Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be092cda2201c09829f40
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 mai 2024 prorogée au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 N° RG 23/03444 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UXO PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. COGEDIM PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A. QBE EUROPEAN SERVICE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal non comparante Société GENERALI FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [K] [S] né le 26 Janvier 1948 à [Localité 32] (ALGERIE), demeurant [Adresse 16] - [Localité 5] représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. EXECO 13, dont le siège social est sis [Adresse 1], - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE NOS REF. 1324/22. BEC CONSTRUCTION PROVENCE ET SMA SA EN QUALITE D’ASSUREUR DE BEC CONSTRUCTION PROVENCE / COGEDIM / [S] prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 7] représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. L’ENTREPRISE MARION, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE Société SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal non comparante Compagnie d’assurance SMA SA en sa qualité d’assureur de Bec Construction Provence / COGEDIM / [S], dont le siège social est sis [Adresse 23]. [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE Société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE Société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 28] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ET ENCORE EN LA CAUSE DEMANDERESSE : S.N.C. COGEDIM PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES : Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 27] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP TERTIAN BAGNOLI et Associés, avocats au barreau de Marseille Société SA ACTE IARD dont le siège social est sis [Adresse 30] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE La SNC COGEDIM PROVENCE a fait réaliser un projet immobilier sur une parcelle cadastrée n°[Cadastre 17] section [Cadastre 24] R et située [Adresse 9] – [Localité 5]. Dans le cadre d’une procédure de référé préventif, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné le 06.09.2018 une expertise des biens avoisinants. Le rapport de l’expert a été déposé le 12.04.2019. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19.11.2021, cette juridiction, saisie par [K] [S] a ordonné une expertise des désordres allégués à l’exclusion des troubles du voisinage et nuisances de chantier. Cette ordonnance a été frappée d’appel. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04.07.2022 (RG 22/1333), cette décision a été rendue commune et opposable « aux intervenants à l’acte de construire ». Par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16.03.2023 (n° de minute 1023/2016), la mission de l’expert a été étendue aux troubles du voisinage et nuisances de chantier, au seul contradictoire de La SNC COGEDIM PROVENCE et de [K] [S]. Par actes de commissaire de justice en dates des 07 et10.07.2011, La SNC COGEDIM PROVENCE a assigné en référé : La SARL EXECO 13,La Société L’AUXILIAIRE, assureur RC de la Société EXECO 13,La société BEC CONSTRUCTION PROVENCE S.A.S,L’entreprise MARION, SASLa société SGC TRAVAUX SPECIAUXSMA SA, assureur RC de la société MARION, SA et assureur RC de BEC CONSTRUCTION PROVENCE,La société AVIVA ASSURANCES S.A, assureur RC de SGC TRAVAUXLa société BUREAU VERITAS La société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED SA, assureur RC de VERITASLA SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de COGEDIM PROVENCE[K] [S],aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en appel. La SNC COGEDIM PROVENCE demande également que la mission de l’expert soit étendue et de statuer sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/3444. Par assignation du 22.01.2024, La SNC COGEDIM PROVENCE a appelé en la cause La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, aux mêmes fins et demandé la jonction des procédures. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/368. * Par des conclusions notifiées par RPVA et auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, La SNC COGEDIM PROVENCE demande la jonction de ces procédures, de rendre l’arrêt commun et opposable aux intervenants à l’acte de construire d’étendre la mission de l’expert, de condamner les intervenants à l’acte de construire à la garantir de toute condamnation et de statuer sur les dépens. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la SARL EXECO 13, a fait valoir protestations et réserves et s’est opposée à toute condamnation. LA SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise et ses réserves en ce qui concerne ses garanties. Elle a conclu au débouté de toute autre demande. La société BEC CONSTRUCTION PROVENCE S.A.S, et SMA SA, assureur RC de BEC CONSTRUCTION PROVENCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont demandé de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. L’entreprise MARION, SAS, et SMA SA, assureur RC de la société MARION, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont demandé le rejet de la demande visant à leur voir opposer les opérations expertales et fait valoir protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert, ainsi que le rejet de toutes les autres demandes les concernant. [K] [S], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves. La Société L’AUXILIAIRE, assureur RC de la Société EXECO 13, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande principalement sa mise hors de cause, subsidiairement, fait valoir protestations et réserves et en tout états de cause demande le débouté de la demande de condamnation la concernant et la condamnation de la demanderesse aux dépens. La société ABEILLE IARD&SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES S.A, assureur RC de SGC TRAVAUX , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves en ce qui concerne les demandes relatives à la mesure d’instruction en cours et demande le rejet de « toute demande de condamnation à l’encontre de la concluante eu égard à la mesure d’instruction confiée à Mr [W] », et la condamnation de la demanderesse aux dépens. La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves. La société BUREAU VERITAS, valablement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. La société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED SA, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. La société SGC TRAVAUX SPECIAUX, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 01.03.