Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be099cda2201c0982a009
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mars 2024 N° RG 24/00523 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ORO PARTIES : DEMANDERESSE Société SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.C.S. CARRIER MONTLUEL SCS, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE Société ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur Dommages - Ouvrage, TRC et CNR représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. AXIMA CONCEPT exerçant à l’enseigne EQUANS, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal non comparante Compagnie d’assurance SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE THERMIQUE AXIMA CONCEPT, exerçant à l’enseigne EQUANS (RCD contrat n° 1351000/002 134196), dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assuraur de la société Maintenance Thermique Axima Concept exercant à l’enseigne EQUANS représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société MAINTENANCE THERMIQUE (RC police n° FR00016500LI), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante S.A.S. VR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) recherchée en qualité d’assureur de la société VR INGENIERIE (police n° 76855/S), dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante INTERVENANT VOLONTAIRE : Société CARRIER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13] , représentée par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La SCPI FRUCTIREGIONS est propriétaire d’un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 3]. Elle a confié à la SA AXIMA CONCEPT, exerçant à l’enseigne EQUANS / MAINTENANCE THERMIQUE, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur destinée à la production de chauffage/climatisation et des équipements de distribution chez les locataires et à la SAS VRI (VR INGENIERIE), la maîtrise d’œuvre de l’opération. L’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction et CNR du maître de l’ouvrage était la société ZURICH INSURANCE. La SCPI FRUCTIREGIONS a déploré des défaillances au niveau de la pompe à chaleur. Un procès-verbal de constat a été établi le 15 juin 2023. Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la SCPI FRUCTIREGIONS a assigné la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur DO , TRC et CNR, la SA AXIMA CONCEPT exerçant à l’enseigne EQUANS, la SA SMA, en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE THERMIQUE AXIMA CONCEPT, exerçant à l’enseigne EQUANS, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE THERMIQUE, la SAS VRI (VR INGENIERIE), la SCS CARRIER MONTLUEL, la MAF en qualité d’assureur de la société VR INGENIERIE en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise. A l’audience du 24 mai 2024, la SCPI FRUCTIREGIONS a maintenu ses demandes à l’identique. La société CARRIER France SCS est intervenue volontairement à la procédure. La société CARRIER MONTLUEL SCS et la société CARRIER France SCS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de : - prononcer la mise hors de cause de la société CARRIER MONTLUEL SCS, - déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal de la société CARRIER FRANCE SCS, - donner acte à la société CARRIER FRANCE SCS de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par la société, - débouter la société VR INGENIERIE de sa demande de communication, sous astreinte, de l’attestation d’assurance de la société CARRIER MONTLUEL SCS et/ou CARRIER FRANCE SCS, - statuer ce que de droit, sur les dépens. La société ZURICH INSURANCE PLC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - donner acte à la société ZURICH INSURANCE PLC, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, de ses protestations et réserves, de fait de droit et de garantie, - rejeter la demande d’expertise à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC au titre d’une garantie TRC, - compléter la mission de l’Expert judiciaire et juger qu’il lui appartiendra de donner tout élément concernant la nature des désordres constatés et notamment dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre les lieux impropres à leur destination. - réserver les dépens. La SAS VR INGENIERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - donner acte à la société VR INGENIERIE de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la SCPI FRUCTIREGIONS, - condamner la société CARRIER à produire l’attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier (20 septembre 2022) et à la date de la réclamation (janvier 2024) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - condamner la SCPI FRUCTIREGIONS aux entiers dépens de l’instance. La SA AXIMA CONCEPT valablement assignée à personne morale n’a pas comparu. La SA AXA France IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu. La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu. La SA SMA valablement assignée à personne morale n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société CARRIER FRANCE SCS et de mettre hors de cause la société CARRIER MONTLUEL SCS. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, la SCPI FRUCTIREGIONS justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 15 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, de sorte que la demande de la société ZURICH INSURANCE PLC de rejeter la demande d’expertise à son encontre au titre d’une garantie TRC sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces La SAS VR INGENIERIE demande de condamner la société CARRIER à produire l’attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier (20 septembre 2022) et à la date de la réclamation (janvier 2024) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires La SCPI FRUCTIREGIONS supportera les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l’intervention volontaire de la société CARRIER FRANCE SCS ; Ordonnons la mise hors de cause de la société CARRIER MONTLUEL SCS ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [H] [N] [Localité 11]-[Localité 15] Université Laboratoire [14] - [Adresse 9] [Localité 2] Mèl : [Courriel 12] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 15 juin 2023 et dans le rapport d’expertise amiable de la société STELLIANT en date du 31 juillet 2023 , cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par SCPI FRUCTIREGIONS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCPI FRUCTIREGIONS, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Ordonnons à la société CARRIER de produire l’attestation de souscription des assurances obligatoires à la date d’ouverture du chantier (20 septembre 2022) et à la date de la réclamation (janvier 2024) à La SAS VR INGENIERIE, et ce dans un délai de 8 jour à compter de la signification de la présente ordonnance ; Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société CARRIER à payer à La SAS VR INGENIERIE une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce pendant 12 mois ; Rejetons toutes les autres demandes ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCPI FRUCTIREGIONS. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be099cda2201c0982a009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA