Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671bf0bc179e3e0753267175
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 370 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 /451 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 3] [Localité 4] intervenant volontairement représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [R] [H] domicilié : chez Mme [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 16 février 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024 RG N° RG 23/03695 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUWE COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [R] [H] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2019, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [H] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15.342,76 euros remboursable en 61 mensualités, la première d’un montant de 245,14 euros, les 59 mensualités suivantes d’un montant de 240,43 euros et la dernière mensualité de 3700 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,75%. Le crédit souscrit par Monsieur [R] [H] avait pour objet le financement de l’achat d’un véhicule automobile neuf de marque HYUNDAI modèle I20 1,2 75 INITIA auprès de la société PACIFIC CARS. Ledit véhicule a été livré le 29 novembre 2019 et le déblocage de fonds par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la société PACIFIC CARS d’un montant de 15.342,76 euros a été effectué le 3 janvier 2020. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et non régularisée à compter du 5 octobre 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [R] [H], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 novembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme. Par acte en date du 18 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la S.A.S EOS FRANCE. Par acte d'huissier du 23 novembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sa créance. La S.A.S EOS FRANCE est intervenue volontairement en lieu et place de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. A titre principal, la S.A.S EOS FRANCE sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [R] [H], suivant décompte arrêté au 21 novembre 2023, au paiement de la somme de 10.603,78 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,60 % l’an sur la somme de 10.067,65 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de son dépôt de conclusion le 13 mai 2024, jusqu’à parfait règlement, A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 10.067,65 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,60 % l’an à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, outre à titre de dommages et intérêts la somme de 536,13 euros avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement. En tout état de cause, la S.A.S EOS FRANCE sollicite du tribunal : - que soit ordonné la restitution du véhicule automobile de marque HYUNDAI, modèle I20 1,2 75 INITIA, outre les clefs et tous documents administratifs nécessaires à sa mise en circulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ainsi que la mise en vente aux enchères publiques du véhicule, avec déduction du produit de la vente du montant de la créance. - la condamnation de Monsieur [R] [H] au paiement 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de sa demande principale de paiement de la somme 10.603,78 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,60 % l’an sur la somme de 10.067,65 euros et au taux légal sur le surplus, la S.A.S EOS FRANCE se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1344 du code civil, faisant valoir, qu’en vertu du contrat de prêt régulièrement formé entre les parties, la mise en demeure étant effectuée, elle est en droit de réclamer à Monsieur [R] [H] l’exécution de son obligation principale de paiement de la somme due. Au soutien de sa demande de restitution du véhicule automobile susvisé, la S.A.S. EOS FRANCE se fonde sur une réserve de propriété dudit véhicule avec subrogation au profit du prêteur qui a été conclue le 29 novembre 2021 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour laquelle elle intervient, et la société PACIFIC CARS. La S.A.S. EOS France fonde sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 10.067,65 euros sur les articles 1271 et 1224 du Code civil en faisant valoir que le débiteur n’a pas exécuté son obligation essentielle de paiement de ses mensualités de remboursement de son crédit résultat du prêt conclu entre les parties. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle précise avoir été privée de ses gains du fait de la fin du contrat par le manquement fautif de l’emprunteur à ses obligations contractuelles à hauteur de l’indemnité contractuelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024. Lors de cette audience, la S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans ses conclusions, conclusions notifiées à Monsieur [R] [H] par courrier du 14 mai 2024 réceptionné le 18 mai 2024. Monsieur [R] [H], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire principale est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la S.A.S EOS FRANCE par acte en date du 18 octobre 2023. Par conséquent, l’intervention volontaire de la S.A.S. EOS France pour agir en lieu et place de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de la demande Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 5 octobre 2022, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la S.A.S. EOS FRANCE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l’espèce, la créance de la S.A.S. EOS FRANCE à l'encontre de Monsieur [R] [H] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 29 novembre 2019. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 octobre 2022. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. A la date de la déchéance du terme, la créance de la S.A.S. EOS FRANCE se décomposait ainsi : - capital restant dû : 6.701,63 euros - échéances échues et impayées : 3.366,02 euros - Indemnité : 536,13 euros TOTAL= 10.603,78 euros. Le capital restant dû est conforme au tableau d’amortissement et il n’est pas justifié du paiement des échéances réclamées. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 10.067,65 euros avec intérêt au taux de 5,60 % à compter du 18 mai 2024, date de notification de la demande. En ce qui concerne l’indemnité, le demandeur percevant déjà des intérêts à un taux supérieur au taux légal, elle est manifestement excessive et il convient de la réduire à néant. Sur la demande de restitution du véhicule automobile Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, une réserve de propriété du véhicule acquis par Monsieur [R] [H] avec subrogation au profit du prêteur a été conclue le 29 novembre 2021 entre la société PACIFIC CARS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour laquelle la S.A.S EOS FRANCE intervient. En l’absence du paiement intégral du prix par Monsieur [R] [H], il convient de faire application de cette réserve de propriété et d’ordonner en conséquence la restitution dudit véhicule outre les clefs et tous documents administratifs nécessaires à sa mise en circulation afin de mise aux enchères publiques à la S.A.S EOS FRANCE. Le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance. Cette obligation de restitution sera assortie d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [R] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. EOS FRANCE en lieu et place de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 10.067,65 euros avec intérêt au taux de 5,60 % à compter du 18 mai 2024 ; ENJOINT à Monsieur [R] [H] de restituer à la S.A.S. EOS FRANCE le véhicule automobile de marque HYUNDAI, modèle I20 1,2 75 INITIA, outre les clefs et tous documents administratifs nécessaires à sa mise en circulation dans le mois de la signification de la présente décision afin de mise en vente aux enchères publiques du véhicule, avec déduction du produit de la vente du montant de la créance ; PRONONCE, à défaut d'exécution de la décision susvisée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ; DEBOUTE la S.A.S. EOS France du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens ; DEBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente decision est assortie de l’exécution provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARES Jean-Marc BOURCY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 329 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1231-6 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671bf0bc179e3e0753267175
Données disponibles
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