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures, conforme à l’administration d’une bonne justice. Sur la demande de mise hors de cause La Société L’AUXILIAIRE, assureur RC de la Société EXECO 13, La société ABEILLE IARD&SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES S.A, demandent leur mise hors de cause. Toutefois statuer sur de telles demandes reviendrait à statuer au fond, et il est opportun, au stade des référés, de permettre aux parties de se voir garantir le respect du contradictoire, qui in fine, leur permettra le cas échéant de se défendre utilement au fond. Ces demandes seront donc rejetées. Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que tous les intervenants à l’acte de construire soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. En outre, dans la mesure où l’expert est chargé d’une seule et même mission, il n’est pas opportun de distinguer les parties en cause selon les chefs de mission. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Toutes les parties ne sont pas favorable à la demande d’extension de la mission. En l’espèce, la demanderesse souhaite que la mission de l’expert soit complétée comme suit : « donner au tribunal les éléments permettant de définir les responsabilités et les imputabilités aux différents intervenants à l’acte de construire des désordres, nuisances et/ou troubles anormaux du voisinage pourraient être retenus par l’expert judiciaire (sic),et dans quelles proportions ». Une telle demande est conforme aux règles procédurales, et, sous réserve de ses modalités de rédaction, sera retenue, comme conforme à la manifestation de la vérité et à une bonne justice. Sur la demande de garanties Une telle demande, alors même qu’en l’état, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la demanderesse, est manifestement prématurée au stade des référés et sera rejetée comme telle. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de La SNC COGEDIM PROVENCE. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Joignons les procédures enregistrées sous les n° de RG 23/3444 et 24/368 sous le plus ancien de ces numéros ; Rejetons les demandes de mise hors de cause de La Société L’AUXILIAIRE, assureur RC de la Société EXECO 13, La société ABEILLE IARD&SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES S.A ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à : La SARL EXECO 13,La Société L’AUXILIAIRE, assureur RC de la Société EXECO 13,La société BEC CONSTRUCTION PROVENCE S.A.S,L’entreprise MARION, SASLa société SGC TRAVAUX SPECIAUXSMA SA, assureur RC de la société MARION, SA et assureur RC de BEC CONSTRUCTION PROVENCE,La société AVIVA ASSURANCES S.A, assureur RC de SGC TRAVAUXLa société BUREAU VERITAS La société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED SA, assureur RC de VERITASLA SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de COGEDIM PROVENCE La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX,l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16.03.2023 (n° de minute 1023/2016) ; Déclarons communes et opposables à : La SARL EXECO 13,La Société L’AUXILIAIRE, assureur RC de la Société EXECO 13,La société BEC CONSTRUCTION PROVENCE S.A.S,L’entreprise MARION, SASLa société SGC TRAVAUX SPECIAUXSMA SA, assureur RC de la société MARION, SA et assureur RC de BEC CONSTRUCTION PROVENCE,La société AVIVA ASSURANCES S.A, assureur RC de SGC TRAVAUXLa société BUREAU VERITAS La société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED SA, assureur RC de VERITASLA SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de COGEDIM PROVENCE La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX,les opérations d’expertise confiées à [O] [I] ; Disons que : La SARL EXECO 13,La Société L’AUXILIAIRE, assureur RC de la Société EXECO 13,La société BEC CONSTRUCTION PROVENCE S.A.S,L’entreprise MARION, SASLa société SGC TRAVAUX SPECIAUXSMA SA, assureur RC de la société MARION, SA et assureur RC de BEC CONSTRUCTION PROVENCE,La société AVIVA ASSURANCES S.A, assureur RC de SGC TRAVAUXLa société BUREAU VERITAS La société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED SA, assureur RC de VERITASLA SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de COGEDIM PROVENCE La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX,seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; Etendons la mission confiée à [O] [I] comme suit : « donner tous éléments permettant, le cas échéant, au juge du fond de définir les responsabilités et les imputabilités aux différentes parties des désordres, nuisances et/ou troubles anormaux du voisinage retenus, et dans quelles proportions » ; Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La SNC COGEDIM PROVENCE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 8 000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de La SNC COGEDIM PROVENCE ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par La SNC COGEDIM PROVENCE ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de La SNC COGEDIM PROVENCE ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be092cda2201c09829f40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA