60 euros, 15% du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 (31 jours) : 130,20 euros, 10% du 1er janvier 2022 au 7 juillet 2022 (186 jours) : 520,80 euros, total : 2.749,60 euros. Souffrances endurées (3 sur 7) : il ressort du certificat de l'unité médico-judiciaire du 17 décembre 2019, du compte-rendu d'examen psychiatrique du docteur [I] du 3 janvier 2020 – en cours d'enquête préliminaire - et des conclusions de l'expert judiciaire que Mlle [S] [D] a subi deux viols en 2016 et 2018 – notamment des pénétrations péniennes vaginales - la première fois alors qu'elle était âgée de 12 ans ; que son frère l'a menacée d'un couteau et de la tuer si elle révélait les faits, raison pour laquelle elle ne l'a pas immédiatement dénoncé ; que, lorsqu'elle a révélé les faits, sa mère, au lieu de la soutenir, a pris le parti de son frère et a adopté à son encontre une posture accusatrice et culpabilisante, l'accusant de mentir et rejetant la honte sur elle en aggravant son mal-être ; que les relations avec sa mère se sont irrémédiablement distendues. La violence et la gravité des faits (qui sont des viols correctionnalisés), le contexte familial ainsi que la durée de cette période avant consolidation, justifient que ce préjudice soit évalué à la somme de 12.000 euros. Postes permanents de préjudice Dépenses de santé futures : Ce poste de préjudice, reconnu par l'expert, sera évalué à la somme de 55,70 euros, tarif moyen d'une consultation auprès d'un médecin psychiatre pour un patient âgé de 16 à 25 ans, hors honoraires avec dépassements, soit, pour un an : 55,70 x 12 = 668,40 euros. Déficit fonctionnel permanent (5%): Au regard des séquelles persistantes précédemment relatées, de l'âge de Mlle [D] au jour de la consolidation (18 ans) et du pourcentage retenu par l'expert, il sera fait application du barème indicatif des cours d'appel alloué à la victime une indemnité égale à 2.310 euros du point, soit 11.550 euros. Préjudice sexuel : L'expert judiciaire relève l'existence d'un préjudice sexuel pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire, mais considère qu'il ne saurait être définitif et l'écarte des postes de préjudice permanents. Néanmoins, le récit fait par Mme [D] de sa sexualité, notamment depuis son mariage, met en évidence le fait qu'il persiste une anxiété prégnante, des reviviscences des actes traumatiques, subis lors de son jeune âge, et une libido fluctuante. Il existe donc bien un préjudice sexuel postérieur à la consolidation, qui sera évalué à 8.000 euros. Total : 44.968 euros. Il y a lieu de condamner M. [G] [D] à payer cette somme à Mlle [S] [D]. 3/ Autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en faveur de Mlle [S] [D] et, par conséquent, de condamner M. [G] [D] à lui verser la somme de 2.500 euros. L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits. Mme [S] [D] sera déboutée du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Mme [S] [D] et contradictoire à signifier à l'égard de M. [G] [D], en premier ressort, Déclare M. [G] [D] entièrement responsable du préjudice subi ; Condamne M. [G] [D] à payer à Mlle [S] [D], en réparation de son préjudice, la somme de 44.968 euros se décomposant comme suit : préjudice scolaire : 10.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 2.749,60 euros, souffrances endurées : 12.000 euros, dépenses de santé futures : 668,40 euros, déficit fonctionnel permanent : 11.550 euros, préjudice sexuel : 8.000 euros ; Dit que la provision précédemment allouée à Mlle [S] [D] sera déduite de ces sommes, à condition qu’elle lui ait été effectivement versée; Condamne M. [G] [D] à payer à Mlle [S] [D] la somme de 2.500 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Déboute Mlle [S] [D] du surplus de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2 du code de procédure pénale que la paarticle 475-1 du code de procédure pénale et de larticle 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- INTERETS CIVILS
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
671fed6ff5341ca999aeec41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA