Tribunal JudiciaireINTERETS CIVILS
Tribunal Judiciaire · INTERETS CIVILS — 12 juillet 2024
- ECLI
- 671fed6ef5341ca999aeebf9
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 81 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : 21207000019 JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00413 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7RI AFFAIRE : [P] [C] [B] C/ [V] [I] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024, composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE Monsieur [P] [C] [B] né le 20 Janvier 1975 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) demeurant 85 rue Charles Infroit - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE non comparant, ni représenté DEFENDEUR Monsieur [V] [I] demeurant 22 Avenue Aubry - 94420 LE PLÉSSIS-TRÉVISE non comparant, ni représenté Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de police de Créteil a : déclaré M. [V] [I] coupable des chefs de violences suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 7 jours) commises le le 29 mai 2021 au préjudice de M. [P] [B], reçu la constitution de partie civile de M. [B], déclaré M. [I] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [H], fixé le montant de la consignation à 350 euros, à la charge de la partie civile, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 22 avril 2022, devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil. Le docteur [X] [N], commis par ordonnance de remplacement d'expert du 19 janvier 2022, a déposé son rapport le 28 septembre 2022. Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2024, M. [B] a fait citer M. [V] [I] et la mutuelle MSA devant la chambre des intérêts civils correctionnels, à l'audience du 3 mai 2024, avec dénonciation de ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner M. [I] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire : 2.813,75 euros, déficit fonctionnel permanent de 8% : 12.000 euros, souffrances endurées de 3,5 sur 7 : 7.000 euros, préjudice esthétique permanent de 0,5 sur 7 : 700 euros, préjudice d'agrément : 2.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 500 euros, préjudice sexuel : 2.500 euros ; condamner M. [I] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; dire le jugement opposable à l'organisme de sécurité sociale MSA. Le 7 avril 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l'instance et informé le tribunal que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 12 juillet 2024. M. [I] et la MSA sont non comparants. Le jugement est rendu par défaut à l'égard de M. [I], cité à l'étude du commissaire de justice sans le demandeur justifie qu'il ait eu connaissance de la citation ; à l'inverse, l'acte ayant été délivré au siège de la MSA, le jugement sera contradictoire à signifier à son égard. MOTIFS 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. M. [V] [I] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [B], par jugement du tribunal de police de Créteil rendu le 5 novembre 2021. En conséquence, la responsabilité de M. [I] et le droit intégral à indemnisation de M. [B] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel. Lésions (à partir du dossier médical et notamment du certificat médical initial) : une plaie de l'arcade sourcillière gauche suturée de 4 points, un traumatisme crânien, des céphalées, des nausées et vomissements, un important stress aigu, une dermabrasion du bras gauche à la face latérale ; état antérieur : fragilité psychique décompensée à la suite des faits ; consolidation : 30 juin 2022 ; séquelles : en raison de la décompensation psychiatrique consécutive aux faits, nécessité d'un suivi psychiatrique en lien direct avec ceux-ci ; déficit fonctionnel temporaire : 25% du 29 mai au 30 juin 2021, 15% du 1er juillet au 31 décembre 2021, 50% du 1er au 3 janvier 2022, 100% du 4 mars au 4 avril 2022, 25% du 5 avril au 4 mai 2022, 10 % du 5 mai au 30 juin 2022 ; déficit fonctionnel permanent : 8% ; souffrances endurées : 3,5 sur 7 ; préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 le premier mois, puis 0,5 sur 7 jusqu'à la consolidation ; préjudice esthétique permanent : 0,5 sur 7 ; préjudice d'agrément : activités d'agrément déclarées non reprises en lien avec un manque d’envie et de motivation ; préjudice sexuel : une baisse de libido est rapportée ; l'état de la victime n'est pas susceptible d'aggravation ou d'amélioration. Au vu des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par [B], âgé de 47 ans lors de la consolidation de ses blessures le 30 juin 2022 pour être né le 20 janvier 1975 et exerçant la profession de jardinier élagueur lors des faits, activité qu'il a maintenue (mais se trouvant en arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2022), sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac. Pertes de gains professionnels actuels:Néant ; Dépenses de santé actuelles : Néant ; Frais divers : Néant ; Déficit fonctionnel temporaire, sur la base mensuelle de 750 euros pour un taux d’incapacité de 100%, indemnité calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit : 25% du 29 mai au 30 juin 2021 (33 jours) : 33 x (187,50 / 30) = 206,25 euros, 15% du 1er juillet au 31 décembre 2021 (184 jours) : 184 x (112,50 /30) = 690 euros, 50% du 1er au 3 janvier 2022 (63 jours) : 63 x (375 /30) = 787,50 euros, 100% du 4 mars au 4 avril 2022 (32 jours) : 32 x (750 /30) = 800 euros, 25% du 5 avril au 4 mai 2022 (30 jours) : 30 x (187,50 / 30) = 187,50 euros, 10 % du 5 mai au 30 juin 2022 (57 jours) : 57 x (75 / 30) = 142,50 euros, total : 2.813,75 euros. Déficit fonctionnel permanent : 8% (1.500 euros du point) : 12.000 euros ; Souffrances endurées (3,5 sur 7) : 6.000 euros ; Préjudice esthétique permanent (0,5 sur 7) : 700 euros ; Préjudice d'agrément (activité de football en club non reprise): 2.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire (2 sur 7 pendant un mois, puis 0,5 sur7) : 500 euros ; Préjudice sexuel (diminution de libido) : 1.500 euros. Total : 25.513,75 euros. [V] [I] sera condamné au paiement de cette somme. [V] [I] sera également condamné à payer à M. [P] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'équité justifiant le prononcé de la condamnation. Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la MSA. M. [B] sera débouté du surplus de ses demandes. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [P] [B], contradictoire à signifier à l'égard de la MSA, rendu par défaut à l'égard de M. [V] [I], en premier ressort, Reçoit M. [P] [B] en ses demandes ; Condamne M. [V] [I] à payer à M. [P] [B], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 25.513,75 euros se décomposant comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 2.813,75 euros, Déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros, Souffrances endurées : 6.000 euros, Préjudice esthétique permanent : 700 euros, Préjudice d'agrément : 2.000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 500 euros, Préjudice sexuel :1.500 euros ; Condamne M. [V] [I] à payer à M. [P] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Dit le jugement commun à la MSA ; Déboute M. [P] [B] du surplus de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire; Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [V] [I]; Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2 du code de procédure pénale que la paarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- INTERETS CIVILS
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
671fed6ef5341ca999aeebf9
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