Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671bf0bb179e3e0753266fbf
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
N° RC 24/01844 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Z] [H] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 11 Octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [Z] [H] Comparant et assisté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1] Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [F] [X] en date du 09/10/24 Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 08 Octobre 2024, reçu au Greffe le 08 Octobre 2024, concernant M. [Z] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de M. [Z] [H], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [Z] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 16 février 2024 ( suite à admission provisoire par arrêté municipal du même jour). Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 27 février 2024, a ordonné la mainlevée de la mesure, le patient n’ayant pas reçu notification de ses droits. Un programme de soins a été mis en place le 27 février 2024. Le patient a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète le 4 octobre 2024 dans le contexte d’une décompensation de son trouble psychotique. Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [H]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 octobre 2024. A l’audience, [Z] [H] demande la mainlevée de la mesure expliquant ne pas comprendre pourquoi il est hospitalisé. Le conseil de [Z] [H] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - de l’irrégularité tirée du défaut de motivation spécifique du certificat médical de réintégration ; - de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la notification des droits du patient a été tardive et n’a pas été effectiveau motif invoqué que l’état du patient ne permettait pas de la délivrer alors que le certificat médical pris deux jours plus tard ne relève pas d’imposiibilité particulière de procéder à cette notification. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Il résulte du certificat médical circonstancié ( défini à l’article L3211-12 CSP) de réintégration du 4 octobre 2024 du Docteur [V], joint à la saisine, que [Z] [H] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : trouble du comportement, logorrhée, patient psychotique envahi par des éléments délirants de persécution avec adhésion totale. Ce certificat médical est suffisamment circonstancié notamment sur la dégradation de l’état psychique du patient et de fait la nécessité de le réintégrer. L’arrêté préfectoral d’admission du 4 octobre n’a pu être notifié, Mme [J] indiquant le 6 octobre que le patient n’était pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision. Aucun élément ne démontre le contraire même si l’avis psychiatrique établi deux jours plus tard indique que le patient est calme et respectueux du collectif. Pour répondre au moyen soulevé par l’avocat du patient, il est effectivement regrettable que systématiquement les décisions d’admission ne soient notifiées que deux jours après l’admission alors que le texte prévoit que cela doit être fait dès que l’état du patient le permet et au plus tôt, ce qui est logique dans le cadre d’une mesure privative de liberté que le patient doit pouvoir contester par les voies de droit qui lui sont ouvertes, fusse-t-elle prise dans l’intérêt du patient. Pour autant en l’espèce si l’état du patient ne permettait pas la notification à J+2, il ne le permettait pas plus un ou deux jours plus tôt, de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte concrètement aux droits du patient. La procédure sera déclarée régulière. Par avis motivé du 8 octobre 2024 joint à la saisine, le Dr [V] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient (persistance de convictions délirantes à thématique de complotisme sans aucune critique possible) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Le médecin souligne par ailleurs l’absence totale d’alliance thérapeutique. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [H] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Octobre 2024 à : - [Z] [H] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Simon DESPIERRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1] La greffière,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671bf0bb179e3e0753266fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA