Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be09dcda2201c0982a078
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Mai prorogé au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, greffière Greffier lors du prononcé : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 N° RG 23/05058 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ANW PARTIES : DEMANDEURS Madame [Y] [W] épouse [M] Née le 19 Mars 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] Monsieur [V] [M] Né le 16 Août 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] Représenté par Maîtrre Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. RETIMMO (M. [L] [F] gérant) Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal Non comparante Monsieur [X] [Z] Né le 11 Février 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] Représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [V] [M] et [Y] [M] née [W], d’une part, et [X] [Z], d’autre part, sont copropriétaires au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6], [Localité 2]. Le sol des parties communes de l’immeuble s’affaisse depuis plusieurs années, sans plus de précisions. Le cabinet SARETEC a procédé à une expertise et clôturé son rapport le 06.07.2021. Le Bureau d’Etude DMI PROVENCE était mandaté par le syndic le 05.01.2022. La société FARINA a rédigé un rapport relatif à l’inspection vidéo du réseau d’eaux usées le 07.05.2022. Un diagnostic géotechnique était réalisé par la société ABO le 13.7.2023. Suivant actes de commissaires de justice en dates des 15.11.2023, [V] [M] et [Y] [M] née [W] ont assigné : Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France, SAS,[X] [Z], La SCI RETIMMO, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission de « - Se rendre sur les lieux - Visiter les parties communes et toutes les parties privatives en particulier l'appartement de Monsieur [Z] - constater les travaux effectués par celui-ci - d'indiquer si les travaux réalisés par Monsieur [Z] ont entrainé les désordres constatés depuis 2020 - indiquer les moyens d'y remédier », Et d’obtenir 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 01.03.2024, [V] [M] et [Y] [M] née [W] a maintenu ses demandes à l’identique. Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMO DE France PROVENCE, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [X] [Z], au visa des articles 143 et 145 et 700 du Code de procédure civile, a demande de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, de constater leur défaut de qualité et d’intérêt à agir et de les condamner au paiement de 2500 € « pour procédure abusive », outre 1500 € au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, il a fait valoir protestations et réserves et précisé la mission de l’expert qui lui semblait opportune. La SCI RETIMMO, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas valablement comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 03.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise Dans la mesure où les demandeurs sont copropriétaires, concernés par le sort des parties communes et par les charges pour travaux à envisager, où le syndicat des copropriétaires est attrait en la cause et où ils indiquent penser que des travaux au sein de l’appartement de [X] [Z] pourraient être la cause des désordres ou de leur aggravation, il ont non seulement qualité, mais également intérêt à agir en la cause. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, toutefois, il convient de préciser que l’expert exercera sa mission de façon à ne pas retarder les travaux envisagés par la copropriété. Sur la demande de condamnation L’article 835 du code de procédure civile in fine dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le copropriétaire défendeur demande la condamnation des demandeurs à indemniser son préjudice résultant d’une procédure abusive. Le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation que pour autant qu’il soit démontré qu’il a dégénéré en abus. Tel n’est pas le cas quand il a été fait droit, au moins partiellement, aux demandeurs à l’action en justice. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles. [V] [M] et [Y] [M] née [W] supporteront les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [I] [J] BEGP structures [Adresse 4] [Localité 7] Mèl : [Courriel 9] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - sans que cela ne nuise à l’avancement des travaux prévus au sein de la copropriété, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, et les rapports du cabinet du 06.07.2021, du Bureau d’Etude DMI PROVENCE du 05.01.2022, de la société FARINA du 07.05.2022 et le diagnostic géotechnique réalisé par la société ABO le 13.7.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer si les travaux envisagés/engagés par le syndicat des copropriétaires sont propres à remédier intégralement aux désordres, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [V] [M] et [Y] [M] née [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - le cas échéant, donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception des travaux envisagés/engagés par le syndicat des copropriétaires, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [V] [M] et [Y] [M] née [W], d’une avance de 8.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Rejetons la demande de condamnation formulée par [X] [Z] ; Rejetons toutes les autres demandes ; Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [V] [M] et [Y] [M] née [W]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile in fine darticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be09dcda2201c0982a078
Données disponibles
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