Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 671fe40ef5341ca999ad4500
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 70 186 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80206 N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSZ N° MINUTE : CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024 DEMANDERESSE La société DRAMEILA MAICHA RCS PARIS 880 970 231 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Didier HOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0478 DÉFENDERESSE La société HABNES RCS PARIS 814 414 294 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 décembre 2023, la SCI HABNES a pratiqué auprès de la CARPA une saisie attribution au préjudice de la SAS DRAMEILA MAICHA pour un montant total de 13. 701,86 euros (12. 000 € en principal), et ce en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023. Par acte du 11 janvier 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 11 septembre 2024 d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution, outre l'allocation de 4. 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu'une indemnité de 4. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, la créance de 12. 000 € ayant fait l'objet d'aucun règlement depuis l'ordonnance de référé, et sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 42. 463 € correspondant aux loyers impayés, outre une indemnité de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : L'ordonnance de référé du 13 juillet 2023 condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une provision de 12. 000 € à valoir sur l'arriéré de loyer selon décompte arrêté à l'échéance trimestrielle des mois de mai à juillet 2023. Toutefois, il importe de relever que le juge des référés a justifié sa décision comme il suit : "… il convient d'arrêter la créance non sérieusement contestable de la société HABNES à la somme de 12. 000 € correspondant au montant du chèque remis au conseil de la société HABNES le jour de l'audience, dont le bon encaissement ne peut être regardé comme certain à ce jour. Il convient donc de condamner la société DRAMEILA MAICHA à payer cette somme à la société HABNES à titre provisionnel…". Or, il s'avère que le chèque ainsi remis à l'audience du juge des référés a été ultérieurement encaissé par la saisissante début juin 2003 ainsi qu'il résulte notamment d'un relevé bancaire du 30 juin 2023 et de la copie du recto dudit chèque. Dans ces conditions, il doit être considéré que la demanderesse s'était, comme elle le prétend, acquittée de la totalité des causes de l'ordonnance précitée avant la saisie attribution, peu important par ailleurs sa défaillance dans le paiement des loyers postérieurs pour lesquels la défenderesse ne dispose en tout état de cause d'aucun titre exécutoire. Il sera donc ordonné la mainlevée de la saisie attribution contestée, laquelle compte tenu de ce qui précède apparaît nécessairement abusive. Par suite, il sera alloué 1. 500 € de dommages et intérêts de ce chef. L'équité commande également d'accorder à la demanderesse une autre indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle tendant au paiement des loyers sera déclarée irrecevable, celle-ci excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution lequel ne peut décerner un titre exécutoire que dans les cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : - Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2023 par la SCI HABNES auprès de la CARPA, - Condamne la SCI HABNES à payer à la SAS DRAMEILA MAICHA 1. 500 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Déclare irrecevable la demande reconventionnelle tendant au paiement des loyers, - Condamne la SCI HABNES aux dépens, de de de de de de de de de de de droit LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
671fe40ef5341ca999ad4500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA